Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e1551627057d32e026
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 48 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° /2022, 72 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ6P Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/11925 APPELANTE SARL OPERA-OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET RECHERCHES ARCHITECTURALES agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 22] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 INTIMES Madame [V] [T] [Adresse 9] [Localité 15] et Monsieur [B] [M] [Adresse 6] [Localité 15] et Madame [I] [R] [Adresse 7] [Localité 15] et Monsieur [S] [E] [Adresse 9] [Localité 15] et Madame [K] [F] [Adresse 18] [Localité 15] et Monsieur [J] [A] [Adresse 9] [Localité 15] et Madame [X] [D] [Adresse 9] [Localité 15] Assistés et représentés par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113 Madame [U] [W] [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2072 Monsieur [Y] [N] [Adresse 9] [Localité 15] Non assisté, non représenté SA ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la société ISEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 20] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Frédéric MALAIZE, de la SELAS COMOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P435 SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Joseph BENILLOUCHE, de l'AARPI, LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R169 SMABTP Assureur de la SARL DERICE et de LA SA SAMBP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 SAS OTEIS [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Juliette MEL de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002 Assistée de Me Samy-Mohand ZAROURI, de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002 Société d'Economie Mixte ELOGIE SIEMP [Adresse 24] [Localité 15] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SARL DERICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 8] Non assistée, non représentée SA SAMBP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 1] Non assistée, non représentée SELARL [C], prise en la personne de [G] [C], es qualité de liquidateurjudiciaire de la SAMBP (intervenant forcé) [Adresse 3] [Localité 1] Non assistée, non représentée Société LARIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 23] Non assistée, non représentée SA SMA (assureur Sté MIS BAT et Sté IE IDF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 15] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 Société C.C.R.T-ETABLISSEMENT CONSEILS CALCULS ET REALISAT ION DE TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 21] Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président Valérie Georget, Conseillère Valérie Morlet Conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 janvier 2022 et prorogé au 04 février 2022, au 18 février 2022 , au 04 Mars 2022, au 18 mars 2022, au 1er avril 2022, au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la Siemp), aux droits de laquelle vient désormais la société Elogie Siemp, a pour activité la gestion et la construction de logements sociaux. Elle a acquis, les 6 et 7 décembre 2004, puis les 19 et 21 septembre 2006, un terrain situé [Adresse 25]), pour édifier la construction : de locaux d'habitation (appartements et maisons de ville) ; d'un local commercial ; de caves ; d'emplacements de parking sur deux niveaux de sous-sol ; aux fins de permettre l'accession à la propriété à des locataires d'office publics HLM, par vente en l'état futur d'achèvement. Pour ce faire, la société Siemp a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Opéra Architectes (la société Opéra). Sont intervenues aux opérations de construction : la société Etco, devenue la société Grontmij, désormais dénommée la société Otéis, en qualité de bureau d'étude technique ; la société BTP consultants en qualité de bureau de contrôle ; la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (ci-après la société Bouygues), en qualité d'entreprise générale. La société Bouygues a fait appel à divers sous-traitants : la société Derice, assurée auprès de la Smabtp, en charge du lot métallerie ; la société Sambp, assurée auprès de la Smabtp, en charge du lot menuiseries extérieures bois ; la société IE IDF, assurée auprès de la Sagena, désormais dénommée la SMA SA, en charge du lot électricité courants forts et courants faibles ; la société Mis Bat, assurée auprès de la Sagena, désormais dénommée la SMA SA, en charge du lot peinture ; la société Isec, assurée auprès de la société Allianz Iard, en charge du lot plomberie ; la société Lario, assurée auprès de la société MMA, en charge du lot menuiseries extérieures; la société CCRT, assurée auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en charge du lot couverture. La réception est intervenue avec réserves le 28 avril 2008. La livraison a été effectuée quelques jours après la réception. Se plaignant de divers désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné en référé la société Siemp, la société Bouygues, la société Opéra Architectes, la société Otéis, ainsi que la société BTP consultants, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2009, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 28 mai 2009, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 15 juillet 2013. Suivant actes d' huissier de justice délivrés les 27 mars, l1, 14 et 22 avril 2014, la société Siemp a assigné les sociétés Opéra Architectes, BTP consultants, Bouygues et Otéis devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de les voir condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2015, Mme [T], M. [M] et Mme [R], M. [E], Mme [W], Mme [F], M. [A] et Mme [D] et M. [N], copropriétaires, ont assigné la société Siemp, la société Bouygues, la société Opéra et la société Otéis devant le tribunal de grande instance de Paris. Par actes d'huissier de justice délivrés les 8, 14, 15 et 18 mars 2016, la société Bouygues a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Derice, Sambp, Lario, CCRT, la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Derice et Sambp, la société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MIS BAT et IE IDF, ainsi que la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société CCRT. Ces instances ont fait l'objet d'une jonction. * Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : pris acte de l'intervention volontaire de la société Elogie Siemp ; mis la société Siemp hors de cause ; déclaré irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à l'encontre de la société MMA et de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société la Seconde ; déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [T], M. [M], Mme [R], M. [E], Mme [W], Mme [F], M. [A], Mme [D] et M. [N] tendant à la condamnation de la société Elogie Siemp en réparation des préjudices causés par des vices de construction apparents ; déclaré recevable le surplus de leurs demandes ; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ; débouté Mme [T], M. [M], Mme [R], M. [E], Mme [W], Mme [F], M. [A], Mme [D] et M. [N] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités au label Qualitel ; Concernant Mme [T] condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n°23 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [T] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres n° 30 et 36 ; fixé, s'agissant des désordres n° 30 et 36, le partage de responsabilité suivant : la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ; la société Opéra : 20 % ; dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ; dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres n° 46, 87 et 87 B ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n° 46, 87 et 87 B ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre n° 52 ; condamné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 52 ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 4 243 euros HT au titre du désordre n° 85 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 85 ; débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre des désordres n° 12, 27, 86 et 88 ; condamné in solidum les sociétés Opéra et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que dans leur rapport entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 71,69 % ; Allianz Iard : 28, 31 % ; débouté Mme [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ; Concernant Mme [F] condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [F] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [F] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres n° 30 et 36 ; fixé, s'agissant des désordres n°30 et 36, le partage de responsabilité suivant : la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ; la société Opéra : 20 % ; dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d`être retenues ; dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [F] la somme de 500 euros HT au titre du désordre n° 51 ; débouté Mme [F] de ses demandes formées au titre des désordres n° 12, 27, 50 et 96 ; condamné in solidum les sociétés Opéra, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 24,34 % ; Allianz Iard : 51,05 % ; Bouygues : 24,61 % ; débouté Mme [F] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ; Concernant Mme [R] et M. [M] condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT, en réparation du désordre n° 3 ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 3 ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 322 euros HT au titre de la réparation du désordre n° 4 ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 890 euros HT en réparation du désordre n°16 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°16 ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [R] et M. [M] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; débouté Mme [R] et M. [M] de leurs demandes formées au titre des désordres n° 12, 27, 54, 61, 67, 80 et 96 ; condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [R] et à M. [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ; dire que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 91, 26 % ; Bouygues bâtiment Ile-de-France : 8,74 % ; débouté Mme [R] et M. [M] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ; débouté Mme [R] et M. [M] du surplus de leurs demandes ; Concernant M. [N] condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [N] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [N] la somme de 500 euros HT au titre du désordre n° 51 ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [N] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre n° 52 ; condamné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 52 ; débouté M. [N] de ses demandes formées au titre des désordres n° 12, 27, 30 et 36, et 88 ; condamné in solidum les sociétés Opéra, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra Architectes : 11,97 % ; Allianz Iard : 25,47 % ; Bouygues bâtiment Ile-de-France : 62,56 % ; débouté M. [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; Concernant Mme [W] condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [W] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [W] la somme de 150 euros HT au titre du désordre n° 40 ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres n° 46, 87 et 87 B ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n° 46, 87 et 87 B ; débouté Mme [W] de ses demandes formées au titre des désordres n° 12, 27 et 96 ; condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 89,17 % Bouygues bâtiment Ile-de-France : 10, 83 % ; débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; débouté Mme [W] du surplus de ses demandes. Concernant M. [E] condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [E] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à M. [E], la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres n° 30 et 36 ; fixé, s'agissant des désordres n° 30 et 36, le partage de responsabilité suivant : la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ; la société Opéra Architectes : 20 % ; dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ; dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ; condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres n° 46, 87et 87 B ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n° 46, 87 et 87 B ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [E] la somme de 500 euros HT au titre du désordre n° 51 ; débouté M. [E] de ses demandes formées au titre des griefs n° 9, 12, 27, 33 et 72 ; condamné in solidum les sociétés Opéra Architectes, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; dit que dans leur rapport entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 49,30 % ; Allianz Iard : 34,21 % ; Bouygues bâtiment Ile-de-France : 16,49 % ; débouté M. [E] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; Concernant Mme [D] et M. [A] condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [D] et M. [A] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre n° 23 ; condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 23 ; condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [D] et M. [A] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres n° 30 et 36 ; fixé, s'agissant des désordres n° 30 et 36, le partage de responsabilité suivant : la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ; la société Opéra Architectes : 20 % ; dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ; dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [D] et M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres n° 46, 87et 87 B ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n°46, 87 et 87 B ; condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [D] et M. [A] la somme de 4 243 euros HT au titre du désordre n° 85 ; condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 85 ; débouté Mme [D] et M. [A] de leurs demandes formées au titre des désordres n° 12, 27, 52, 86, 88, 88 C et 96 ; condamné in solidum les sociétés Opéra et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [D] et à M. [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance : dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes : Opéra : 84,69 % ; Allianz Iard : 15,31% ; débouté Mme [D] et M. [A] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ; débouté Mme [D] et M. [A] du surplus de leurs demandes ; Concernant les demandes accessoires condamné Mme [T], M. [M], Mme [R], M. [E], Mme [W], Mme [F], M. [A], Mme [D] et M. [N] à payer à la société Otéis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à la société Sambp, la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sambp et Derice, ainsi que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MIS BAT et IE IDF, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [T], M. [M], Mme [R], M. [E], Mme [W], Mme [F], M. [A], Mme [D] et M. [N] la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, aux dépens ; admis les avocats, qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; dit que dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions suivantes, calculées en fonction de leur part contributive dans les condamnations précédemment prononcées : la société Opéra : 66,49 % ; la société Bouygues bâtiment Ile-de-France : 14,66 % ; la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec : 18,85 % ; dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. * Par déclaration en date du 10 juillet 2019, la société Opéra a interjeté appel dudit jugement, intimant M. [M], Mme [R], M. [A], Mme [D], Mme [F], M. [N], M. [E], Mme [T], Mme [W], la société Elogie Siemp, la SAS Bouygues bâtiment Ile-de-France, la SARL Derice, la société Smabtp, la SA Sambp, la société LARIO, la SA SMA, la SA Allianz Iard, la société C.C.R.T-ETABLISSEMENT CONSEILS CALCULS ET REALISATION DE TRAVAUX et SAS Otéis devant la cour d'appel de Paris. * Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2020, la société Opéra demande à la cour de : dire et juger la société Opéra recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans les termes ci-après : A titre liminaire juger irrecevables les actions engagées par Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A], et la société Elogie Siemp à l'encontre de la société Opéra ; débouter les neuf copropriétaires, la société Elogie Siemp et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société Opéra ; débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la société Opéra en sa demande formée au titre de la clause d'arbitrage figurant au contrat de maîtrise d''uvre. A titre principal infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsable la société Opéra des désordres subis par Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A]. débouter Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A], ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Opéra ; prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Opéra ; A titre subsidiaire A infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Opéra aux côtés des autres locateurs d'ouvrage et assureurs, à indemniser Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A], et à garantir la société Elogie Siemp ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT au titre du grief 3 ; juger que toute demande d'indemnisation des copropriétaires au titre du grief 3 serait irrecevable comme étant nouvelle ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [R] et M. [M] la somme de 11 890 euros HT au titre du grief 16 ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [R] et M. [M] la somme de 234,99 euros HT au titre du grief 23 ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [T], Mme [F], M. [E], Mme [D] et M. [A] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des griefs 30 et 36 ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [T], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre des griefs 46, 87 et 87 B ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [T], Mme [D] et M. [A] la somme de 1 243 euros HT au titre du grief 85 ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Opéra in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à payer à Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de son préjudice de jouissance ; Et statuant à nouveau : limiter les sommes à allouer à Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] aux sommes avalisées par M. [L] aux termes de son rapport ; débouter Mme [T], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] de leurs demandes au titre des griefs 46, 87 et 87 B ; débouter Mme [R] et M. [M] de leur demande au titre du grief 23 ; débouter Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre de leur préjudice de jouissance ; débouter Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices moraux ; débouter la société Elogie Siemp ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre Opéra ; débouter Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] ou toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - B - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Opéra aux côtés des autres locateurs d'ouvrage et assureurs ; débouter Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnations in solidum et appels en garantie formés contre la société Opéra. - C - minorer la responsabilité de la société Opéra, condamner la société Elogie Siemp, la société Bouygues, la société Derice et son assureur la Smabtp, la société Sambp et son assureur la Smabtp, Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Isec et la société Otéis à relever et garantir indemne la société Opéra des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants du même code) et L. 124-3 du code des assurances ; En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Concernant Mme [T] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre 52, - condamné Allianz en sa qualité d'assureur de la société Isec à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre 52, - débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 86 et 88, - débouté Mme [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - débouté Mme [T] du surplus de ses demandes. Concernant Mme [F] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [F] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51, - débouté Mme [F] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 50 et 96, - débouté Mme [F] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes. Concernant Mme [R] et M. [M] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 322 euros HT au titre du désordre 4, - débouté Mme [R] et M. [M] de leurs demandes formées au titre des désordres 1, 2, 27, 24, 61, 67, 80 et 96, - débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande formée au titre du préjudice moral, - débouté Mme [R] et M. [M] du surplus de leurs demandes. Concernant M. [N] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [N] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51, - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [N] la somme de 1.228 euros HT au titre du désordre 52, - condamné Allianz en sa qualité d'assureur de la société Isec à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre 52, - débouté M. [N] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 30 et 36, et 88, - débouté M. [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes. Concernant Mme [W] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [W] la somme de 150 euros HT au titre du désordre 40, - débouté Mme [W] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27 et 96, - débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes. Concernant M. [E] - condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [E] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51, - débouté M. [E] de ses demandes formées au titre des désordres 9, 12, 27, 33 et 72, - débouté M. [E] de sa demande formée au titre du préjudice moral, - débouté M. [E] du surplus de ses demandes. Concernant Mme [D] et M. [A] - débouté Mme [D] et M. [A] de leurs demandes formées au titre des désordres 12, 27, 52, 86, 88, 88 C et 96, - débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande formée au titre du préjudice moral, - débouté Mme [D] et M. [A] du surplus de leurs demandes. Et débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents, appels en garantie et demandes formées à l'égard de la société Opéra. condamner Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] ou tout autre succombant à payer à la société Opéra la somme de 5 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. * Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2020, la société Otéis demande à la cour de : A titre liminaire, déclarer irrecevable la demande formée par la société Opéra sur la clause d'arbitrage ; déclarer irrecevable la demande d'appel en garantie formée par la société Allianz à l'encontre de la société Otéis ; A titre principal, confirmer le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Paris enregistré sous le n° RG 15/11925 en ce qu'il a reconnu qu'aucune faute n'était imputable à la société Otéis ; confirmer le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Paris enregistré sous le n° RG 15/11925 en ce qu'il a débouté toutes les sociétés ayant formé un appel en garantie à l'encontre de la société Otéis ; débouter la société Opéra, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ainsi que Mme [F], Mme [T] et M. [E] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Otéis ; A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Otéis à ces seuls désordres dont le coût des travaux réparatoires a été estimé par l'expert à la somme de 2 648, 20 euros ; condamner la société Opéra, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, à garantir et relever la société Otéis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état, confirmer dans sa totalité le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance enregistré sous le n° RG 15/11925 ; condamner tout succombant à payer à la société Otéis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. [M] et Mme [R] demandent à la cour de : Sur les demandes formées en appel par la société Opéra dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp, rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Opéra rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Elogie Siemp au titre des désordres n°3 et n° 16. Sur l'appel incident formé par Mme [R] et M. [M] : dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [R] et M. [M] en cause d'appel. En conséquence, Désordre n°3: confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Elogie Siemp à verser à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 672 Euros HT et la société Opéra à la garantir intégralement, Désordre n°4 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues à verser à Mme [R] et M. [M] la somme de 1 522 Euros HT, Désordre n°11 : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] et M. [M] et condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à une obligation de faire, à savoir réaliser les travaux idoines suggérés par l'expert judiciaire de nature à anéantir les désordres, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de 6 mois, Désordre n°16 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Elogie Siemp et Opéra à verser à Mme [R] et M. [M] la somme de 11 890 Euros HT, Désordre n°23: confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à verser à Mme [R] et M. [M] la somme de 234,99 Euros HT, et la société Opéra à la garantir intégralement, Désordre n°27 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande et condamner la société Siemp à leur verser la somme de 3 020 Euros HT, Désordre n°54: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Bouygues à leur verser la somme de 1 650 Euros HT en réparation, Désordre n°61: infirmer le jugement en ce qu`il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Elogie Siemp à leur verser la somme de 150 Euros HT en réparation, Désordre n°67 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Elogie Siemp à leur verser la somme de 960 Euros HT en réparation, Désordre n°80: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Bouygues à leur verser la somme de 6.886,75 Euros HT en réparation, Désordre n°96: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à leur verser la somme de 611 euros HT, confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance dont la responsabilité a été imputée aux sociétés Opéra et Allianz Iard, mais l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à 1 000 euros pour chaque propriétaire, et en conséquence, condamner in solidum la société Opéra et la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Isec à verser à Mme [R] et M. [M], à chacun d'eux, la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement du préjudice moral et condamner en conséquence in solidum la société Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [R] et M. [M], à chacun d'eux, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral, condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [R] et M. [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Siemp, Bouygues, Opéra aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. [A] et Mme [D] demandent à la cour de : Sur les demandes formées en appel par les sociétés Opéra, Allianz et Elogie Siemp dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp, rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Opéra, rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Allianz, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Elogie Siemp au titre des désordres n°46, 87, 87 B et n° 85, Sur l'appel incident formé par Mme [D] et M. [A] dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [D] et M. [A] en cause d'appel, En conséquence, Désordre n°11 : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] et M. [A] et condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à une obligation de faire, à savoir réaliser les travaux idoines de nature à anéantir les désordres, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de 6 mois, Désordre n°23 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 234,99 euros HT et la société Opéra à la garantir intégralement, Désordre n°27 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande et condamner la société Siemp à leur verser la somme de 2 497 euros HT, Désordres n°30 et 36 : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, mais l'infirmer sur le montant des condamnations ; condamner en conséquence les sociétés Bouygues et Opéra à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 5 850 euros HT, Désordres n°40, 87 et 87 B : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, mais l'infirmer sur le montant des condamnations ; condamner en conséquence les sociétés Siemp et Opéra à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 20 000 euros au titre de la réfaction financière, Désordre n°52 : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, confirmer le jugement sur le montant de la réparation financière du désordre, mais infirmer le jugement en ce qu'il exclut ce désordre concernant spécialement le lot de Mme [D] et M. [A] ; en conséquence condamner les sociétés Bouygues et Allianz à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 1 228 euros HT, Désordre n°85 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp sur ce chef, mais infirmer en ce qu'il a retenu le montant de 4 423 euros HT et condamner la société Elogie Siemp à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 7 822,43 euros HT, Désordre n°86: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp et Bouygues à leur verser la somme de 426,55 euros HT, Désordre n°88: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande jugée forclose, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp et Opéra à leur verser la somme de 7 822,43 euros HT, Désordre n°88 C: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande et, en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra à leur verser la somme de 120,83 euros HT, Désordre n°96: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [A] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à leur verser la somme de 611 euros HT, confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance dont la responsabilité a été imputée aux sociétés Opéra et Allianz Iard, mais l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à 1 000 euros pour chaque propriétaire et, en conséquence, condamner in solidum la société Opéra et la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Isec à Mme [D] et M. [A], à chacun d'eux, la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement du préjudice moral et condamner en conséquence in solidum la société Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [D] et M. [A], à chacun d'eux, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral, condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [D] et M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Siemp, Bouygues, Opéra aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2021, Mme [W] demande à la cour de : Sur les demandes formées en appel par la société Opéra : dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Opéra à titre liminaire, principal et subsidiaire ; débouter la société Opéra de sa fin de non-recevoir à l'encontre de Mme [W], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à payer la somme de 234,99 € H.T. soit 258,75 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir en réparation du désordre n°23 à Mme [W], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur l'appel incident formé par Mme [W] dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [W] en cause d'appel, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Elogie Siemp quant aux désordres n°46, n°87, et 87 B, infirmer le jugement sur le montant de la condamnation quant aux désordres n°46, n°87, et 87 B, condamner la société Elogie Siemp à verser à Mme [W] la somme de 6 800 euros HT au titre de la réfaction financière, En tout état de cause : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [W] la somme de 150 euros HT soit 165 euros T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir au titre du désordre 40, condamner in solidum les sociétés, Elogie Siemp, Bouygues Ile-de-France à payer Mme [W] la somme de 6 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel, condamner les mêmes aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France demande à la cour de : Faisant droit à l'appel incident de la société Bouygues, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les acquéreurs irrecevables au titre des vices apparents, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], Mme [F], Mme [R] et M. [M], M. [N], Mme [W], M. [E], Mme [D] et M. [A] au titre des non-conformités apparentes, Statuant à nouveau, déclarer ces parties irrecevables et en toute hypothèse mal fondées en leurs demandes, Les en débouter, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues à relever et garantir la société Elogie Siemp, déclarer la société Opéra irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel à l'égard de Bouygues, L'en débouter. A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz en tant qu'assureur de la société Isec à relever et garantir intégralement la société Bouygues de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des postes 30, 36 et 52, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz, assureur de Isec, à supporter les condamnations accessoires prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 et des dépens en ce compris les frais d'expertise, débouter la compagnie Allianz, assureur d'Isec, de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations ci-dessus visées, condamner in solidum Elogie Siemp, Opéra et Otéis à relever et garantir intégralement la société Bouygues des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle ou éventuellement confirmées par la cour au bénéfice des acquéreurs, demandeurs principaux, et ceci en principal, intérêts, dommages-intérêts, dépens et article 700, condamner, au titre du grief 86, la compagnie Smabtp in solidum avec la société Sambp pour absence d'opacité de la fenêtre de la salle de bain, dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision sur ce poste, Sur l'appel incident de M. [E], de M. [W], de Mme [F], et de Mme [T], confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes et les en débouter, Par voie d'infirmation du jugement, sur l'appel incident de Bouygues, déclarer M. [E], Mmes [W], [F] et [T], irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes, les en débouter et infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement auxdites demandes, condamner in solidum les demandeurs principaux et subsidiairement Elogie Siemp, Opéra, Otéis et Allianz, assureur de Isec, à payer à la société Bouygues, la somme de 6 000 euros au titr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 753 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile pour l
Avocats intervenants
Maître Annabelle HUBENY-BELSKYMaître Anne HEURTELMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Antoine TIRELMaître David GIBEAULTMaître Frédéric MALAIZEMaître Joseph BENILLOUCHEMaître Juliette MELMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Samy-Mohand ZAROURIMaître Sarra JOUGLAMaître Stanislas COMOLETMaître Stéphane LAMBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627f48e1551627057d32e026
Données disponibles
- Texte intégral