Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48eb551627057d32e0f2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 93 554 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 308
N° RG 20/00596
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7AZ
[D]
C/
CNAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 06 septembre 1953 à [Localité 6] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-René AUZANNEAU de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (CNAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Et pour avocat plaidant Me Marie-Véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIÉS, avocat au bareau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] a été engagé par la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, en qualité de médecin-conseil au service médical de [Localité 5] connaissant des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, qui était rattaché à la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) du Centre Ouest.
Le 11 décembre 2017, la CNAM a adressé un blâme à M. [D], lui reprochant un geste déplacé à caractère sexuel à l'égard d'une technicienne de son service.
Le 15 février 2018, Mme [N] [R] a adressé à la CPAM de la Vienne un courrier dénonçant des agissements inappropriés à caractère sexuel de M. [D] à son égard lors d'un examen ayant eu lieu le 14 février 2018 à l'occasion de sa demande de rente pour une épicondylite bilatérale.
Par courrier remis en main propre le 26 février 2018, la CNAM a notifié à M. [D] sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2018, la CNAM a convoqué le 14 mars 2018 M. [D] pour un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 6 avril 2018, la CNAM a saisi le conseil de discipline des praticiens conseils pour qu'il examine son projet de licenciement pour faute grave de M. [D].
Par décision du 4 mai 2018, le conseil de discipline a retenu que les faits reprochés à M. [D] étaient établis et qu'ils revêtaient le caractère d'une faute grave.
Par courrier du 31 mai 2018, la CNAM a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Estimant que son licenciement était abusif, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, le 6 août 2018, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] a demandé au conseil de :
- ordonner l'audition en qualité de témoin de Mme [N] [R] lors de l'audience de jugement,
- le déclarer recevable et bien-fondé,
- dire que son licenciement est abusif en l'absence de faute,
- lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la CNAM à lui payer les sommes de :
* 119.355,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 51.645,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5.164,51 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 154.935,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de préjudice moral pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
* 17.215,04 euros au titre du préjudice moral 'résultant de la perte de chance de bénéficier d'une majoration de sa retraite',
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'action de M. [J] [D] à l'encontre de la CNAM est infondée et que son licenciement pour faute grave est justifié et ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CNAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assumerait la charge de ses propres dépens.
Le 28 février 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [J] [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la CNAM à lui payer les sommes de :
* 154.935,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 51.645,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5.164,51 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 154.935,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de préjudice moral pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
* 17.215,04 euros au titre du préjudice moral 'résultant de la perte de chance de bénéficier d'une majoration de sa retraite',
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne peut qu'être écarté. Il se fonde sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et sur la circulaire du 4 août 2017 pour affirmer qu'une annexe à la déclaration d'appel peut valablement préciser les chefs du jugement critiqués. Il souligne que le dispositif du jugement attaqué est lapidaire et que l'appel qu'il a interjeté opère une dévolution pour le tout, l'objet du litige étant indivisible, précisant que les deux chefs du jugement sont intrinsèquement liés. Il en conclut que la cour est saisie de l'entier litige sans qu'il y ait lieu de viser l'ensemble des chefs du jugement critiqués, précisant qu'interjeter appel revient nécessairement à critiquer le jugement dans sa totalité compte tenu de la rédaction du dispositif. Subsidiairement, il fait valoir que la déclaration d'appel est ainsi libellée 'l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués' et que les chefs du jugement critiqués sont indiqués dans l'annexe à la déclaration d'appel.
Sur le fond, il prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs d'une part qu'une garantie de fond prévue par la convention collective n'a pas été respectée et d'autre part qu'il n'a commis aucune faute.
Il explique que son licenciement, au terme de l'article 32 de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils de régime général de sécurité sociale, aurait dû être précédé d'une consultation d'un conseil de discipline national composé paritairement de 11 membres (5 représentants de l'employeur, 5 médecins conseil, et un président neutre). Il fait observer que le conseil de discipline qui a rendu un avis dans son dossier ne comportait pas le nombre de membres requis puisqu'il manquait trois médecins conseils et que la parité n'a pas été respectée puisque étaient présents 2,5 fois plus de représentants de l'employeur que du salarié. Il estime que cette irrégularité procédurale est susceptible d'avoir influer sur la décision finale de licenciement. Il ajoute que le délibéré a été tenu en présence de 5 membres au lieu de 11, ce qui pose un problème pour la solution finalement adoptée.
Il soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute, insistant sur le fait que les accusations de Mme [R] sont fausses, incohérentes et incomplètes. Il met en avant le fait que la plainte de Mme [R] a été classée sans suite pour affirmer que cela démontre nécessairement la fausseté de ses accusations. Il conteste également les accusations dont il se dit avoir été victime avant Mme [R]. Il ajoute que Mme [R] a évoqué des douleurs lombaires ce qui a justifié, selon lui, qu'elle se dévêtisse partiellement. Il expose n'avoir fait l'objet d'aucune plainte tout au long de sa carrière, soulignant qu'il a toujours fait preuve de probité, loyauté et équité. Il rappelle qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercice, ajoutant qu'il a depuis lors conclu un nouveau contrat de travail en qualité de médecin et que ce contrat a été transmis à l'ordre des médecins qui a donné un avis favorable.
Il rappelle qu'il avait une ancienneté de 25 ans et 4 mois et que les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis qu'il sollicite doivent être calculées au regard de la convention collective applicable. Il estime également que les dommages et intérêts qui doivent lui être accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont équivalent à 18 mois de salaire. Il affirme également avoir subi un préjudice moral important résultant de la brutalité et du caractère vexatoire de la rupture ainsi que du choc psychologique lié à la procédure mise en oeuvre. Il explique enfin qu'il avait l'intention de travailler encore quelques années pour pouvoir bénéficier d'une majoration de sa retraite mais que son licenciement abusif l'a privé de cette chance de majoration.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CNAM demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que l'appel interjeté par M. [D] n'opère aucun effet dévolutif,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel interjeté,
- confirmer le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [D],
- prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à l'audition de Mme [R] qui devra avoir lieu hors la présence des parties et de leur conseil,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile et l'arrêt du 13 janvier 2022 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation n°20-17.516, elle soutient que la déclaration d'appel de M. [D] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et en conclut que la cour n'est saisie d'aucune demande, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré. Elle ajoute que la déclaration d'appel ne fait pas mention de l'existence d'une annexe qui est le seul acte qui mentionne les chefs du jugement critiqués. Elle affirme que l'annexe ne vaut pas déclaration d'appel, que la circulaire du 4 août 2017 n'a aucune valeur contraignante et que la possibilité de compléter la déclaration d'appel n'est envisageable que dans le cas de l'impossibilité d'y faire figurer l'intégralité des chefs du jugement critiqués, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Elle s'oppose à tout sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte de M. [D], arguant que cette plainte a été déposée uniquement pour les besoins de l'appel et que ses suites ne sont pas établies. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à l'audition de Mme [R].
Elle expose, sur le fondement des articles 32, 48 et 49 de la convention collective applicable et de l'article L.1235-2 du code du travail, que le conseil de discipline a été valablement consulté et a régulièrement délibéré sur le projet de licenciement de M. [D]. Elle considère que la présence de 11 membres n'est pas une condition impérative et fait observer que la parité ainsi que le quorum ont été respectés pour la prise de décision. Elle affirme que M. [D] n'a pas été privé du droit de se défendre devant le conseil de discipline. Elle considère qu'en tout état de cause, une irrégularité ne peut pas remettre en cause le bien-fondé du licenciement et que seule une indemnité pour procédure irrégulière pourrait être allouée à M. [D] sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail.
Elle insiste sur le fait que la consultation de Mme [R] ne s'est pas déroulée dans des conditions normales, la patiente ayant subi des attouchements sexuels étrangers à toute considération médicale. Elle rappelle qu'en 2017, M. [D] s'est vu adresser un blâme pour avoir contraint une technicienne du service médical à l'embrasser sur la bouche. Elle conteste en tout point l'argumentaire de M. [D] et conclut que le licenciement de ce dernier est bien fondé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2022 lors de laquelle l'affaire a été retenue et enfin mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2022.
Les parties ont été invitées, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, sous quinzaine, dans le cadre d'une note en délibéré sur l'application éventuelle du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêt du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. M. [D] a également été autorisé à produire en cours de délibéré les avis de classement sans suite de sa plainte et de celle de Mme [R].
Par note transmise le 15 mars 2022, M. [D] fait valoir que la dévolution s'est opérée de facto pour le tout, conformément à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, en considération de l'objet du litige et que dans ces conditions il n'y a pas à distinguer les chefs de jugement critiqués ni en conséquence à débattre de la question de l'annexe. Il ajoute qu'il ne pouvait pas interjeter appel uniquement sur un seul des chefs du jugement puisque les deux chefs du jugement sont intrinsèquement liés et que, dépendant l'un de l'autre, ils regroupent l'objet du litige. Il estime qu'il n'y a aucun débat possible sur la portée de l'appel. Subsidiairement, il explique que si la dévolution ne pouvait pas s'opérer pour le tout, la question de l'annexe trouve à se poser. Il indique qu'une annexe en format PDF était jointe à sa déclaration d'appel, que cette pratique était autorisée par la circulaire du 4 août 2017 et que cette pratique est de nouveau entérinée par le décret du 25 février 2022 et l'arrêté du même jour, modifiant notamment l'article 901 du code de procédure civile. Il estime qu'il est vain pour la CNAM de soutenir que l'annexe jointe n'a aucune valeur juridique. Il produit enfin un avis de classement sans suite.
Par notes des 14 et 16 mars 2022, la CNAM réaffirme que l'appel interjeté par M. [D] n'a produit aucun effet dévolutif. Elle rappelle que la déclaration d'appel, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, est le fichier Xml rempli par l'avocat à l'exclusion de tout autre document. Elle en conclut que lorsque la déclaration d'appel tend uniquement à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Elle ajoute qu'une annexe jointe ne permet pas de saisir la cour d'une demande de réformation des chefs critiqués du jugement et que la circulaire du 4 août 2017 prévoit la possibilité d'annexer un document à la déclaration d'appel uniquement en cas de problème technique ou si le nombre de caractères excèdent 4.080. Elle fait observer que le décret du 25 février 2022 a certes modifié l'article 901 du code de procédure civile mais a prévu qu'une annexe était possible seulement 'le cas échéant'. Elle indique également que l'arrêté du 25 février 2022 érige en condition de validité la nécessité d'un renvoi sur l'acte d'appel au document annexe. Elle expose que l'acte d'appel de M. [D] ne mentionne ni un chef de jugement critiqué ni l'existence d'une annexe.
La CNAM explique également que l'objet du litige n'était aucunement indivisible et n'exonérait nullement M. [D] de son obligation de faire figurer dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués. Elle précise que l'objet indivisible du litige de l'appel peut se définir comme étant l'appel sur lequel il n'est pas possible d'attaquer certains chefs de demandes tranchés dans le jugement sans statuer sur les autres et que par-là même, l'effet dévolutif s'opère pour le tout même si l'appel est limité.
Elle fait enfin valoir que la plainte de M. [D] a dû également faire l'objet d'un classement sans suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, l'article 901, 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel énonce « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Ces termes supposent donc l'existence d'un lien de dépendance ou d'invisibilité entre le chef de dispositif, non expressément visé, que l'appelant entend voir soumettre à la cour d'appel, et celui qu'il a expressément visé dans sa déclaration d'appel.
Par conséquent, raisonner ainsi que le propose M. [D] reviendrait à dispenser l'appelant de désigner tout chef de jugement quand ledit jugement n'en contient qu'un ou quand il en contient plusieurs qui seraient indivisibles entre eux. Or, une telle proposition ne résulte ni de la lecture des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ni de la jurisprudence.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [D] comporte comme seule et unique mention : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans mentionner précisément quel(s) chefs du jugement étaient critiqués. Il importe dès lors peu que tous les chefs du jugement attaqué soient interdépendants dès lors que M. [D] n'en a visé aucun dans sa déclaration d'appel. Retenir une solution inverse reviendrait en effet à admettre l'existence d'un appel total qui n'est plus possible depuis le décret du 6 mai 2017 précité. C'est donc à tort que M. [D] soutient que la cour a été saisie de l'entier litige malgré l'absence de chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
2. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
La circulaire du garde des sceaux du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (NOR :JUSC1721995C) a invité à analyser la méconnaissance de l'article 901,4°, comme une nullité de forme et a préconisé que 'la jurisprudence (apprécie) si l'absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l'adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief'. Elle propose de considérer qu'un document extrinsèque ('annexe') peut compléter la déclaration d'appel, mais seulement dans une hypothèse technique : « Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel ».
Il est désormais constant que la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs, comme le rappelle la CNAM, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2 Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528)
L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit que la déclaration d'appel comme tout acte de procédure devant la cour d'appel, fait l'objet d'une remise électronique par traitement automatisé par un fichier au format XML.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile en prévoyant, y compris pour les instances en cours, que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe [...]'. L'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, précise que 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.' Il s'ensuit qu'une annexe peut, le cas échéant, compléter une déclaration d'appel mais uniquement si la déclaration d'appel y renvoie expressément.
Or, en l'espèce, la cour observe que si M. [D] a effectivement joint une annexe à sa déclaration d'appel, annexe comprenant les chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne procède à aucun renvoi exprès à cette annexe.
La cour constate en conséquence que la déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n'était pas fait référence, et que cet acte n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
3. L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [D] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [D] le 28 février 2020,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dans sa varticle L.1235-2 du code du travailarticle 901 du code de procédure civile. Il estimarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 901 du code de procédure civile mais a prarticle 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile en prévoyarticle L.1235-2 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 32 de la convention collective nationalearticle 562 du code de procédure civile et sur la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48eb551627057d32e0f2
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