Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e7551627057d32e0a4
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Mai 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12900 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XWY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00815 APPELANTE [Adresse 5] Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [P] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionnel LAFON, conseiller Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [P] [K]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [K] (l'assurée) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) de refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute constatée par un certificat médical du 15 juin 2016 à la suite d'un accident de trajet du 7 janvier 2014, dont le caractère professionnel avait été reconnu. Cette juridiction par jugement du 31 août 2018 a : - déclaré le recours de Mme [K] recevable, - dit que la rechute de l'accident de trajet qu'elle a déclarée par un certificat médical du 15 juin 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoie son dossier à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne pour réexamen de ses droits et liquidation des indemnités afférentes. Le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2018, la caisse en a interjeté appel le lundi 12 novembre 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamne Mme [K] à payer la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - annuler l'expertise médicale du docteur [E], - ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale afin qu'un expert détermine si la pathologie déclarée le 15 juin 2016 par Mme [K] est une récidive de l'accident de trajet, survenue sans intervention d'une cause extérieure, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale afin qu'un expert détermine si la pathologie déclarée le 15 juin 2016 par Mme [K] est une récidive de l'accident de trajet, survenue sans intervention d'une cause extérieure, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 4 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge implicite au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 15 juin 2016 L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la caisse dispose d'un le délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de l'accident pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L.432-6, il fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a reçu la déclaration de rechute le 13 octobre 2016 et que elle avait jusqu'au 13 novembre 2016 pour aviser l'assurée de la nécessité de prolonger le délai d'instruction, à défaut, une décision de prise en charge implicite devant être constatée. Les parties s'opposent sur la date à laquelle la caisse a adressé le courrier daté du 9 novembre 2016 informant l'assurée de la prolongation de ce délai. Il est constat en droit que ce délai s'apprécie, lorsqu'il s'agit d'opposer les conséquences de son dépassement à une partie, à la date à laquelle celle-ci a envoyé le courrier litigieux. Pour justifier d'avoir envoyé ce courrier le 10 novembre 2016, la caisse produit un bordereau dénommé « descriptif de pli - lettre recommandée avec AR » sur lequel est indiqué à « date de dépôt : 10/11/2016 » et qui mentionne le pli recommandé litigieux. Mais comme l'a justement relevé le premier juge, ce document indique qu'il constitue un « descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case Bordereau Cedre - preuve de dépôt est cochée. Dans ce cas, la preuve de dépôt est constituée par le présent document accompagné du bordereau Cedre portant le n°de dépôt indiqué ci-après. » Or, le premier juge a constaté que la case «Bordereau Cedre » n'était pas cochée et la Cour constate que la partie réservée au contrôle postal est vierge de toutes indications, notamment la rubrique « Timbre à date » permettant de savoir à quelle date exacte le pli a été remis au service postal. Dès lors, cette production n'établit le dépôt du pli recommandée litigieux le 10 novembre 2016. C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la caisse à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le courrier informant l'assurée d'un délai supplémentaire d'instruction a été envoyé après la fin du délai de trente jours prévu aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 31 août 2018 dans toutes ses dispositions , Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre de frais irrépétibles. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627f48e7551627057d32e0a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel