Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32e000
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR3Y Minute n° 22/00184 S.A.R.L. SERMACO IMMOBILIER C/ S.A. ALLIANZ IARD, [G], [M] Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00859 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANT : S.A.R.L. SERMACO IMMOBILIER (défendeur à la reprise d'instance) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [L] [G] (demandeur à la reprise d'instance) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Madame [C] [M] ( demandeuse à la reprise d'instance) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ S.A. ALLIANZ IARD (défendeur à la reprise d'instance) [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 décembre 2005, M. [L] [G] et Mme [C] [M] ont conclu avec la SARL Sermaco Gestion un mandat de gestion immobilière portant sur un appartement dont ils étaient propriétaires indivis. Le même jour, ils ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SARL Sermaco Gestion auprès de la compagnie d'assurance Cornhill garantissant notamment la perte pécuniaire résultant du non paiement de loyers et charges. Par acte sous seing privé du 25 août 2008, la SARL Sermaco Gestion en qualité de mandataire des propriétaires a consenti un bail sur leur appartement à M. et Mme [R] [N]. Le 19 janvier 2011, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance à effet au 1er février 2011 garantissant les loyers impayés, auprès de la SAS Groupe Solly Azar, auquel elle a fait adhérer les bailleurs. Soutenant que leur mandataire avait manqué à ses obligations contractuelles, les consorts [G]-[M] ont saisi le tribunal d'instance de Sarreguemines d'une demande tendant à voir condamner solidairement la SARL Sermaco Gestion et la SA Allianz Iard, appelée en garantie, à leur payer la somme de 9.800 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Sermaco Gestion a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du jugement dans une procédure l'opposant au groupe Solly Azar et au fond elle s'est opposée aux demandes et a sollicité la garantie de la SA Allianz Iard et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Allianz Iard a sollicité un sursis à statuer, le rejet des demandes formées à son encontre et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal d'instance de Sarreguemines a : - rejeté la demande de sursis à statuer - condamné la SARL Sermaco Gestion à verser aux consorts [G]-[M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement - rejeté le surplus des demandes - condamné la SARL Sermaco Gestion à verser aux consorts [G]-[M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur la responsabilité du mandataire, il a relevé qu'en vertu du mandat de gestion les consorts [G]-[M] lui avaient donné mission d'accomplir tous actes d'administration et notamment d'assurer le bien géré, que selon le nouveau contrat d'assurance la garantie ne pouvait être accordée pour les locataires déjà en place qui n'avaient pas acquitté la totalité du 'quittancement' émis au 1er février 2011 ou avaient fait l'objet d'incident de paiement dans les six derniers mois, qu'au 31 janvier 2011 le compte des locataires était débiteur de 1.556 euros et que la garantie des loyers impayés ne pouvait être accordée. Il en a déduit qu'en invitant ses mandants à adhérer au nouveau contrat la SARL Sermaco Gestion avait manqué à ses obligations. Il a estimé en revanche qu'il ne pouvait être reproché au mandataire d'une part de ne pas avoir engagé de procédure à l'encontre de la SAS Groupe Solly Azar pour obtenir l'exécution de la police, cette action ne pouvant être engagée que par les assurés eux-mêmes, d'autre part de ne pas avoir informé ses mandants du risque de prescription biennale en matière d'assurance, sa mission de conseil n'incluant pas la matière juridique. Le tribunal a dit que le préjudice s'analysait en une perte de chance pour les mandants de se voir indemniser dans le cadre de la garantie due au titre des loyers impayés et a alloué la somme de 5.000 euros, rejetant la demande de condamnation solidaire avec la SA Allianz Iard qui n'avait elle-même commis aucune faute à l'encontre des demandeurs. Sur l'appel en garantie, il a dit que la SARL Sermaco Gestion ne produisait aucune pièce ni même le contrat d'assurance signé avec la SA Allianz Iard et qu'elle ne démontrait pas le bien fondé de ses prétentions alors que l'assureur soutient que le risque n'était pas couvert par le contrat. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 mars 2018, la SARL Sermaco Gestion a formé appel du jugement en toutes ses disposition sauf celle ayant débouté la SA Allianz Iard de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 13 février 2020, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure opposant la SARL Sermaco Gestion aux sociétés Solly Azar et l'Equité. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes formées par la SARL Sermaco Gestion à l'encontre des sociétés Solly Azar et l'Equité et par conclusions du 4 août 2021, les consorts [G]-[M] ont repris l'instance devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Sermaco Gestion demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 mars 2018 et de : - à titre principal déclarer les consorts [G]-[M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et à subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions - plus subsidiairement dire que la SA Allianz Iard sera tenue de la garantir de l'intégralité des condamnations, tant en principal qu'en intérêts, article 700 du code procédure civile et dépens, qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre - en tout état de cause condamner in solidum les consorts [G]-[M] aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 1.500 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement condamner la SA Allianz Iard aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer une somme de 1.500 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Sermaco Gestion expose qu'elle a effectué de nombreuses démarches auprès de la SAS Groupe Solly Azar pour que les bailleurs obtiennent l'indemnisation des loyers impayés, que ces derniers perçoivent régulièrement des fonds suite aux mesures d'exécution qui ont été pratiquées, que le refus de garantie de l'assureur est injustifié dans la mesure où la clause dont il se prévaut n'apparaît pas de manière claire dans les conditions générales du contrat et qu'elle est donc nulle et de nul effet. Subsidiairement, l'appelante soutient qu'à la date d'effet du contrat, les locataires n'avaient connu aucune défaillance au regard du 'quittancement émis', qu'ils ne se trouvaient pas en incident de paiement dans les six derniers mois précédents la date d'adhésion à l'assurance, que leur dette n'était pas une dette locative mais un débit concernant la régularisation des charges pour l'année précédente, qu'un accord de règlement était intervenu avec les bailleurs, de sorte que la dette n'était pas exigible. Elle ajoute que le tribunal l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS Groupe Solly Azar au seul motif qu'elle était étrangère au contrat d'assurance. L'appelante expose n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de son mandat, que lors de la conclusion du bail la souscription d'un cautionnement était inutile, que la police souscrite auprès de la compagnie Cornhill a été résiliée par l'assureur en raison de mauvais résultats financiers et que les intimés ne démontrent pas qu'une autre compagnie aurait accepté de leur accorder une garantie pour des impayés de loyer à l'égard de locataires déjà en retard de paiement. Elle en déduit que le préjudice est nul et en tout cas limité aux primes d'assurance réglées au Groupe Solly Azar, soit 540,44 euros au total. Elle conteste ne pas avoir informé ses mandants du risque de prescription biennale alors que dès la première instance dans ses conclusions, elle a attiré leur attention sur ce risque et qu'elle a pris l'initiative d'engager une procédure pour leur compte aux fins d'indemnisation dans laquelle ils ne sont pas intervenus pour présenter leurs demandes d'indemnisation. Elle ajoute qu'après un moratoire de 24 mois accordé aux locataires dans le cadre d'une procédure de surendettement, l'exécution forcée pour le recouvrement des loyers impayés a été reprise et que des paiements ont été effectués. S'agissant de l'appel en garantie contre la SA Allianz Iard, elle expose produire aux débats le contrat d'assurance souscrit, qu'il appartient à l'assureur de démontrer l'existence d'une clause d'exclusion de garantie et en déduit que, l'existence du contrat d'assurance étant démontrée, l'assurance doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations. Les consorts [G]-[M] concluent au rejet tant de l'appel de la SARL Sermaco Gestion que de l'appel incident de la SA Allianz Iard et demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice qu'ils ont subi à la somme de 5.000 euros - condamner solidairement la SARL Sermaco Gestion et la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 9.800 euros de dommages et intérêts au titre d'une perte d'une chance d'être indemnisés avec intérêts au taux légal à compter de la demande - condamner solidairement la SARL Sermaco Gestion et la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Ils soutiennent qu'en sa qualité de mandataire, la SARL Sermaco Gestion a manqué à son obligation de diligences et n'a pas réuni les conditions nécessaires à l'efficacité juridique du contrat proposé, qu'elle aurait dû s'assurer que la police d'assurance sur les garanties locatives avait vocation à s'appliquer en cas de sinistre, qu'elle n'a pas fait les vérifications d'usage et les diligences utiles et qu'ils se sont retrouvés avec un locataire défaillant sans aucune prise en charge de l'assurance alors que les cotisations ont été réglées. Ils font également valoir qu'aucun cautionnement n'a été prévu au moment de la souscription du bail, que l'appelante n'a pas engagé de procédure à l'encontre du Groupe Solly Azar pour obtenir l'exécution du contrat et qu'à aucun moment elle ne les a informés du risque de prescription biennale en matière d'assurance alors qu'elle est tenue d'une obligation de conseil et d'information. Ils en déduisent que la Sarl Sermaco Gestion a commis une faute dans le cadre du mandat confié, ajoutant qu'elle ne les a pas non plus avisés des difficultés dans le recouvrement des loyers et que ses développements sur le caractère infondé du refus de garantie de la compagnie Solly Azar leur sont inopposables. Ils contestent par ailleurs ses allégations quant à l'existence d'un accord de règlement avec les locataires et affirment qu'il existait bien une dette de loyer au moment du changement d'assureur. Les intimés soutiennent que leur préjudice lié aux manquements de leur mandataire est constitué par un important retard dans le paiement des loyers et la nécessité de multiplier les démarches jusqu'à l'engagement d'une procédure judiciaire, que leur dommage n'est pas aléatoire, que l'application de la garantie leur aurait permis d'obtenir le versement par l'assureur de plus de 9.800 euros et que malgré les sommes obtenues dans le cadre d'un recouvrement forcé à l'encontre des locataires, le solde dû s'élève encore à 8.225,97 euros. Ils ajoutent que la responsabilité de la SA Allianz Iard est recherchée non au titre d'une faute mais en tant qu'assureur de la SARL Sermaco Gestion. La SA Allianz Iard demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Sermaco Gestion à indemniser les consorts [G]-[M], à défaut au visa des articles L.124-1-1 du code des assurances et 1315 du code civil de le confirmer en ce qu'il a débouté la SARL Sermaco Gestion de son appel en garantie et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens de son appel en garantie. Elle expose qu'il appartient à la SARL Sermaco Gestion de démontrer l'existence du sinistre, objet du contrat, de prouver que les circonstances et les conséquences de ce sinistre rentrent dans le champ de la garantie et d'établir que la ou les conditions de cette mise en oeuvre sont réunies, soutenant que ces preuves ne sont toujours pas rapportées à hauteur de cour. Elle fait valoir que le sinistre est exclu des garanties au regard des conditions particulières du contrat produites par la SARL Sermaco Gestion, que le premier juge a exactement relevé qu'au 1er février 2011 les locataires n'avaient pas acquitté la totalité du quittancement et que le fait générateur, soit le fait que de la SARL Sermaco Gestion aurait manqué à ses obligations de mandant et plus précisément de faire assurer le bien contre le risque d'impayé locatif alors que le risque était déjà produit, est antérieur à la prise d'effet des garanties du contrat de responsabilité civile souscrit auprès d'elle le 24 mars 2011. L'assurance conclut au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que selon l'article 2.11 des conditions particulières de l'annexe spécifique applicable aux professionnels de l'immobilier, sont exclus de la garantie les dommages provenant de l'insuffisance d'équilibre financier et que la faute de la SARL Sermaco Gestion réside dans l'absence d'efficacité du contrat de garantie des loyers en raison d'une erreur d'appréciation de la situation de compte des locataires. Elle en déduit que la société ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies alors que la charge de la preuve lui incombe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2021 par la SARL Sermaco Gestion, le 7 décembre 2021 par la SA Allianz Iard et le 31 janvier 2022 par les consorts [G]-[M], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2022 ; Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. En l'espèce, si la SARL Sermaco Gestion conclut à l'irrecevabilité des demandes des intimés, il est constaté qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir qui ne peut qu'être rejetée. L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L'article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En l'espèce, c'est en vain que les consorts [G]-[M] reprochent à la SARL Sermaco Gestion d'avoir, en vertu du mandat de gestion, un bail sans cautionnement des locataires, alors qu'il ressort des pièces figurant au dossier qu'à l'époque le mandataire a souscrit au nom et pour le compte des bailleurs une assurance garantissant la perte pécuniaire résultant du non paiement des loyers auprès de la compagnie Cornhill France et il n'est ni justifié, ni même allégué que les intimés ne pouvaient prétendre au bénéfice de cette police dont l'application était de nature à couvrir valablement à elle seule, le risque d'impayé locatif. L'agent immobilier n'a donc pas fait preuve de manque de diligence ou d'imprudence lors de la conclusion du bail, étant observé qu'il n'est évoqué aucun élément permettant à l'époque de remettre en cause la solvabilité des locataires. Ce moyen est sans emport. C'est également à tort qu'ils lui reprochent de ne pas les avoir informés du risque de prescription biennale en matière d'assurance. Si le gestionnaire d'immeuble est tenu à l'égard de son mandant d'une obligation de conseil et d'information, cette information est relative à son domaine d'intervention. Ainsi, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, la SARL Sermaco Gestion n'est pas débitrice d'une obligation générale d'information de ses mandants en matière de droit des assurances et doit uniquement les renseigner sur les garanties et dispositions spécifiques de la police souscrite par son intermédiaire. Il est en outre relevé qu'elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Solly Azar au mois d'octobre 2012, que cet acte interruptif de prescription est intervenu moins de deux ans après la prise d'effet du contrat, qu'elle en a avisé ses mandants et qu'elle les a également informés du refus de prise en charge de la compagnie d'assurance notamment par lettre du 4 février 2014, pour un tout autre motif que la prescription biennale. Ce moyen est également inopérant. Les intimés ne peuvent pas davantage incriminer utilement l'appelante faute d'avoir introduit une procédure à l'encontre de cet assureur alors que selon le mandat relatif à la gestion de l'immeuble et les pouvoirs qui s'y rattachent, l'introduction d'une action contre un assureur en recouvrement d'indemnités ne relève pas de la gestion du logement et donc de cette mission. En outre, il est établi que la SARL Sermaco Gestion a bien initié une action en recouvrement à l'encontre de la compagnie Solly Azar et qu'elle a été déboutée de ses demandes faute de qualité à agir. Enfin, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de leur mandataire pour un défaut d'information, alors qu'il ressort des courriers versés aux débats que la SARL Sermaco Gestion a renseigné les bailleurs soit directement, soit par l'intermédiaire de l'avocat qu'elle a mandaté pour agir en leur nom, tant de l'évolution de la situation avec les locataires que des difficultés avec la compagnie d'assurance, le fait que ces informations ont été fournies en réponse à des demandes des propriétaires n'est pas à lui seul constitutif d'une faute. Toutefois, l'appelante a failli à ses obligations contractuelles en faisant adhérer les bailleurs au contrat d'assurance groupe de la SAS Groupe Solly Azar garantissant notamment l'indemnisation des loyers impayés, puisque le mandataire chargé de la gestion d'un immeuble est tenu d'une obligation de conseil et de diligence et doit notamment vérifier que se trouvent réunies les conditions nécessaires à l'efficacité juridique du contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire. Il résulte des éléments figurant au dossier qu'après la résiliation de la police souscrite initialement auprès de la société Cornhill, un nouveau contrat groupe a été souscrit auprès de la SAS Groupe Solly Azar auquel la SARL Sermaco Gestion a fait adhérer ses mandants à effet du 1er février 2011. Les conditions générales de la police prévoient en leur article 1.6.2.1 que 'la garantie ne peut pas être accordée pour les locataires en place qui n'ont pas acquitté la totalité du quittancement émis à la date d'effet des garanties (dépôt de garantie, loyers, charges..) ou qui ont fait l'objet d'incidents de paiement ou de litige de quelque nature que ce soit avec le propriétaire dans les six derniers mois précédant la date de l'adhésion'. Il est établi qu'au 19 janvier 2011, les locataires étaient débiteurs d'un arriéré locatif de plusieurs centaines d'euros (pièce n°9 décompte) et que pour cette raison, en application de l'article 1.6.2.1, la SAS Groupe Solly Azar a refusé sa garantie. Le premier juge a pertinemment relevé, sur la validité de la clause d'exclusion et son caractère apparent au sens de l'article L.112-4 du code des assurances, que celle-ci figure en caractère gras en haut de la deuxième page relative à la garantie des loyers impayés et elle est d'autant plus apparente que cette même page comporte, outre l'exclusion de garantie, un seul autre article d'une ligne. Le premier juge a également observé à juste titre que le quittancement auquel fait référence la clause doit s'entendre comme l'ensemble des sommes dues par le locataire à quelque titre que ce soit, l'article précisant d'ailleurs qu'il peut s'agir de loyers mais aussi de charges ou encore du dépôt de garantie et l'emploi de points de suspension atteste du caractère non exhaustif de cette liste. En outre, l'analyse du décompte révèle que si le montant de la régularisation des charges de l'année 2010 est à l'origine de l'essentiel de l'arriéré, celui-ci comporte aussi des sommes dues au titre des loyers et le fait que les locataires se seraient engagés à respecter un échéancier d'apurement n'est en rien de nature à faire échec à l'application de la clause d'exclusion de garantie, celle-ci faisant référence non à l'existence d'un arriéré exigible lors de la souscription de la police mais à l'absence de règlement de la totalité des sommes dues au titre du contrat de location au cours des six derniers mois. Il s'en déduit que la SARL Sermaco Gestion a fait adhérer ses mandants à un contrat d'assurance dont elle ne pouvait ignorer qu'il serait inefficace en l'état du solde débiteur des locataires alors qu'il lui appartenait de vérifier l'applicabilité de la police au cas d'espèce. Elle a ainsi manqué à ses obligation de diligence et de conseil et c'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles de mandataire. Sur le préjudice, le premier juge a exactement dit qu'il s'agissait d'une perte de chance des bailleurs de se voir indemniser au titre d'une garantie des loyers impayés. Cependant, lorsque la SARL Sermaco Gestion a fait adhérer ses mandants au contrat de groupe de la SAS Groupe Solly Azar, les locataires étaient déjà redevables d'un arriéré de loyers et charges, de sorte que la chance de pouvoir bénéficier d'une police d'assurance garantissant l'indemnisation de loyers impayés était faible dans la mesure où le type de clause d'exclusion dont s'est prévalu le Groupe Solly Azar est relativement usuel, l'existence d'un arriéré antérieur à la souscription du contrat d'assurance réduisant l'aléa de survenance d'un sinistre. Il est relevé à cet égard que la précédente police à laquelle ont adhéré les consorts [G]-[M] auprès de la société Cornhill contenait une clause d'exclusion similaire comme en attestent les termes du mandat de gestion. Au regard de ces éléments, l'indemnisation de la chance perdue par les bailleurs de voir couvrir les loyers impayés par une indemnité d'assurance est limitée et sera justement indemnisée par la somme de 2.000 euros. En conséquence, la SARL Sermaco Gestion est condamnée à payer aux consorts [G]-[M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 et le jugement déféré est infirmé. Sur la demande de garantie L'ancien article 1134 du code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Sur l'existence d'un sinistre, il résulte de ce qui précède qu'à la suite d'une faute commise dans le cadre de son activité professionnelle de gestion immobilière et d'un manquement à ses obligations de conseil et de diligence, la SARL Sermaco Gestion a engagé sa responsabilité à l'égard de ses clients et doit les indemniser du dommage qu'elle leur a causé. Il s'ensuit que l'existence du sinistre est établie. Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie, la cause génératrice du dommage doit être fixée au 19 janvier 2011, date à laquelle l'appelante a fait adhérer à tort ses mandants à la garantie de loyers impayés et il ressort du contrat d'assurance produit en appel qu'il a été souscrit auprès de la SA Allianz Iard le 24 mars 2011, soit postérieurement au fait dommageable, ainsi que le relève justement l'assurance. Il est rappelé qu'il appartient à l'assuré qui s'en prévaut de rapporter la preuve que le sinistre dont il demande l'indemnisation est garanti par le contrat souscrit. En l'espèce, il est observé que la SARL Sermaco Gestion produit en appel uniquement les conditions particulières du contrat signé le 24 mars 2011 et il ne ressort ni des explications de l'appelante ni des clauses particulières du contrat, que l'assurance souscrite serait applicable aux sinistres dont le fait dommageable est antérieur à la signature du contrat d'assurance ou déclenchée à une autre date que celle du fait dommageable. Faute de démontrer que le sinistre est couvert par la police souscrite auprès de la SA Allianz Iard, elle ne peut valablement se prévaloir du contrat d'assurance, de sorte que le jugement ayant rejeté tant la demande de condamnation solidaire des consorts [G]-[M] que l'appel en garantie de la SARL Sermaco Gestion est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. La SARL Sermaco Gestion, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, elle est également condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme mise à sa charge de ce chef en première instance, une indemnité de 1.000 euros aux consorts [G]-[M] et à la SA Allianz Iard. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS DEBOUTE la SARL Sermaco Gestion de sa fin de non recevoir ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Sermaco Gestion de l'appel en garantie dirigé contre la SA Allianz Iard et M. [L] [G] et Mme [C] [M] de leur demande de condamnation solidaire à l'encontre de la SA Allianz Iard, condamné la SARL Sermaco Gestion à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et débouté la SARL Sermaco Gestion et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SARL Sermaco Gestion à verser aux consorts [G]-[M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Sermaco Gestion à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Sermaco Gestion à payer à M. [L] [G] et Mme [C] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA Allianz Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL Sermaco Gestion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [L] [G] et Mme [C] [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre la SA Allianz Iard ; CONDAMNE la SARL Sermaco Gestion aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à la Sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil applicable au litige diarticle L.112-4 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle 1991 du code civil dispose que le mandataiarticle 700 du code procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
627f48dd551627057d32e000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel