Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e0551627057d32e01e
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 32 000 000 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° /2022, 16 pages) Numéros d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04686 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N2Y N° RG 19/05285 -N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PTV Décisions déférées à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/00225 Jugement du 15 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201700022 APPELANTES SA EUROPACORP Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Appelante dans le RG 19/04686, intimée dans le RG 19/05285 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SASU EUROPACORP [10] Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 9] Appelante dans le RG 19/04686, intimée dans le RG 19/05285 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SASU EUROPACORP LA JOLIETTE Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 9] Appelante dans le RG 19/04686, intimée dans le RG 19/05285 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SAS BEAUVALOT immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 026 867, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Appelante dans le RG 19/05285, intimé dans le RG 19/04686 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEES SARL MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE [Adresse 7] [Adresse 7] Intimée dans les RG 19/04686 et 19/05285, appelante dans le RG 19/07881 joint Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134 PARTIES INTERVENANTES (RG 19/05285) : SELARL FHB prise en la personne de Maître [L] [R], es qualités administrateur judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SCP [X] [U], es qualité d'administrateur judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SELARL BALLY MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SA EUROPACORP [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport, et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, Vice Présidente Placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie Guillaudier Conseillère faisant fonction de Président Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra Pelier-Tetreau, Vice Présidente Placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 1er avril 2022 puis prorogé au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Faits et procédure : La société Europacorp qui a pour activité la production de films cinématographiques et qui envisageait de se diversifier dans une activité d'exploitation de salles de nouvelle génération a lancé deux projets de multiplexes au sein d'un centre commercial [10] à [Localité 12] et dans le quartier de la Joliette à [Localité 11]. A cette fin, les sociétés Europacorp la Joliette et Europacorp [10] ayant pour activités principales l'exploitation de complexes cinématographiques et de salles de cinéma ont été créées le 16 mai 2013 et le 5 juin 2013. La conception architecturale du projet de multiplexe à [Localité 11] a été confiée à la société Naço & Praxis architecture puis à la société Marina Projets et architecture et une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société Beauvalot. Les relations contractuelles entre les sociétés Europacorp et Naço & Praxis architecture ont été interrompues. Estimant que les contrats conclus avaient été résiliés abusivement par les sociétés Europacorp, la société Naço & Praxis architecture les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices. (RG n° 2013036253) Par jugement en date du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Europacorp et Europacorp [10] à payer à la société Naço & Praxis architecture une partie des sommes réclamées correspondant au chantier de Tremblay-en-France et ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties pour le chantier de Marseille. Le rapport a été déposé par l'expert judiciaire le 9 décembre 2015. Par acte du 11 février 2016, la société Europacorp a assigné en intervention forcée en garantie la société Marina Projets et architecture. (RG 2016010155) Par acte en date du 19 avril 2016, la société Europacorp a assigné en intervention forcée en garantie la société Beauvalot. (RG 2016025979) Par jugement en date du 30 mai 2016 (RG 2013036253) , le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de jonction avec le dossier RG 2016010155, débouté les sociétés Europacorp de leurs demandes de nullité du rapport d'expertise et de nouvelle expertise et ordonné un suris à statuer sur les autres demandes. Par jugement en date du 12 décembre 2016 (RG 2013036253) , le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Europacorp la Joliette à payer à la société Naço & Praxis architecture la somme de 352 710, 40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013. Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - déclaré recevables les assignations en intervention forcées formées par les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette des sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture en dates des 19 avril 2016 et 11 février 2016 ; - joint les instances RG 2016025979 et 2016010155 ; - fait injonction aux défenderesses de conclure sur le fond dans les 8 jours suivant la mise à disposition du jugement; - renvoyé la cause au 23 juin 2017 à 14 H00, devant la 9ème chambre; - débouté la société Marina Projets et architecture de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture à payer chacune aux demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture aux dépens de l'incident par moitié chacune, qui seront liquidés avec le jugement définitif. Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette à payer la somme de 20 000 euros à la SARL Marina Projets et architecture à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette à payer la somme de 10 000 euros chacune à la société Beauvalot à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette à payer la somme de 15 000 euros à la SARL Marina Projets et architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette chacune à payer la somme de 4 000 euros à la société Beauvalot, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 223,76 € dont 37,08 € de TVA. Les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette ont interjeté appel le 28 février 2019 du jugement en date du 4 février 2019 (RG n° 1904686). Par déclaration en date du 12 avril 2019, la société Marina Projets et architecture a interjeté appel du jugement en date du 15 mai 2017 et par déclaration en date du 15 mars 2019, la société Beauvalot a interjeté appel du même jugement mais seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnances en date du 29 août et du 5 septembre 2019, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction (RG n°1905285). Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Europacorp et nommé la SELAFA MJA et la SELARL Bally en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL FHB et la SCP [U] en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde et nommé la SELARL FHB et la SELAFA MJA commissaires à l'exécution du plan et la SELARL Bally comme mandataire judiciaire. Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a modifié le plan de sauvegarde, la SELARL FHB étant commissaire à l'exécution du plan. Dossier n° RG 19/04686 (jugement du 4 février 2019) Par conclusions notifiées le 28 mai 2019, les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette et Europacorp [10] demandent à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Beauvalot de ses fins de non- recevoir ; Et en conséquence de : Dire et juger la société Europacorp, la société Europacorp [10] et la société Europacorp la Joliette recevables et bien fondées en leurs demandes ; Constater que la société Europacorp, la société Europacorp [10] et la société Europacorp la Joliette avaient le droit d'ester en justice et n'ont réalisé aucun abus ; Constater que la société Marina Projets et architecture a garanti qu'elle cédait à Europacorp ses droits de propriété intellectuelle sur une 'uvre « originale » ne contenant «aucune réminiscence ou emprunt à une 'uvre antérieure » ; Constater que la société Marina Projets et architecture a exécuté de mauvaise foi ses engagements contractuels ; Constater que les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture ont engagé leur responsabilité contractuelle en permettant à la société Marina Projets et architecture d'obtenir le paiement d'honoraires pour des prestations qu'elle n'a pas réalisées ; Condamner in solidum les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture à payer à la société Europacorp et à la société Europacorp la Joliette la somme totale de 294 000 euros HT augmentée de la TVA correspondante, qui correspond aux honoraires dus à la société Naço architectures ; Subsidiairement Condamner in solidum les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture à payer à la société Europacorp la somme de 294 000 euros HT augmentée de la TVA correspondante, qui correspond aux honoraires dus à la société Naço architectures sur le fondement de la répétition de l'indu ; Réduire le montant de la condamnation pour procédure abusive à une plus juste mesure ; En tout état de cause Condamner in solidum les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture à payer à la société Europacorp la somme de 100 000 euros HT au titre du préjudice d'image et de réputation subis; Condamner in solidum la société Beauvalot et la société Marina Projets et architecture à verser à la société Europacorp la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Marina Projets et architecture et Beauvalot aux entiers dépens ; Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la société Marina Projets et architecture demande à la cour de : Confirmer le jugement en date du 4 février 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris ; En conséquence : Dire et juger que la société Marina Projets et architecture n'est pas partie à la procédure opposant les sociétés Naço et la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, et la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] ; Dire et juger en conséquence le rapport d'expertise en date du 9 décembre 2015 inopposable à la société Marina Projets et architecture ; Dire et juger que la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, et la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] ne rapportent pas la preuve du caractère indu du paiement des honoraires de la société Marina Projets et architecture ; Dire et juger en conséquence irrecevable l'action en répétition de l'indu diligentée par la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10]; Débouter en conséquence la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner solidairement la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre reconventionnel Condamner solidairement la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel ; Condamner solidairement la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, la société Europacorp la Joliette, la société Europacorp [10] à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2019, la société Beauvalot demande à la cour de : Débouter les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette et Europacorp [10] de leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 4 février 2019 ; Confirmer ledit jugement ; Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2016 est inopposable à la société Beauvalot SAS, faute d'un quelconque lien d'instance entre la société Beauvalot SAS d'une part, et les sociétés Naço et Naço-pratixis architecture d'autre part; Dire et juger que l'inopposabilité dudit jugement ôte tout fondement à la demande en garantie, formée à l'encontre de la société Beauvalot SAS, de la condamnation prononcée par ledit jugement envers les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette ; En conséquence, débouter les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette de leurs demandes envers la société Beauvalot SAS ; Dire et juger, au besoin constater, que les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette ont demandé à la société Marina Projets et architecture l'utilisation du travail architectural des sociétés Naço et Naço-Pratixis architecture et ont anticipé la rémunération qu'e1les auraient à débourser auprès desdites sociétés Naço pour l'utilisation de ce travail architectural ; Dire et juger que les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette ne peuvent, sans mauvaise foi, faire grief à la société Beauvalot SAS, de constater l'utilisation du travail architectural des sociétés Naço et Naço-Pratixis architecture ; En conséquence, débouter les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette de leurs demandes envers la société Beauvalot SAS ; Dire et juger que les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette n'administrent pas la preuve d'une faute imputable a la société Beauvalot SAS, en lien de causalité avec la demande en paiement des sociétés Naço et Naço-Pratixis architecture ; En conséquence, débouter les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette de leurs demandes envers la société Beauvalot SAS ; Dire et juger, au besoin constater, que la société Beauvalot SAS n'a perçu aucun paiement personnel au titre des plans litigieux et / ou de la conception architecturale de 1'ouvrage ; Dire et juger que la société Beauvalot SAS ne peut être tenue à une quelconque restitution et, en conséquence, débouter les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette de leurs demandes envers la société Beauvalot SAS ; Reconventionnellement, Condamner in solidum, en cause d'appel, les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette et Europacorp [10] à verser à la société Beauvalot SAS 1a somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, ladite condamnation venant s'ajouter à celle prononcée de ce chef en première instance par le jugement attaqué ; Condamner, en cause d'appe1, les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette et Europacorp [10] à verser, chacune, à la société Beauvalot, la somme de 8 000 euros, par application de 1'article 700 du code de procédure civile, ladite condamnation venant s'ajouter à celle prononcée de ce chef en première instance par le jugement attaqué ; Condamner les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette et Europacorp [10] aux dépens. *** La clôture de l'instruction dans la procédure n° 1904686 est intervenue le 25 novembre 2021. Dossier n° RG 19/05285 ( jugement du 15 mai 2017) Par conclusions notifiées le 8 octobre 2019, la société Marina Projets et architecture demande à la cour de : Infirmer le jugement, Et statuant à nouveau de : Recevoir la société Marina Projets et architecture en ses demandes et l'y dire bien fondée, Sur le fondement de l'article 481 du code de procédure civile Dire que, par l'effet du prononcé du jugement du 12 décembre 2016 tranchant le principal au fond, le tribunal de commerce est dessaisi du litige en application de l'article 481 du code de procédure civile ; Dire qu'il ne peut y avoir d'intervention forcée dans une instance dont le tribunal est dessaisi; En conséquence, déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée dans l'instance principale délivrée le 11 février 2016 à la société Marina Projets et architecture; Sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, Dire que les sociétés Europacorp, Europacorp la Joliette, Europacorp [10] en appelant en intervention forcée la société Marina projets et architecture trois ans après l'introduction de l'instance remontant au 30 mai 2013, ont manqué à leur obligation de l'appeler en temps utile au sens dudit article 331 du code de procédure civile et ce d'autant que le jugement du tranchant le principal au fond a été rendu le 12 décembre 2016 ; En conséquence, déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée dans l'instance principale délivrée le 11 février 2016 à la société Marina Projets et architecture. Sur le fondement de l'article 325 du code de procédure civile, Dire en tout état de cause que l'intervention forcée ne présente pas de lien suffisant au sens dudit article 325 du code de procédure civile avec l'instance principale du fait même que les affaires concernent des parties contractantes distinctes, des périodes successives et des fondements juridiques distincts, de telle sorte que la connexité alléguée n'est pas établie conformément au jugement du 30 mai 2016, En conséquence, déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée dans l'instance principale délivrée le 11 février 2016 à la société Marina Projets et architecture. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Marina Projets et architecture à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la SELAFA MJA, la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Europacorp, la SELARL FHB, la SCP [X] [U] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Europacorp, Europacorp [10], Europacorp la Joliette à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2019, la société Beauvalot demande à la cour de : Recevoir la société Beauvalot en son appel partiel du jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de commerce de Paris ; Dire et juger la société Beauvalot recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et régularisation de la procédure à l'égard de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [N] et de la SELARL Bally MJ prises toutes deux en leur qualité de mandataires judiciaires de la SA Europacorp, à l'égard de la SELARL FHB prise en la personne de Me [L] [R] et de la SCP [X] [U] prises toutes deux en leur qualité d'administrateur judiciaire de la SA Europacorp ; Statuant à nouveau, Infirmer la décision entreprise du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société Beauvalot SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette à lui payer, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. *** [X] [U], FHB, pris en la personne de Maître [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Europacorp, la société MJA, prise en la personne de Maître [V] [N], et la société Bally MJ, ès qualités de mandataires judiciaire de la société Europacorp, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. La clôture de l'instruction dans la procédure n°1905285 est intervenue le 4 novembre 2021. MOTIFS Sur la jonction des procédures n° 1904686 et 1905285 Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Aux termes de l'article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Le jugement du tribunal de commerce en date du 15 mai 2017 ayant déclaré recevables les assignations en intervention forcée des sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture n'a pas mis fin à l'instance. Les appels différés des sociétés Beauvalot et Marina Projets et architectures contre ce jugement à la suite de l'appel des sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette contre le jugement du 4 février 2019 sont donc recevables mais doivent être jugés ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction entre les procédures n° 1904686 et 1905285. Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée La société Beauvalot n'a pas relevé appel du jugement en date du 15 mai 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette le 19 avril 2016 et ce chef du jugement est en conséquence définitif. La société Marina Projets et architecture soutient que par l'effet du prononcé du jugement du 12 décembre 2016 tranchant le principal au fond, le tribunal de commerce était dessaisi du litige, qu'elle n'a pas été appelée en temps utile et que l'intervention forcée ne présente pas de lien avec l'instance principale. Cependant, l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée par les sociétés Europacorp à la société Marina Projets et architecture objet de l'instance n° 2016010155 n'a pas été jointe à l'instance opposant les sociétés Europacorp et Naço &Praxis architecture ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2016, la demande de jonction formulée par les sociétés Europacorp ayant été rejetée par le tribunal de commerce dans le jugement en date du 30 mai 2016. En conséquence, la société Marina Projets et architectures ne peut utilement opposer les dispositions des articles 325 et 481 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'assignation délivrée à son encontre était recevable. Sur les demandes en paiement des sociétés Europacorp Les sociétés Europacorp soutiennent qu'elles ont découvert dans le rapport de l'expert judiciaire que la société Marina Projets et architecture s'était inspirée des travaux déjà réalisés par la société Naço & Praxis architecture qu'elle avait plagiés sur de nombreux points alors qu'elle avait assuré être le seul architecte a avoir accompli les diligences nécessaires au permis de construire et qu'elle a été rémunérée pour des prestations qu'elle n'a pas effectuées. Selon la société Marina Projets et architecture, le rapport d'expertise lui est inopposable car les opérations se sont déroulées sans sa présence puisqu'elle n'avait pas été appelée à la procédure et la société Europacorp ne fonde ses demandes que sur ce rapport. Elle fait également valoir à titre subsidiaire que les similitudes évoquées par les sociétés Europacorp correspondent à une exigence expresse de celles-ci, que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur un éventuel plagiat, que les pièces versées aux débats mettent en évidence l'existence de différences entre les projets, que les sociétés Europacorp savaient qu'elle allait utiliser le travail de conception architectural de la société Naço & Praxis architecture puisqu'elles le lui avaient demandé pour respecter son concept novateur et que ses honoraires ont été fixés en toute connaissance de cause par les sociétés Europacorp, le contrat signé n'ayant jamais été dénoncé. *** Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des éléments versés aux débats que la société Naço & Praxis architecture est intervenue dans le cadre de la conception du projet architectural de multiplexe de [Localité 11] sans qu'un contrat ait été conclu par les parties. L'intervention de la société Marina Projets et architecture pour la même mission dans un second temps en collaboration avec la société Naço & Praxis architecture envisagée par les sociétés Europacorp n'a également fait l'objet d'aucun contrat. Si les sociétés Europacorp ont effectivement proposé un projet de répartition des honoraires entre les deux architectes par courriel en date du 27 février 2013 (pièce n°1 des sociétés Europacorp), force est de constater qu'aucun accord sur ce point n'a été conclu par les parties. A la suite de la rupture des relations entre les sociétés Europacorp et Naço & Praxis architecture, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 8 juillet 2013 entre la société Beauvalot, maître d'ouvrage délégué, et la société Marina Projets et architecture, aux termes duquel il lui a notamment été confié les missions de réaliser les études préliminaires, la conception, un avant- projet sommaire, un avant- projet définitif et le dossier de demande de permis de construire du complexe cinématographique de la Joliette à [Localité 11] (pièce n°6 de la société Marina Projets et architecture). Le 18 mars 2014, la société Marina Projets et architecture a signé avec la société Europacorp la Joliette un protocole d'accord aux termes duquel les parties ont convenu que la société Marina Projets et architecture était intervenue en qualité d'architecte maître d'oeuvre de conception du projet de multiplexe à [Localité 11] sans qu'aucun contrat n'ai été conclu avant cette date mais que les parties souhaitaient désormais se rapprocher afin de déterminer les conditions de sa rémunération pour son intervention sur le projet. Il est précisé dans le protocole que la mission de la société Marina Projets et architecture fera l'objet d'un accord spécifique à conclure mais qu'il est cependant d'ores et déjà convenu qu'elle recevra une somme de 320 000 euros HT au titre des prestations déjà effectuées et que ses honoraires dans le cadre du contrat à venir sont irrévocablement et définitivement fixés à un taux horaire de 350 euros HT. Par avenant en date du 18 mars 2014, les parties ont convenu que la société Marina Projet et architecture devait également fournir son assistance à la société Europacorp la Joliette dans le cadre des litiges en cours avec la société Naço & Praxis ou tout autre litige à venir et qu'elle cédait à la société Europacorp la Joliette les droits de propriété intellectuelle cessibles dont elle disposait sur l'oeuvre à réaliser dans le cadre du projet de multiplexe. (pièce n°4 de la société Marina Projets et architecture) Il résulte de l'ensemble de ces contrats, qui font la loi des parties, qu'à compter du 8 juillet 2013, elles ont convenu que la société Marina Projets et architecture exercerait seule la mission de conception architecturale du multiplexe de la Joliette et percevrait les honoraires fixés dans ces conventions. Les sociétés Europacorp ne peuvent donc opposer à la société Marina Projets et architecture la répartition d'honoraires entre les architectes qui avait été initialement proposée. La société Marina Projets architecture justifie avoir réalisé l'ensemble des missions telles que prévues au contrat du 8 juillet 2013 et les diligences effectuées (pièces n° 15 à 28 ), le permis de construire ayant été obtenu le 22 mai 2014 (pièce n°42). A l'issue de ces opérations, elle a été réglée du montant des honoraires réclamés sans qu'il lui soit opposé par les sociétés Europacorp de faute ou de manquement de sa part. Les sociétés Europacorp soutiennent avoir découvert à l'occasion de la procédure engagée à leur encontre par la société Naço & Praxis et à l'issue des opérations d'expertise que le travail réalisé par la société Marina Projets et architecture ne correspondait pas aux honoraires versés puisque celle-ci s'était très largement inspirée des travaux effectués par la société Naço & Praxis. La société Marina Projets et architecture objecte que le rapport d'expertise déposé dans le cadre de cette procédure lui est inopposable puisqu'elle n'y était pas partie. Cependant, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d' expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d' expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, le rapport d'expertise de Mme [K] en date du 9 décembre 2015 a été versé aux débats par les sociétés Europacorp (pièce n°6) et soumis à la discussion des parties et il appartient donc à la cour de l'examiner. Il résulte de ce rapport que le projet de la société Marina Projets et architecture comporte dans sa globalité et dans les détails des similitudes très significatives avec le projet de la société Naço & Praxis. Cependant, la mission de l'expert était limitée à l'examen des comptes entre les sociétés Europacorp et Naço & Praxis et il ne s'est pas prononcé sur la mission effectivement réalisée par la société Marina Projets et architectures ni sur un éventuel plagiat. En tout état de cause, il résulte des éléments versés aux débats et des échanges entre les parties qu'une collaboration était envisagée entre les deux architectes par le maître de l'ouvrage et qu'à la suite de la rupture de ses relations avec la société Naço & Praxis, il a été confié à la société Marine Projets et architecture la poursuite du projet initial. Le 16 avril 2013, la société Europacorp a informé la société Naço & Praxis qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles sur le chantier de la Joliette en lui indiquant qu'elle était prête à lui payer ce qui avait été fait et qui était 'utilisable pour son projet'. (pièce n°52 annexe 7 de la société Marina Projets et architectures) Le 18 juin 2013, la société Europacorp a adressé à la société Marina Projets et architecture le dossier de consultation de la société Naço & Praxis ainsi que les plans d'aménagement, de sols, de plafonds, d'éclairages, des alimentations, des coupes et le tableau de nomenclature des portes pour lui permettre de 'gagner du temps'. (pièce n°13 de la société Marina Projets et architecture) Les similitudes entre les projets des deux architectes sont donc parfaitement cohérentes puisque la société Marina Projets et architecture a été chargée de reprendre le projet initial et qu'elle était soumise aux mêmes contraintes que la société Naço & Praxis concernant le concept du multiplexe imposé par les sociétés Europacorp (grand escalier central, salles first, bar privatif, principe des circulations etc...). La société Marina Projets et architecture a d'ailleurs tenu compte du travail réalisé par le premier architecte et des sommes qui devaient lui être versées en réduisant le montant de ses honoraires par rapport à ceux fixés dans le contrat en date du 8 juillet 2013. (courriel du 27 mai 2013, pièce n°3 de la société Beauvalot ; courriel du 31 mai 2013, pièce n°4 de la société Beauvalot) En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des sociétés Europacorp dirigées contre la société Marina Projets architectures. Sur les autres demandes Sur la responsabilité contractuelle de la société Beauvalot : Les sociétés Europacorp soutiennent que la société Beauvalot, maître d'ouvrage délégué, devait attirer son attention sur le fait que la société Marina Projets et architecture avait copié les plans et projet transmis par la société Naço & Praxis architecture, lui indiquer qu'elle sollicitait le paiement d'honoraires pour des prestations qu'elle n'avait pas réalisées et qu'il y a eu collusion frauduleuse entre les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture. Selon la société Beauvalot, le jugement du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2016 ne lui est pas opposable, c'est la société Europacorp qui a demandé l'utilisation par la société Marina Projet du travail de conception de la société Naço & Praxis architecture, il n'est pas établi de faute à son encontre et elle n'a perçu aucun paiement personnel au titre des plans litigieux de conception architecturale de l'ouvrage. *** Comme il a été relevé précédemment, les sociétés Europacorp ont transmis à la société Marina Projet et architecture les travaux effectués par la société Naço & Praxis en vue de leur reprise et de leur continuation et il ne peut donc être reproché aucune faute au maître d'ouvrage délégué, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré que la société Marina Projets et architecture aurait reçu des honoraires pour des prestations non réalisées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Europacorp dirigée contre la société Beauvalot. Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés Marina Projets et architecture et Beauvalot pour procédure abusive : Les sociétés Europacorp soutiennent qu'elles n'ont pas agi en justice de mauvaise foi et qu'elles ont découvert à l'issue du rapport d'expertise la similarité entre le travail des sociétés Naço & Praxis architecture et Marina Projets et architecture. Selon les sociétés Marina Projets et architecture et Beauvalot, la mauvaise foi des sociétés Europacorp est établie et la procédure qu'elles ont engagée en cause d'appel est également abusive. *** Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute. En l'espèce, les sociétés Europacorp échouent à démontrer que la société Marina Projets et architecture a été rémunérée pour des prestations non réalisées et elles avaient connaissance de ce que son projet s'inscrivait dans le prolongement et la reprise des travaux de la société Naço & Praxis architecture. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes pour retenir qu'elles auraient fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice des sociétés Europacorp. De même, les choix procéduraux effectués par les sociétés Europacorp ne peuvent être considérés comme des fautes ayant fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice puis de relever appel de la décision des premiers juges. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette à payer la somme de 20 000 euros à la société Marine Projets et architecture et condamné les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette à payer la somme de 10 000 euros chacune à la société Beauvalot pour procédure abusive et les demandes de ce chef seront rejetées. Les demandes formées en cause d'appel pour procédure abusive seront également rejetées puisqu'il n'est pas démontré que les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette ont exercé abusivement leur droit de faire appel de la décision des premiers juges. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens : Le sens de la décision conduit à confirmer le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a condamné les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture aux dépens. En revanche, la cour estime que le jugement du 15 mai 2017 doit être infirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des sociétés Europacorp de ce chef seront rejetées. Le jugement en date du 4 février 2019 sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures n° 19/04686 et 19/05285, Infirme le jugement en date du 15 mai 2017, mais seulement en ce qu'il : - condamne les sociétés Beauvalot et Marina Projets et architecture à payer chacune aux sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef - rejette la demande des sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en date du 4 février 2019, mais seulement en ce qu'il : - condamne in solidum les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette à payer la somme de 20 000 euros à la société Marina Projets et architecture à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne les sociétés Europacorp et Europacorp la Joliette à payer la somme de 10 000 euros chacune à la société Beauvalot à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ces chefs, - rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés Marina Projets et architecture et Beauvalot pour procédure abusive, Confirme les jugements du 15 mai 2017 et du 4 février 2019 pour le surplus, Y ajoutant, - rejette les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par les sociétés Marina Projets et architecture et Beauvalot pour procédure abusive, - rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les sociétés Europacorp, Europacorp [10] et Europacorp la Joliette aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
627f48e0551627057d32e01e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel