Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e9551627057d32e0d8
- Date
- 13 mai 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 (n° 189 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVR7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00532 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 03/06/1991 à INCONNU demeurant Croix Rouge - 95200 SARCELLES Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud comparant en personne assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, Assisté de M. [X] [I], interprète en arabe INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant ARS IDF - Immeuble France Evry Tour Lorraine - 6/8 rue Prométhée - 91035 EVRY CEDEX non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 12 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de m. [C] [Z]. Par déclaration d'appel en date du 03 mai 2022 enregistrée au greffe le 05 mai 2022 M. [C] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement. M.[C] [Z] et son conseil ont été entendus dans leurs observations. L'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [C] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIFS Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Au cas d'espèce, M. [C] [Z] n'étant pas présent à l'audience devant le premier juge, l'ordonnance lui a été remise en mains propres par le secrétariat de l'établissement d'accueil 13 avril 2022 et c'est la date de remise de la décision au patient qui doit être prise en compte. La déclaration d'appel est datée du 03 mai 2022. Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et l'envoi de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
627f48e9551627057d32e0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel