Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f3551627057d32e158
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 34 675 000 €
Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/00953 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INUP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/03658 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 01 Octobre 2019 APPELANTE : Madame [C] [I] née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Raphaelle MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES : Madame [G] [B] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [X] [J] veuve née [Z] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 3] S.C.I. AMAZONE prise en la personne de son liquidateur Me [M] [D] [Adresse 1] [Localité 9] représentées et assistées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN Maître [M] [D] es qualité de liquidateur de la SCI AMAZONE [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. MANHES, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. MANHES, Conseiller Monsieur MELLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 12 mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant statuts du 13 avril 2004, Mme [G] [B], M. et Mme [A] et [X] [Y] (cette dernière étant la soeur de Mme [B]), et Mme [C] [I] (Fille de M [V] [I]) ont constitué la SCI Amazone, dotée d'un capital social de 1 200 euros divisé en 1 200 parts sociales, dont : -612 étaient détenues par Madame [G] [B], par ailleurs gérante de la société ; -144 par Madame [X] [Y] ; -144 par Monsieur [A] [Y] ; -300 par Madame [C] [I]. Depuis le décès de Monsieur [Y], Madame [X] [Y] détient 288 parts du capital social. Le nombre de parts détenues par les deux autres associées n'a pas évolué. Par acte authentique du 28 juin 2004, la SCI Amazone a acquis un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 1], dans lequel a vécu Madame [G] [B]. Le 5 janvier 2005, la SCI Amazone a consenti à Monsieur [V] [I] un bail à usage d'habitation portant sur une chambre, une salle de bain et l'utilisation de la cuisine du pavillon, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision pour charges de 300 euros par mois. Le 24 mars 2015, malgré le soutien de Madame [Y] et compte tenu du vote négatif de Madame [I], l'assemblée générale de la SCI Amazone a rejeté la proposition de Madame [B] tendant à vendre la maison et à dissoudre la société. Par acte délivré le 16 juillet 2015, Madame [B] et Madame [Y] ont fait assigner Madame [I] devant le Tribunal de Grande Instance d'Evreux aux fins de dissolution judiciaire de la SCI Amazone. Le 29 décembre 2015, Madame [I] a adressé à la SCI Amazone une sommation de lui communiquer ses comptes détaillés pour les exercices 2004 à 2014. La SCI Amazone est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à évaluer la valeur vénale et locative du bien et désigné Monsieur [T] pour y procéder. Parallèlement, par jugement du 28 avril 2017, le Tribunal d'instance des Andelys a condamné Monsieur [V] [I] à verser à la SCI Amazone la somme de 23.243,50 euros, avec intérêts an taux légal à compter du 19 juillet 2016, au titre des loyers et charges impayés. Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement, déclaré le bail, nul et débouté la SCI Amazone de l'ensemble de ses demandes. La société Amazone s'est pourvue en cassation et par arrêt du 23 octobre 2019 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [I] ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2017. Madame [C] [I] et M. [V] [I] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. L'affaire est toujours pendante. Monsieur [T] a déposé son rapport le 5 avril 2018. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Évreux, statuant sur l'action introduite le 16 juillet 2015, a : -prononcé la dissolution de la SCI Amazone inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évreux sous le numéro 453 360 380 ; -désigné en qualité de liquidateur Me [M] [D] - [Adresse 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ; -dit que le liquidateur devra notamment : -déterminer l'actif et le passif de la société ; -réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 17], sur la base du prix déterminé par l'expert, soit 240.000 euros hors droits ; -déterminer la valeur des comptes courants des associés ; -établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ; -dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ; -dit en conséquence que, sauf nouvelle décision rendue en sens contraire, le liquidateur devra dans le cours des opérations qui lui sont confiées, veiller à exclure: -de l'actif de la société l'intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ; -du calcul du solde du compte courant d'associé de Mme [I] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du même contrat de bail ; -dit que Mme [B] et Mme [Z] veuve [Y] devront verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ; -dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de la SCI Amazone et à défaut, à la charge de Mme [B], Mme [Z] veuve [Y] et Mme [I], en proportion de leurs parts dans la SCI Amazone, et donc à hauteur de : -612/1.200èmes pour Mme [G] [B] ; -88/1.200èmes pour Mme [X] [Z] veuve [Y] ; -300/1.200èmes pour Mme [C] [I] ; -déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [I] tendant à l'expulsion de Mme [B] et à sa condamnation à verser une indemnité d'occupation à la SCI Amazone ; -rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 31.860,49 euros à titre de dommages et intérêts ; -rejeté les demande formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [B], Mme [Z] veuve [Y] et Mme [I] aux dépens y compris les frais d'expertise qu'elles acquitteront à proportion de leurs parts dans la SCI Amazone ; -rejeté toutes autres demandes des parties ; -ordonné l'exécution provisoire. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020. Le 5 octobre 2020 le bien de [Localité 17] a été vendu au prix de 346 750€ net vendeur. L'acte authentique de vente a été régularisé le 30 décembre 2020. Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 4] 2021. Après l'ordonnance de clôture, rendue le 1er février 2022, Mme [I] a pris des conclusions de procédure le 11 février 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de : -rabattre l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ; -statuer ce que de droit sur le fond du litige au vu des présentes conclusions récapitulatives signifiées par Mme [I] ; A titre subsidiaire, -déclarer irrecevable les conclusions n°3 signifiées le 1er février 2022 à 12h au nom de Mmes [B] et [Y] ainsi que les pièces n°20 à 26 à l'appui de ces conclusions irrecevables ; A titre infiniment subsidiaire, -déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n°15 à 19 régularisées le [Date décès 4] 2022 par Mmes [B] et [Y]. Elle a ensuite pris des conclusions de procédure les 18 et 22 février 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de : -rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; -déclarer irrecevables les conclusions n°3 de Mesdames [B] et [Y] signifiées le 1er février 2022 à 12 heures et leurs pièces n° 20 à 26 ; -déclarer irrecevables les conclusions n°4 de Mesdames [B] et [Y] signifiées le 16 février 2022 et leurs pièces n° 20 à 32 ; -statuer ce que de droit sur le fond du litige au vu des présentes conclusions récapitulatives signifiées par Mme [I] ; A titre subsidiaire, -déclarer irrecevable les conclusions n°2 de Mesdames [B] et [Y] signifiées le [Date décès 4] 2022 et leurs pièces n° 15 à 19 ; A titre infiniment subsidiaire, -statuer ce que de droit sur le fond du litige au vu de ses conclusions n° 6 du 18 février 2022. Mesdames [B] et [Y] ont pris des conclusions de procédure les 16 et 23 février 2022 dans lesquelles elles demandent qu'il leur soit donné acte de leur accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture et que les demandes subsidiaires de Mme [I] tendant au rejet des conclusions et pièces soient rejetées. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [I] qui demande à la cour de : -recevoir Mme [I] en ses demandes, fins et conclusions ; -confirmer le jugement du 1er octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI Amazone et désigner Me [D] en qualité de liquidateur de la SCI Amazone ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné mission au liquidateur notamment de : -déterminer l'actif et le passif de la société ; -réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 17] sur la base du prix déterminé par l'expert, soit 240.000 euros hors droits ; -déterminer la valeur des comptes courants des associés ; -établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le liquidateur devra exclure du calcul du solde du compte courant d'associé de Mme [I] les sommes portées indument à son débit, à savoir la somme de 31.860,49 euros ; -débouter les intimés de leur demande de voir juger prescrite l'action de Mme [I]; -réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau ; -écarter des débats les pièces adverses n° 17, 18 et 19 de Mmes [B] et [Y]; Sur la responsabilité de Mme [B] à l'égard de la SCI Amazone : -condamner Mme [B] à payer à la SCI Amazone la somme de 111.511,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'occupation abusive de la maison de Touffreville ; -condamner Mme [B] à verser à la SCI Amazone, à titre de dommages et intérêts, le montant des charges de fonctionnement afférentes à la maison de Touffreville depuis février 2011 ; Sur la responsabilité de Mme [B] à l'égard de Mme [I] en son nom propre: -condamner Mme [B] à verser à Mme [I] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur la reprise des comptes de la SCI Amazone : -dire et juger que Me [D] devra reprendre les comptes de la SCI Amazone pour la période de 2004 à 2020 et l'autoriser à s'adjoindre les services d'un sapiteur si besoin, en tenant compte notamment des prélèvements illicites et indus sur le compte courant d'associé de Mme [I], de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n° Q 21-10.171) et des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] au profit de la SCI Amazone ; -condamner Mme [B] à supporter le coût de la reprise des comptes de la SCI Amazone ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : -condamner solidairement Mmes [B] et [Y] à payer à Mme [I] de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum Mmes [B] et [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Vu les conclusions du 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [B] et Mme [Y] née [Z] qui demandent à la cour de: -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évreux en ce qu'il a : -prononcé la dissolution de la SCI Amazone inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évreux sous le numéro 453 360 380 ; -désigné en qualité de liquidateur Me [M] [D] - [Adresse 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ; -dit que le liquidateur devra notamment : -déterminer l'actif et le passif de la société ; -réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 17], sur la base du prix déterminé par l'expert, soit 240.000 euros hors droits; -déterminer la valeur des comptes courants des associés ; -établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ; -dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ; -dit que Mme [B] et Mme [Z] veuve [Y] devront verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ; -dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de la SCI Amazone et à défaut, à la charge de Mme [B], Mme [Z] veuve [Y] et Mme [I], en proportion de leurs parts dans la SCI Amazone, et donc à hauteur de : -612/1.200èrnes pour Mme [G] [B] ; -88/1.200èmes pour Mme [X] [Z] veuve [Y]; -300/1.200èmes pour Mme [C] [I] ; - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [I] tendant à l'expulsion de Mme [B] et à sa condamnation à verser une indemnité d'occupation à la SCI Amazone ; -rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 31.860,49 euros à titre de dommages et intérêts ; -infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit en conséquence que, sauf nouvelle décision tendue en sens contraire, le liquidateur devra dans le cours des opérations qui lui sont confiées, veiller à exclure : -de l'actif de la société l'intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ; -du calcul du solde du compte courant d'associé de Mme [I] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du même contrat de bail ; -rejeté toutes autres demandes des parties ; Statuant à nouveau, -débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, -dire que les sommes versées par M. [I] à la SCI Amazone seront affectées en priorité au paiement des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ; A titre subsidiaire, -constater l'acquisition de la prescription quinquennale s'agissant de l'exclusion du compte courant d'associé de Mme [I] des sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par M. [I] ; -en conséquence, déclarer prescrite toute demande de reprise des comptes antérieure à 2014 ; En tout état de cause, -condamner Mme [I] à verser à Mme [B], Mme [Z] veuve [Y] et à la SCI Amazone, chacune, une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -faire application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Vu les conclusions du 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI Amazone et M. [D] en qualité de liquidateur de la société Amazone qui demandent à la cour de : -donner acte à Me [D] es-qualités de liquidateur de la SCI Amazone de ce qu'il exécute la mission confiée par le tribunal ; -condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens ; -faire application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la procédure: A l'appui de ses conclusions du 28 janvier 2022, Mme [I] a produit de nouvelles pièces dont trois attestations. Mesdames [B] et [Y] ont pris des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture mais avant que celle-ci soit rendue dans lesquelles elles font valoir leurs arguments quant à ces attestations et répondent à l'affirmation de Mme [I] selon laquelle elle aurait bénéficié d'une donation. Ces conclusions, qui ne sont qu'une réponse à celles de Mme [I] notifiées trois jours ouvrés avant l'ordonnance de clôture ne comportent pas de demande ou moyen qui aurait nécessité à nouveau une réponse. Ainsi, elles ne contreviennent pas au principe du contradictoire. Dès lors, aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée et il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées antérieurement au 1er février 2022. En revanche, toutes les conclusions au fond et pièces notifiées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables. Il en est ainsi des pièces 27 à 30 de Mmes [B] et [Y], et la pièce n°31 de Mme [I]. Sur la demande de versement d'une indemnité d'occupation par Mme [B]: Exposé des moyens : Madame [I] abandonne sa demande tendant à l'expulsion de Mme [B] qui n'a plus d'objet du fait de la vente de l'immeuble. Elle soutient que : *l'action en paiement d'une indemnité d'occupation est ouverte à tout associé pour le compte de la société, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de gestion, dès lors que la société s'est abstenue d'intervenir. A titre subsidiaire, elle est recevable a exercer cette action sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil. *Madame [B] a occupé le logement de manière privative du 5 janvier 2011 au 30 décembre 2020. Mesdames [B] et [Y] répondent que : *l'article 1843-5 du code civil prévoit uniquement la possibilité pour l'associé d'engager une action en responsabilité contre le gérant. Il en résulte que l'action est irrecevable. A supposer que Mme [I] présente pour la première fois en cause d'appel, sa demande sur le fondement de la faute du gérant, cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. *les associés avaient acquis la maison pour y loger Mme [B] et avait accepté le principe d'une occupation gratuite. Mme [B] n'a jamais eu la jouissance privative du bien. Réponse de la cour : Sur la recevabilité de la demande: Aux termes de l'article 1843-5 du code civil : «Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société (...)' Aux termes de l'article 815-9 du même code : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' Aux termes de l'article 1341-1 de ce code : 'Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne' L'action de Mme [I] tend au paiement d'une indemnité d'occupation et du montant des charges de fonctionnement par Mme [B] à la société Amazone. Il ressort des développements et du dispositif de ses conclusions, qu'elle n'agit pas sur le fondement de la faute de gestion mais sur le fondement de la faute de Mme [B], en qualité d'associée, pour avoir occupé abusivement le bien. Dans les rapports entre associés, seul le gérant ou le représentant de la société peut accomplir les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. La faculté accordée aux créanciers d'exercer les droits et actions de leurs débiteur n'a pas pour effet de leur permettre de se substituer à ces débiteurs dans les pouvoirs de gestion et d'administration. Il en résulte que Mme [I] n'a pas qualité pour introduire, sur le fondement des articles 815-9 ou 1341-1 précités une action en paiement au nom de la SCI Amazone. S'agissant de l'action individuelle prévue à l'article 1843-5 précité, elle ne vise que l'action en responsabilité contre le gérant pour les fautes qu'il a commise dans sa gestion. Il en résulte que Mme [I] qui n'invoque pas de faute de gestion de Mme [B] n'a aucun intérêt pour agir sur ce fondement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [I] irrecevable à agir en paiement d'une indemnité d'occupation à la SCI Amazone. Le jugement a omis de statuer sur la demande relative aux charges de fonctionnement. Cette demande étant irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus, le jugement sera complété sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] en son nom propre : Madame [I] demande la réparation d'un préjudice moral. Elle soutient que : *Mme [B] a commis des fautes de gestion en consentant à M. [I] un bail d'habitation sans l'autorisation de l'assemblée générale des associés et en débitant de son compte courant d'associé le montant des loyers et charges du bail d'habitation consenti à M. [V] [I] ; *en procédant ainsi, elle a méprisé les droits d'associé de Mme [C] [I]. Mmmes [B] et [Y] répondent que: *Mme [B] n'a pas commis de faute en donnant le bien à bail au nom de la SCI. *Mme [I] avait connaissance des comptes, *dès lors qu'il a été ordonné au liquidateur d'exclure de l'actif de la liquidation les sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par M. [I] et du solde du compte courant d'associé de Mme [I] les sommes portées en débit au titre de ces loyers et charges, Mme [I] ne subi aucun préjudice. Elle s'est désintéressée du fonctionnement de la société et n'a subi aucun préjudice moral. Réponse de la cour : Aux termes des dispositions de l'article 50 des statuts de la SCI Amazone, les associés ont donné mandat au gérant pour « consentir tout droit d'usage et d'habitation au profit de Mademoiselle [C] [I] sa vie durant; stipuler que ce droit d'usage bénéficiera également à ses parents, mais ne lui permettra en aucun cas de louer et s'appliquera à une partie de la maison ». L'article 24 des mêmes statuts prévoient que le gérant ne peut consentir un bail sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective des associés. Il résulte de ces dispositions que Mme [I] ne pouvait, sans décision collective préalable consentir un bail au bénéfice de M. [I]. En procédant ainsi, Mme [B] a commis une faute de gestion. En débitant du compte de Mme [I], sans aucun fondement légal ou contractuel, le montant des loyers et charges du bail d'habitation consenti à M. [V] [I], Mme [B] a commis une seconde faute de gestion et ne peut exonérer sa responsabilité en alléguant qu'elle a fait une compensation entre le montant de ces sommes et celle versées par M. [I] à la SCI et qui ont été portées au crédit du compte courant d'associé de Mme [I]. Les formulaires fiscaux communiqués à Mme [I] chaque année et qui sont produits aux débats ne permettaient pas à Mme [I], de s'apercevoir de la « compensation » effectuée par la gérante. Mme [I], en sa seule qualité d'associée, n'avait aucune obligation de demander des précisions sur les mouvements de son compte courant d'associé en l'absence d'éléments de nature à l'alerter sur une irrégularité. Les fautes de gestion de Mme [B], ont eu pour effet d'écarter Mme [C] [I] d'une décision importante sur les conditions d'occupation du bien par M. [V] [I], et de faire peser sur son compte d'associé les conséquences pécuniaires de cette occupation. Il en résulte pour elle un préjudice moral qui sera justement réparé par une indemnité de 1 000 €. Sur la reprise des comptes : C'est en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 décembre 2017 que le tribunal a dit que le liquidateur devra dans le cours des opérations qui lui sont confiées, veiller à exclure : -de l'actif de la société l'intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ; -du calcul du solde du compte courant d'associé de Mme [I] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par M. [I] en vertu du même contrat de bail. Le tribunal a précisé cependant « ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir » L'arrêt du 21 décembre 2017 a été cassé de sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il ordonne au liquidateur d'en tirer les conséquences. L'arrêt de la cour d'appel de Caen, cour de renvoi, qui a confirmé le jugement du 28 avril 2017 fait l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation. Même si ce pourvoi n'est pas suspensif, la solution qui sera donnée au litige sur les loyers dus par M. [I] à la SCI à l'issue de ce pourvoi est déterminante pour les opérations de liquidation. Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la reprise des loyers dans les opérations de liquidation jusqu'à ce qu'une décision statuant sur les demandes soumises par la SCI Amazone au tribunal d'instance des Andelys par acte du 19 juillet 2016 ait acquis force de chose jugée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Rejette les demandes aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déboute Mme [I] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions Mesdames [B] et [Y] notifiées le 1er février 2022 et leurs pièces n° 20 à 26, ainsi que leurs conclusions et pièces signifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les parties après le 1er février 2022 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ; Statuant à nouveau, Sursoit à statuer sur la reprise des compte jusqu'à ce qu'une décision statuant sur les demandes soumises par la SCI Amazone au tribunal d'instance des Andelys par acte du 19 juillet 2016 ait acquis force de chose jugée ; Dit que la cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Le complétant : Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [B] à payer à la SCI Amazone le montant des charges de fonctionnement afférentes à la maison de Touffreville depuis le mois de février 2011; Y ajoutant : Condamne Mme [B] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Sursoit à statuer sur les frais irrépétible et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1843-5 du code civil prévoit uniquement la particle 700 du code de procédure civilearticle 1341-1 du code civil.article 700 code de procédure civile et aux déarticle 805 du code de procédure civilearticle 1843-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
627f48f3551627057d32e158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel