Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1d7
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 041 477 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 20/06604 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHOG AFFAIRE : [U] [G] [Y] [Z] épouse [G] ... C/ S.A. [14] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25] N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-0594 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Localité 10] Madame [Y] [Z] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 10] APPELANTS - comparants en personne **************** S.A. [14] Chez [Localité 24] contentieux [Adresse 1] [Localité 11] SYNDIC. DE COPRO. RESIDENCE [21] Syndic Cabinet [22] [Adresse 5] [Localité 8] [17] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 9] S.A. [18] [Adresse 6] [Localité 12] S.A. [23] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 8] TRESORERIE [Localité 26] [Adresse 7] [Localité 13] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 août 2017, M. et Mme [G] ont saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 août 2017. Le 27 février 2018, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 906,18 euros. Ce plan était provisoire le temps que Mme [G] retrouve un emploi. Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 906,18 euros la contribution mensuelle de M. et Mme [G] à l'apurement du passif de la procédure, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du syndicat des copropriétaires de l'Orme à 10 414,77 euros et celle du SIP de [Localité 26] à 0 euro, - 'infirmé les mesures imposées le 27 février 2018 par la commission', - prononcé un rééchelonnement de tout ou partie des paiements sur une durée de 18 mois au taux de 0%. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2020, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 7 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [G], comparant en personne, sollicitent de la cour de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement compatibles avec leurs facultés contributives réelles. Ils expliquent qu'ils sont tous deux salariés, que le salaire de Monsieur [G] est de l'ordre de 1950 euros par mois, celui de Mme [G] de 1250 euros par mois, que s'y ajoutent les prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'ils ont trois enfants à charge de 8, 11 et 12 ans, que leur mutuelle est précomptée sur le salaire, que leur loyer est de 680 euros par mois, que Mme [G] verse chaque mois 400 euros à ses parents en Inde lesquels n'ont aucune autre ressource, qu'elle a dû déposer un bijou au [19] et qu'elle rembourse le montant du prêt sur gage par des échéances de 40 euros par mois. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de M. et Mme [G] porte uniquement sur le calcul de leur capacité de remboursement et sur les mensualités qui en résultent. Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de créances sont donc acquises. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [G], étayées par les pièces versées aux débats, que les ressources du couple constituées du salaire moyen de M. [G] de 2137,31 € (bulletin de paie décembre 2021), de celui de Mme [G] de 1 340€ par mois (moyenne bulletins de paie décembre 2021, janvier-février 2022), et des prestations familiales versées par la CAF de 473,21 € par mois, s'établissent à la somme totale de 3 950,52 € par mois. Avec un tel revenu et trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 1 723,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de M. et Mme [G] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 820,67 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage): 650,67 € - impôts :14 € - prêt sur gage : 40 € - obligation alimentaire (parents de Mme [G]) :238 € (attestation de M. [Z] d'un versement mensuel de 20 000 roupies depuis le mois d'août 2019) Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :262 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 377 € - forfait chauffage (augmenté de la part réelle non couverte):239 € Les frais de cantine relèvent du forfait alimentation. Leur capacité réelle de remboursement est donc de 1 129,85 € (3950,52 - 2820,67) et est supérieure à celle fixée par le premier juge. Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 906,18 euros, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2020, Renvoie M. [U] [G] et Mme [Y] [Z] épouse [G] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1d7
Données disponibles
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