Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dff6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 92 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FONA Minute n° 22/00191 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [M], [M] NÉE [S], S.E.L.A.F.A. MJA Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-19-0127 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : M. [C] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Mme [L] [M] NÉE [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. [C], Conseiller ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] ont été démarchés à leur domicile par la SASU Vivons Energy exploitant sous l'enseigne Activ'Eco et le 25 novembre 2015, ils ont signé un bon de commande portant sur une installation de 11 panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.400 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant. Le 13 janvier 2016, ils ont signé un second bon de commande avec la même société concernant une installation de 11 panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.900 euros et un contrat de crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant La SASU Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société. Par actes d'huissier du 15 janvier 2019, M. [M] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la la SA Sygma Banque et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy devant le tribunal d'instance de Metz. La SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. et Mme [M] pour obtenir le règlement des prêts et les procédures ont été jointes. Au dernier état de la procédure, M. [M] a demandé au tribunal de prononcer l'annulation des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit affecté, subsidiairement la résolution des contrats et débouter la banque de ses demandes en paiement. La SA BNP Paribas Personal Finance s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation des emprunteurs à lui verser les sommes restant dues au titre des prêts, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers de la somme, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a : - prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de service conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. et Mme [M] et la SASU Vivons Energy - constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. et Mme [M] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque - dit que la banque a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution du capital emprunté et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes versées par M. et Mme [M] - rejeté le surplus des demandes - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal débouter M. et Mme [M] de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 31.593,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 25 mai 2018 au titre du premier contrat conclu le 25 novembre 2015 et celle de 33.690,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 25 mai 2018 au titre du premier contrat conclu le 13 janvier 2016 - à titre subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une faute, les condamner à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital - en tout état de cause les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction des dépens. Sur la nullité des contrats, l'appelante fait valoir que les conditions de l'article 1108 du code civil sont réunies, que M. et Mme [M] ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, que les panneaux photovoltaïques ont été livré, installés et raccordés, que l'installation fonctionne et s'oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que le délai de livraison est indiqué sur les deux contrats, que la marque et le poids des panneaux n'est pas requise à peine de nullité et que toutes les mentions légales y figurent. Elle ajoute que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que M. et Mme [M] avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation sur le contrat, qu'ils avaient l'intention de réparer le vice puisqu'ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux et attendu plus de trois ans et la liquidation judiciaire du vendeur pour introduire l'action. Sur la résolution, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. et Mme [M] ne démontrent pas l'inexécution par le vendeur de ses obligations, qu'ils ont signé sans réserve l'attestation de livraison et demandé le versement des fonds au vendeur, qu'ils ne justifient d'aucun manquement grave aux obligations alors que les biens sont installés et fonctionnent et que la seule absence d'une attestation de conformité est insuffisamment grave pour valoir résolution des contrats. En conséquence elle sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs à lui verser les sommes restant dues pour chaque contrat de prêt après la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour confirme le jugement prononçant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. et Mme [M] doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par les emprunteurs, qu'elle n'a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive de ERDF, qu'une installation peut fonctionner en auto-consommation, qu'en tant que prêteur elle ne s'est pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation, que les fonds ont été remis au vendeur à la demande des emprunteurs qui ont signé une attestation de livraison en ce sens et en déduit qu'ils doivent lui restituer les capitaux empruntés en l'absence de faute de sa part. Plus subsidiairement, elle fait valoir que les emprunteurs ne peuvent prétendre qu'à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice puisqu'ils disposent d'une installation en état de fonctionnement qui a été raccordée et conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital. M. et Mme [M] demandent à la cour de : - à titre principal confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulés les contrats de vente et de prêt des 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes - à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la SASU Vivons Energy et celle du contrat de crédit affecté conclu le 25 novembre 2015 et confirmer le jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 13 janvier 2016 - déchoir la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts et l'obliger à leur restituer les mensualités remboursées - en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque est privée de son droit à restitution ou dire que les fautes commises par la banque leur ont causé un préjudice de 21.920 euros pour le premier contrat et de 23.120 euros pour le second, à déduire des capitaux réclamés par la banque - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur la nullité des bons de commande, les intimés exposent qu'ils ne respectent pas les prescriptions légales relatives au bordereau de rétractation (délai, conditions, mentions illisibles) et qu'ils ne sont pas conformes aux exigences du code de la consommation (absence de mention des marques et modèles des panneaux, défaut de certaines caractéristiques essentielles relatives à la revente à EDF, absence de délai de livraison pour le bon de commande du 25 novembre 2015). Sur la confirmation, ils soutiennent qu'ils n'ont pas couvert les vices du contrat, qu'ils ont été mal informés quant aux conditions de rétractation, que la législation reproduite dans le bon de commande est fausse ou incomplète et ne peut valoir connaissance du vice affectant les contrats, alors qu'ils sont profanes. Ils ajoutent qu'ils ont cessé de rembourser les prêts et assigner en annulation des contrats ce qui démontre qu'ils n'entendaient pas confirmer les vices, que l'attestation de livraison ne vaut que pour la livraison des biens et ne peut valoir confirmation des vices, que la banque a débloqué les fonds pendant le délai de rétractation et que l'attestation de livraison a été transmise par le vendeur. Ils concluent à la confirmation du jugement ayant prononcé l'annulation des contrats et celle de plein droit des contrats de crédit affecté, déchu la banque de son droit aux intérêts et dit qu'elle doit leur restituer les sommes versées. À titre subsidiaire, les intimés concluent à la résolution judiciaire des contrats et exposent que la prestation est incomplète en l'absence de raccordement et de remise de l'attestation de conformité visée par le consuel, pourtant mentionnée sur le bon de commande et qu'il s'agit d'une faute grave justifiant la résolution judiciaire des contrats de vente et celle subséquente des contrats de crédit affecté. Ils soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait pleinement exécuté son obligation, que l'installation n'était que partiellement réalisée, que le certificat de livraison atteste des seules livraison et pose du matériel, que les fonds ont été délivrés avant la fin du délai de rétractation. Sur le préjudice, ils font valoir que ces fautes leur ont causé un préjudice dont le montant est équivalent à celui du capital prêté puisque l'installation est inutilisable et à titre subsidiaire sollicitent des dommages et intérêts pour perte de chance à hauteur de 80% des sommes prêtées pour les fautes commises (mauvaise information, déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation). Par acte du 21 juin 2021 remis à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, qui n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 18 novembre 2021 par M. et Mme [M] et le 16 décembre 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022 ; Sur l'annulation du contrat de vente Selon l'article L.121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable aux deux contrats principaux, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. En application de l'article L.121-17, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Il est rappelé que selon l'article L. 111-4, I, du même code issu de la loi du 17 mars 2014, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d'ordre public conformément à l'article L. 111-7. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de vente signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 par les intimés sont des contrats conclus hors établissement soumis aux articles précités. S'agissant du premier bon de commande portant le numéro 15111, le tribunal a exactement relevé qu'il ne comportait aucune date de livraison (la mention prévue à cet effet est vierge de toute indication manuscrite contrairement à ce que soutient l'appelante) de sorte que le tribunal en a justement déduit que le contrat de vente était nul. La nullité de l'article L. 221-9 étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'ancien article 1338 du code civil. En l'espèce, il est constaté que le verso du bon de commande ne comprend aucune reproduction des articles du code de la consommation permettant aux acquéreurs d'avoir connaissance de leurs droits et des vices pouvant affecter le contrat principal. Le fait qu'ils aient conclu un autre contrat quelques mois plus tard ou qu'il aient attendu plusieurs années pour agir en justice est sans emport sur la connaissance du vice et le seul fait qu'ils aient laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison et signant l'attestation de réception des travaux ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 25 novembre 2015. S'agissant du second bon de commande portant le numéro 1799, il est relevé que le délai de livraison est mentionné (3 mois), que les caractéristiques essentielles des biens sont précisées (marque, nombre de panneaux, puissance totale, nombre de bouches d'insufflation, liste des éléments accessoires), que le coût total de l'installation et les conditions du financement à crédit sont précisés, que le nom du démarcheur et les coordonnées de la société y figurent et que les prestations complémentaires (déclaration à la mairie, demande de raccordement et obtention du contrat d'achat auprès d'EDF, frais de raccordement pris en charge, obtention du consuel) sont précisément détaillées, de sorte que le bon de commande n'encourt aucune nullité sur ce point. Sur la régularité du bordereau de rétractation, l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version issue la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 et le délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Il est relevé que figure au verso du bon de commande la reproduction incomplète de cet article puisque la mention selon laquelle le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat n'est pas reproduite, et que le bordereau de rétractation indique que le formulaire doit 'être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse figurant au dos, au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande'. Il en découle qu'il existe une contradiction entre le texte reproduit imparfaitement selon lequel le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien, alors que l'encart du bordereau de rétractation indique que ce délai court à compter du jour de la commande, de nature à induire les acquéreurs en erreur. Il s'ensuit que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions de l'article L.121-17 en ce qu'il doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. En conséquence le contrat de vente signé le 13 janvier 2016 encourt la nullité. Cette nullité étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil. Il est rappelé que le seul fait que M. et Mme [M] ont laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux et en réglant des échéances du prêt, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer. En conséquence, le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente du 13 janvier 2016 est confirmé. Sur la nullité des contrats de crédit affecté En application de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la nullité des deux contrats de vente et de l'interdépendante des contrats, les contrats de prêt affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre la SA Sygma Banque et M. et Mme [M] doivent être également annulés, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le remboursement du capital prêté L'annulation du contrat de crédit affecté emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtées. Commet une faute la privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté totalement sa prestation. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les bons de commande signés entre M. et Mme [M] et la SASU Vivons Energy ont été établis en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une nullité, le prêteur a commis une faute. Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 15 décembre 2015 pour le premier contrat et le 29 janvier 2016 pour le second, M. [M] ayant par deux fois signé un certificat de livraison sans réserve, aux termes duquel il reconnaît que la livraison des biens et la fourniture de prestation désignées sur le document ont été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente et en conséquence a demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur. Il est également établi par l'attestation de la régie municipale d'électricité de [Localité 6] produite par les appelants que les installations photovoltaïques ont été raccordées début 2016. Si cette attestation précise que la mise en service du comptage reste dans l'attente de l'attestation de conformité et qu'aucun contrat de rachat n'a été signé au 10 novembre 2021, il n'est pas démontré que l'une ou l'autre des installations serait défectueuse ou ne produirait aucune énergie, étant rappelé qu'elles peuvent servir à une auto-consommation et pas uniquement à une revente d'électricité, le second contrat du 13 janvier 2016 ne portant aucune case cochée entre les différentes options. De plus, l'obtention de l'attestation de conformité reste une prestation accessoire mineure et les appelants ne justifient d'aucune démarche ou relance pour obtenir de la SASU Vivons Energy ou de son liquidateur cette attestation, ni avoir entrepris des démarches pour la faire établir par un autre service, ni de l'impossibilité de l'obtenir. Au regard de l'ensemble de ces éléments il est considéré que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque relative à l'absence de vérification formelle du contrat principal, alors que les deux installations fonctionnent et que la seule absence de conclusion ultérieure d'un contrat de rachat d'énergie est sans lien avec la faute commise par le prêteur au moment de la délivrance des fonds en décembre 2015 et janvier 2016. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [M] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, soit la somme de 27.400 euros pour le premier contrat et de 28.900 euros pour le second, avec déduction des sommes déjà versées par les appelants. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des échéances qui viendront en déduction des sommes dues Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, la perte de chance de se rétracter du contrat principal ne constitue pas un préjudice en lien direct et certain avec la faute de la banque qui a délivré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, étant observé qu'il n'incombe pas au prêteur d'informer l'acquéreur de sa faculté de renonciation du contrat principal de vente, cette obligation incombant au vendeur. Enfin, si les intimés concluent à la confirmation du jugement ayant dit que l'annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, cette disposition est sans objet puisque l'annulation du contrat de crédit affecté emporte nécessairement l'anéantissement des intérêts contractuels. Cette demande est donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner M. et Mme [M], partie perdante, aux entiers dépens, de les condamner solidairement à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de service conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] et la SASU Vivons Energy, constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes restant dues au titre de chacun des prêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.400 euros pour le contrat signé le 25 novembre 2015 et celle de 28.900 euros pour le contrat signé le 13 janvier 2016, avec déduction des sommes déjà versées ; DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et celle au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [L] [S] épouse [M] aux dépens d'appel, sans application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle L. 121-21 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.article 1338 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1108 du code civil sont réuniesarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle L.121-23 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627f48dd551627057d32dff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel