Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48f2551627057d32e14c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 264 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°75 N° RG 21/05381 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6VR M. [D] [E] C/ Mme [B] [Y] NEE [Z] Mme [M] [Y] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 MAI 2022 Le douze Mai deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du sept avril deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [E] né le 03 Décembre 1966 à AUNAY SUR ODON [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIME A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : Madame [B] [Y] Née [Z] née le 17 Mai 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9041 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [M] [Y] née le 04 Septembre 1970 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9042 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTES A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé du 6 septembre 2009, M. [D] [E] a donné à bail à Mmes [B] [Y] née [Z], [M] [Y] et [U] [Y] une maison d'habitation avec terrain, à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel payable d'avance de 650 € pour une durée de 3 ans reconductible, avec effet au 15 octobre 2009. Le 13 février 2013, Mme [U] [Y] a donné son préavis, le bail se poursuivant avec Mmes [B] [Y] et [M] [Y]. Face à des impayés de loyers, des retenues sur loyer et au refus de leurs locataires de régler le loyer réindexé, après échec d'une conciliation préalable ordonnée en juillet 2020, M. [D] [E] a déposé une requête devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir la condamnation des défenderesses à lui verser la somme en principal (arrêtée au 31 août 2020) de 1 628 euros correspondant à des impayés de loyers, outre celle de 193,10 euros représentant le coût de délivrance des commandements préalablement délivrés. Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Vannes a : -condamné solidairement Mme [B] [Y] née [Z] et Mme [M] [Y] à payer à M. [D] [E] les sommes de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 15 avril 2021 et de 143 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, -condamné M. [D] [E] à faire procéder aux travaux de reprise de l'installation électrique tels que prévus au diagnostic réalisé le 30 novembre 2020, -débouté Mme [B] [Y] née [Z] et Mme [M] [Y] de leurs demandes de condamnation du bailleur à effectuer les travaux de pose d'un bloc-évier, d'isolation intérieure et extérieure de 1'étage, de comblement de la fissure pour la prise dans le séjour à côté de la terrasse, de pose d'une VMC, de déblocage de 1'aération extérieure de la fenêtre de la salle de bains et d'augmentation de la puissance de 1'électricité dans la cuisine et le séjour, -débouté Mme [B] [Y] née [Z] et Mme [M] [Y] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et en suspension du paiement des loyers, - rejeté tous les autres chefs de demande, -condamné solidairement Mme [B] [Y] née [Z] et Mme [M] [Y] à verser à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Le 20 août 2021, Mme [B] [Y] née [Z] et Mme [M] [Y] ont interjeté appel de cette décision. M. [D] [E] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à faire constater que les appelantes n'ont pas exécuté la décision déférée. Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [E] [D] demande ainsi au magistrat de la mise en état de : -constater que Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y], appelantes, n'ont pas exécuté les dispositions du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes. En conséquence, -ordonner la radiation du rôle de l'affaire. -débouter Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. -condamner solidairement Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'incident. Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] demandent au magistrat de la mise en état de : - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'incident, - condamner M. [E] à régler aux consorts [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner le même aux entiers dépens d'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conclusions des appelantes ayant été notifiées le 29 octobre 2021, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 29 janvier 2022 de sorte que la demande de l'intimé est recevable car notifiée le 25 janvier 2022. Il est acquis que les condamnations prononcées contre Mmes [Y] par jugement du 17 juin 2021 sont assorties de droit de l'exécution provisoire. La non exécution de ces condamnations n'est pas discutée. Mmes [Y] évoquent une situation financière obérée, considérant que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives sur leur capacité à vivre, observant qu'elles s'acquittent déjà auprès de M. [E] du loyer mensuel à hauteur de 560 euros. Elles affirment que leur bailleur connaît parfaitement leur situation, pour avoir proposé, avant même que le jugement de première instance ne soit rendu, un échéancier. Elles observent que si effectivement elles ont pris un deuxième logement à bail, c'est pour le compte de l'activité d'autoentrepreneur de Mme [M] [Y], laquelle, actuellement en covid long, ne peut reprendre cette activité, d'où l'octroi à celle-ci du RSA ; elles précisent qu'un neveu qui occupe une chambre à l'étage de ce logement participe au paiement du loyer. Elles ajoutent encore qu'elles attendaient l'exécution par M. [E] du jugement déféré, notant que ni les travaux d'électricité ni les travaux d'isolation ne sont justifiés par le bailleur. L'obligation d'exécuter les condamnations prononcées repose sur les seules appelantes, de sorte que le moyen soulevé par elles selon lequel M. [E], intimé n'aurait pas satisfait lui-même à son obligation d'exécuter des travaux, tel qu'ordonné par le jugement du 17 juin 2021 est inopérant. C'est ailleurs avec mauvaise foi que Mmes [Y] reprochent à leur bailleur l'absence de travaux d'électricité et d'isolation, alors même que le tribunal n'a entendu prononcer de condamnation que pour des travaux de reprise de l'installation électrique et qu'au demeurant M. [E] produit une facture du 19 janvier 2022 afférente aux travaux électriques dans le logement des locataires. S'agissant de la situation financière de Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y], elle est justifiée comme suit : - pour Mme [B] [Y] : retraites mensuelles en février 2022 de 914 euros, et avis d'imposition 2020 (revenus 2019) faisant ressortir un revenu annuel imposable de 1 586 euros, - pour Mme [M] [Y] : prestations perçues en janvier 2022 de la CAF de 661,50 euros (RSA et allocation logement) et avis d'imposition 2021 (revenus 2020) faisant ressortir un revenu annuel imposable de 2 645 euros. Les pièces versées aux débats établissent qu'elles s'acquittent d'un loyer mensuel pour le logement loué à M. [E] de 560 euros (dont celui-ci souligne qu'il ne permet pas de régler la somme due mensuellement, nonobstant le versement d'une somme au titre des allocations logement), et d'un autre loyer de 516 euros pour un logement loué par Mme [M] [Y] pour son activité professionnelle à [Localité 6]. Elles justifient également que les deux biens sont assurés. Si elles prétendent être aidées pour le paiement du loyer de [Localité 6] par un neveu, aucune pièce ne le démontre. Il est observé que ce loyer a été réglé pour les trois mois de janvier, février et mars 2022 en espèces. Mme [M] [Y], inscrite au répertoire Siren pour l'exercice d'une activité d'agence immobilière, soutient ne plus être en mesure d'exercer son activité professionnelle en raison de problèmes de santé, qu'elle ne justifie cependant pas. La cour note que seuls ses revenus de 2020 sont justifiés mais qu'elle ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation de 2021. Les pièces soumises à la cour sont donc insuffisantes pour apprécier avec exactitude la situation économique (revenus et charges détaillés) des appelantes. Un plan d'apurement de la dette a été envisagé et proposé par M. [E] à ses locataires le 12 mai 2021, soit antérieurement au jugement, et ces dernières n'ont pas donné suite à celui-ci. Devant le premier juge, elles n'ont sollicité aucun délai de paiement. Elles ne peuvent valablement justifier l'absence de demande à ce titre par une prétendue qualité de profanes en la matière, alors que Mme [M] [Y] comparante devant la juridiction de première instance, et dont la profession a été rappelée, a sollicité paiement d'une somme au titre d'un préjudice de jouissance, la suspension du paiement des loyers et une condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui démontre à l'évidence une certaine aisance en matière de procédure et de contentieux de ce type. Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les intéressées du double degré de juridiction dans la mesure où Mmes [Y] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] sont condamnées à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros. Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] ayant succombé, sont condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Juge M. [D] [E] recevable en sa demande ; Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 21/5381 ; Condamne Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [Y] née [F] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civile expiraitarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627f48f2551627057d32e14c
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- Texte intégral
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