Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1d1
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 445 775 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 MAI 2022 N° RG 20/06585 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHMZ AFFAIRE : [Z] [N] [G] [U] épouse [N] ... C/ TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-473 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [N] [Adresse 13] [Localité 10] Madame [G] [U] épouse [N] [Adresse 13] [Localité 10] APPELANTS - comparants en personne **************** TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE [Adresse 7] [Localité 10] S.A. [15] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] S.A. [17] Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Société [20] [Adresse 2] [Localité 11] MAIRIE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] S.A. [19] [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat Me Emmanuelle GUICHETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904 - N° du dossier 210205 CAF DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. [16] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 juillet 2019, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 septembre 2019. Le 20 décembre 2019, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 439 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er décembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 1 194 euros la contribution mensuelle de M. et Mme [N] à l'apurement du passif de la procédure, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [N] selon les modalités au tableau annexé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2020, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 11 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [N], comparant en personne, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner des mesures de désendettement en retenant une capacité mensuelle de remboursement d'un montant maximal de 400 euros. Ils expliquent qu'il sont tous deux salariés de la [21], que le premier juge n'a pas tenu compte du caractère très variable de leurs rémunérations notamment en raison des primes mais aussi de saisies sur leurs rémunérations, qu'ils ont deux enfants âgés de 12 ans, que leurs frais d'essence s'élèvent à 380 euros par mois, que la cantine coûte 120 euros par mois et les activités périscolaires 90 euros par mois, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges. La lettre contenant la convocation destinée à la société [20] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Il convient de préciser que les primes, qui sont un complément de salaire, font partie des ressources des débiteurs au sens des dispositions précitées et doivent donc être intégrées dans le calcul du salaire moyen mensuel. Quant aux saisies sur les rémunérations des débiteurs, il ressort des bulletins de paie de l'année 2022 et du courriel du 'service des oppositions sur salaire de la [21]' daté du 24 mars 2022, qu'elles sont arrivées à leur terme. Dès lors, il résulte des explications de M. et Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats, que les ressources du couple constituées du salaire moyen de M. [N] de 1 677,34 €, du salaire moyen de Mme [N] de 2 648,33 €, des allocations familiales de 132,08 € par mois, s'établissent à la somme totale de 4 457,75 € par mois. Avec un tel revenu et deux enfants charge, c'est une somme maximale de 2 691,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de M. et Mme [N] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 659,10 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage) : 1 768,44 € - impôts :86,66 € - transports : 200 € Les frais de cantine relèvent du forfait alimentation. Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :224 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 176 € - forfait chauffage :204 € Leur capacité réelle de remboursement est donc de 798,65 € (4457,75 - 3659,10) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées au regard du montant de l'endettement total et afin de favoriser le redressement. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués en exécution de la décision du premier juge, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu par le le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a dit le recours recevable et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [N] et de Mme [G] [U] épouse [N] à la somme maximale de 798,65 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Z] [N] et de Mme [G] [U] épouse [N] pour une durée de 37 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Z] [N] et de Mme [G] [U] épouse [N] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Z] [N] et de Mme [G] [U] épouse [N] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [N] et de Mme [G] [U] épouse [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel