Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f1551627057d32e136
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 18 423 522 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 64 N° RG 19/07868 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJXB DÉBITEUR : [D] [N] M. [D] [N] M. [A] [N] Mme [C] [N] C/ S.A.R.L. [23] Mme [F] [Z] [21] M. [G] [U] [Y] M. [B] [N] Mme [H] [N] [26] SELARL [24] [20] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [D] [N] M. [A] [N] Mme [C] [N] S.A.R.L. [23] Mme [F] [Z] [21] M. [G] [U] [Y] M. [B] [N] Mme [H] [N] [26] SELARL [24] [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [D] [N] [Adresse 19] [Localité 17] comparant en personne, assisté de Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [A] [N] [Adresse 2] [Localité 18] non comparant, non représenté Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 18] non comparante, non représentée INTIME(E)S : S.A.R.L. [23] [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [Z] [Adresse 19] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' [21] Recouvrement de Créances - Chez [25] [Adresse 3] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/07/2021 Monsieur [G] [U] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' Madame [H] [N] [Adresse 10] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/07/2021 [26] [Adresse 9] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/07/2021 SELARL [24] [Adresse 7] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/07/2021 [22] 15 rue du 11 novembre 1918 [Localité 5] représentée par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 mars 2018, Monsieur [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2018. Par décision du 27 septembre 2018, la commission a préconisé le rééchelonnement de l'ensemble des créances sur 24 mois au taux de 0 % l'an. Le bénéfice de la procédure a été subordonné à la cession par le débiteur de ses droits dans une indivision familiale propriétaire de biens immobiliers. La société [23], créancière, a contesté ces mesures. Par jugement du 7 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a statué provisoirement sur le montant des créances, évalué la capacité de remboursement de Monsieur [D] [N] à la somme de 405,26 €, imposé le report ou le rééchelonnement des créances sur 24 mois, dit que les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements s'imputeraient en priorité sur le capital. Il a subordonné ces mesures à la cession par le débiteur de ses droits dans l'indivision familiale. Par déclaration du 6 décembre 2019, Monsieur [D] [N] a relevé appel du jugement (procédure n° 19/7868). Par déclaration du 12 décembre 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N], parents de Monsieur [D] [N], ont relevé appel du jugement (procédure n° 20/376). Par ordonnance du 6 juillet 2021, la procédure n° 20/376 a été jointe à celle portant le n° 19/07868. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2022. Monsieur [D] [N], la société [22] et la société [23] ont comparu. Les autres parties, dont Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N], n'ont pas comparu. Monsieur [D] [N] a demandé à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit Société [20]10 000 € Madame [F] [Z]3 380 € Monsieur [B] [N]5 000 € Société [26]775,00 € Société [24]8 451,79 € Dit que les créances seraient reportées et rééchelonnées et que les mesures seraient subordonnées à la sortie de l'indivision familiale et à la cession de ses droits. Statuant à nouveau : Dire que la créance de la société [20] est inexistante. Dire que la créance de Madame [F] [Z] est inexistante. Dire que la créance de Monsieur [B] [N] est de 1 100 €. Dire que la créance de la société [26] est inexistante. Dire que la créance de la société [24] est inexistante. Dire que la créance de la société [21] est inexistante. En conséquence : Dire et juger n'y avoir lieu à fixation des créances inexistantes au plan de surendettement. Fixer la créance de Monsieur [B] [N] à la somme de 1 110 €. Dire que les mesures ne seront pas subordonnées à la sortie de l'indivision familiale. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. En tout état de cause, Condamner le Trésor public aux dépens. A titre subsidiaire, Dire que la part de ses ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif ne peut être supérieure à la somme de 800 € par mois. La société [22] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit Société [21]1 974,49 € Société [20]95 927,74 € Société [21]1 328,04 € Madame [F] [Z]3 380 € Monsieur [G] [Y]0 € Monsieur [B] [N]5 000,00 € Monsieur et Madame [A] [N]48 500 € Société [26]775 € Société [24]8 451,79 Société [20] (caution)10 000,00 € Société [23]8 898,16 € Fixé la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [N] à affecter au remboursement du passif à la somme de 405,26 €. Statuant à nouveau, Fixer les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit : Société [21]1 974,49 € Société [20]95 927,74 € Monsieur [B] [N]1 100,00 € Monsieur et Madame [A] [N]48 500 € Société [23]8 898,16 € Fixer la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [N] à affecter au remboursement du passif à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 007,31 €. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, Dire que les créances seront rééchelonnées sur une période de 84 mois. Statuer ce que de droit sur les dépens. La société [23] a demandé à la cour de : Dire sa créance prioritaire. Fixer la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [N] à affecter au remboursement du passif à la somme de 2 700 €. Au cours des débats, il est apparu que Monsieur [D] [N] avait aggravé son endettement en souscrivant un prêt automobile. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur cet élément nouveau par note en délibéré, la cour se réservant la possibilité d'en tirer toutes conséquences quant à la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel de Monsieur [A] [N] et de Madame [C] [N]. Monsieur [A] [N] et de Madame [C] [N], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Sur la déchéance de Monsieur [D] [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. L'article L. 761-1 3° du code de la consommation dispose qu'est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement notamment en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Le juge d'appel a le pouvoir de relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Par une note en délibéré, Monsieur [D] [N] a confirmé qu'il avait souscrit le 13 janvier 2020, par l'intermédiaire de Monsieur [A] [N], un prêt d'un montant de 14 766,76 € remboursable en 48 échéances de 295,86 € et une échéance de 7 940,63 € en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 mis en circulation le 30 juin 2016. Monsieur [D] [N] a expliqué qu'il avait dû acquérir un nouveau véhicule pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail. Il a indiqué n'être pas resté par ailleurs inactif et avoir remboursé trois créanciers à savoir Madame [F] [Z], Monsieur [B] [N] et la société [26] pour une somme totale de 8 055 €. Par une note en délibéré, la société [22] (groupe [20]) a indiqué que Monsieur [D] [N] s'était abstenu de respecter les mesures imposées par le premier juge et de lui payer la somme de 405 € par mois durant 24 mois. Il est donc établi que Monsieur [D] [N] a significativement aggravé son endettement évalué à une somme globale de 184 235,22 € en souscrivant, par l'intermédiaire de son père, un prêt sans solliciter au préalable l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge. Le jugement entrepris rappelait pourtant de manière très explicite l'interdiction faite au débiteur pendant la durée du plan d'aggraver sa situation financière en souscrivant, sauf autorisation du juge, un nouvel emprunt. Il n'est pas discuté que le nouvel emprunt n'avait pas pour objet de réduire l'endettement de Monsieur [D] [N]. Par ailleurs, le débiteur, bien que connaissant une situation financière plus favorable, s'est abstenu de respecter les mesures imposées par le premier juge mais a fait choix de désintéresser d'autres créanciers dont Monsieur [B] [N] son frère et Madame [F] [Z] une amie. La bonne foi de Monsieur [D] [N] peut également être questionnée. En toute hypothèse, il convient de déclarer Monsieur [D] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L.761-1 précité. Le jugement entrepris sera infirmé. Monsieur [D] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que l'appel de Monsieur [A] [N] et de Madame [C] [N] n'est pas soutenu. Infirme le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le juge du tribunal d'instance de Nantes. Statuant à nouveau, Déclare Monsieur [D] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48f1551627057d32e136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel