Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dffa
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 21/01483 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSQ Minute n° 22/00188 [Y], [B], [Y] NEE [V] C/ [Y], [V], [B] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : M. [I] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007124 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Mme [W] [V] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007125 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : M. [D] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 17 avril 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz le 14 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a notamment ordonné l'expulsion de M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] du local sis [Adresse 3] appartenant à M. [D] [B], à défaut de libération volontaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance. Le 25 septembre 2020, Me [K] huissier de justice a dressé un procès-verbal d'expulsion comportant sommation de retirer les meubles dans le délai de deux mois, l'acte ayant été signifié à M. et Mme [Y] le 5 octobre 2020. Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, M. et Mme [Y] ont saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir annuler le procès-verbal d'expulsion forcée et les actes subséquents, à titre subsidiaire obtenir la suspension de la mesure et des délais pour enlever les meubles et la restitution des clés. M. [B] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de M. et Mme [Y] à lui verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 mai 2021, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion - rejeté la demande de délais avant expulsion - ordonné à M. [B] de remettre les clés du logement donné à bail à M. et Mme [Y] aux fins d'enlèvement des meubles entreposés - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle au titre des frais irrépétibles formées par M. [B] - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. et Mme [Y] - condamné M. et Mme [Y] aux dépens. Le premier juge a considéré, au visa de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l'huissier a bien dressé l'inventaire des biens se trouvant dans le local et a rejeté la demande de nullité de l'acte. Sur le sursis, il a relevé qu'il ne s'agissait pas d'un bail d'habitation, que les demandeurs n'étaient pas sans logement, qu'ils ne justifient pas avoir réglé les sommes dues au bailleur malgré l'ancienneté de la procédure et a rejeté la demande. Il a ajouté que les clés devaient leur être remises pour pouvoir procéder à l'enlèvement des biens entreposés, rejetant en outre la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le15 juin 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de nullité du procès-verbal d'expulsion et de suspension et délais et les a condamnés aux dépens. M. [B] a également interjeté appel par déclaration du 23 juin 2021 du jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre les clés du local à M. et Mme [Y] et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 novembre 2021 la jonction entre les deux procédures a été prononcée. M. et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné à M. [B] de leur remettre les clés du local et de : - annuler le procès-verbal d'expulsion dressé le 25 septembre 2020 et ordonner leur réintégration dans les lieux - à défaut condamner M. [B] à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts - subsidiairement leur accorder un délai minimum de six mois avant expulsion - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [B] de leur remettre les clés du local et assortir l'obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt - condamner M. [B] aux dépens et rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité du procès-verbal, ils exposent que l'acte ne comprend pas un inventaire précis des meubles ou objets entreposés, que l'huissier n'a pas mentionné plusieurs objets de valeurs ni pris de photographies, qu'ils ont eux-mêmes dressé une liste avec photographies, que l'huissier a failli à ses obligations et que le procès-verbal doit être annulé. Ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle était présentée dans l'assignation, que l'absence de précision de l'inventaire cause nécessairement un grief puisque les objets seront vendus par lots et bradés, que les pièces 9 et 15 de l'intimé démontrent que le procès-verbal a fait l'objet d'un montage en supprimant la mention 'ayant valeur marchande' et qu'il y a un risque que les biens soient réputés abandonnés. En conséquence ils sollicitent leur réintégration et subsidiairement des dommages et intérêts. Sur les délais, ils soutiennent avoir besoin de plusieurs mois vu l'importance des meubles, leur âge et condition physique, qu'ils ne pouvaient accéder au local puisqu'ils ont remis les clés à l'huissier le 25 septembre 2020 et que la période de confinement a empêché tout déménagement. Ils concluent à la confirmation de la disposition relative à la remise des clés, préalable nécessaire à l'évacuation des biens entreposés, assortie d'une astreinte en raison de la résistance abusive du bailleur. M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre les clés du local à M. et Mme [Y] et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de : - débouter M. et Mme [Y] de leur demande de remise des clés aux fins d'enlèvement des meubles entreposés - confirmer le surplus du jugement - déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'astreinte et en toutes leurs demandes - subsidiairement fixer les dommages et intérêts à 1 euro avec compensation entre les créances - en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que le procès-verbal fait bien état de l'inventaire des meubles se trouvant dans le local avec photographies, que l'huissier ne pouvait ouvrir les multiples cartons entreposés, que les dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, que les appelants ne justifient d'aucun grief, les photographies produites n'étant ni datées ni localisées et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité. L'intimé soutient que la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour être nouvelle en appel, sans être le complément des premières demandes et à défaut rejetée en l'absence de preuve d'une faute, plus subsidiairement limitée à 1 euro. Sur la remise des clés, il expose que les appelants ayant été expulsés des lieux et remis les clés, n'ont plus aucun droit sur le local ni celui de détenir les clés, qu'ils sont d'une particulière mauvaise foi alors qu'ils ont disposé de plus de 18 mois pour libérer les lieux, qu'ils n'ont proposé aucune date pour évacuer les lieux et que la remise des clés ferait échec à la mesure d'expulsion et retarderait la libération des lieux. Il ajoute que les certificats médicaux sont de complaisance, que les appelants n'ont jamais contacté l'huissier qui a conservé les clés pour convenir d'une date pour évacuer leurs biens, qu'il donne son accord pour ce faire et conclut au rejet de cette demande. L'intimé s'oppose également pour les mêmes motifs à la demande de délais et décrit le comportement des appelants dans de nombreuses procédures judiciaires, rappelant qu'ils restent devoir 28.000 euros de loyers impayés. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 23 février 2022 par M. et Mme [Y] et par M. [B], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022 ; Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion Suivant l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande 2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés 3° sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice 4° mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte 5° l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation 6° la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3. En l'espèce si M. [B] soutient que l'ensemble des demandes de M. et Mme [Y] sont irrecevables, il est constaté qu'il ne développe aucun moyen sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la fin de non recevoir est rejetée. Sur le fond il est rappelé que le procès-verbal d'expulsion est un acte à caractère authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux et que son irrégularité est une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité que si elle a entraîné un grief pour le destinataire de l'acte. Il relevé que seul le 1° de l'article précité est contesté par les appelants qui n'invoquent, à l'appui de leur demande de nullité, que l'absence d'inventaire précis. Il résulte des mentions du procès-verbal produit en pièce n°9 par l'intimé, que l'inventaire est insuffisamment précis et détaillé, l'huissier n'ayant indiqué que 'un ensemble de cartons et bibelots de brocante selon photos qui seront annexées' et qu'il n'est indiqué ni une valeur marchande, ni une absence de valeur, la case correspondant à l'absence de valeur marchande n'étant pas cochée. Les photographies qui sont annexées ne peuvent pallier la carence de mentions précises à l'acte. Il s'ensuit que le procès-verbal du 25 septembre 2020 encourt la nullité mais que s'agissant d'une nullité de forme il appartient à M. et Mme [Y] qui s'en prévalent, de rapporter la preuve d'un grief. Il est observé qu'aux termes de leurs conclusions ils n'allèguent d'aucun grief précis et il ne peut être soutenu que l'absence d'inventaire précis cause 'nécessairement' un grief. Contrairement à ce qu'ils affirment, les pièces 9 et 15 produites par l'intimé comportent exactement les mêmes mentions et il n'est pas démontré que le procès-verbal aurait fait l'objet d'un montage. Les appelants ne justifient pas plus d'un grief en ce que leurs biens pourraient être vendus par lots ou réputés abandonnés, alors qu'il s'agit de faits aléatoires, que le propriétaire a laissé les biens dans le local à leur disposition et qu'il n'est démontré ni la disparition ni la vente de certains biens, étant observé que M. [Y] était présent lors de l'inventaire et que la liste manuscrite non datée (pièce n°16) et les photographies non datées et dont la localisation est inconnue (pièces n°21) produites par les appelants sont d'une valeur probante insuffisante. Il s'ensuit qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un grief découlant de l'absence d'inventaire précis au procès-verbal d'expulsion. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de nullité du procès-verbal d'expulsion et de la procédure subséquente. Il en découle que les demandes de réintégration dans les locaux et subsidiairement de dommages et intérêts sont rejetées comme étant sans objet en l'absence d'irrégularité de l'acte d'huissier. Sur la demande de délais Suivant l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que les locaux loués n'étaient pas à usage d'habitation, s'agissant d'un entrepôt d'objets destinés à la brocante, et que les appelants disposent de leur propre logement. Il a justement dit au regard de l'ancienneté de la procédure engagée en 2017, de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 et de l'attitude des appelants qui ont multiplié les procédures et recours pour se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire, sans pour autant régler les sommes importantes auxquelles ils ont été condamnés au titre des loyers, que la demande de délais devait être rejetée. Les moyens relatifs à la période de confinement, postérieure de plusieurs mois à l'arrêt définitif du 14 novembre 2019, et à leur état de santé sont inopérants alors qu'il ne s'agit pas de l'habitation des requérants. Le jugement est en conséquence confirmé. Sur la remise des clés M. et Mme [Y] ne justifient d'aucune cause légitime pour obtenir la remise des clés du local pour un temps indéterminé afin, selon eux, d'évacuer leurs biens, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'ils n'ont jamais procédé à cet enlèvement depuis la décision définitive du 14 novembre 2019, qu'ils ne démontrent aucune volonté de ce faire depuis le jugement du juge de l'exécution en l'absence de demande adressée au propriétaire ou à l'huissier pour convenir d'une date de déménagement et que leur attitude est dilatoire pour retarder encore l'exécution de la décision de justice dans un litige déjà très ancien. Il ne résulte en outre d'aucun texte que les locataires qui ont failli à leurs obligations et ont été expulsés, seraient en droit d'obtenir la remise des clés du local sur lequel ils n'ont plus aucun droit pour évacuer les meubles qu'ils y ont laissés en toute connaissance de cause et il leur appartient de fixer une date avec M. [B] ou l'huissier qui a conservé les clés pour procéder à l'enlèvement de leurs biens. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de remise des clés. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'astreinte qui est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est constaté que si M. [B] a formé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, il ne la reprend pas au dispositif de ses conclusions et que la cour n'a pas à statuer de ce chef, le jugement étant confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. et Mme [Y], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : DEBOUTE M. [D] [B] de ses fins de non recevoir ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion - rejeté la demande de délais avant expulsion - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle au titre des frais irrépétibles formées par M. [D] [B] - condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il a ordonné à M. [D] [B] de remettre les clés du logement donné à bail à M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] aux fins d'enlèvement des meubles entreposés et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] de leur demande de condamnation de M. [D] [B] à leur remettre les clés du logement donné à bail aux fins d'enlèvement des meubles entreposés ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] de leurs demandes de réintégration, de dommages et intérêts et d'astreinte ; CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] à verser à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [W] [V] épouse [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
627f48dd551627057d32dffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel