Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48dd551627057d32dff4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 454 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOM2 Minute n° 22/00193 [C] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Mme [D] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller EXPOSE DU LITIGE': Suivant acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 4], le 31 janvier 2012, la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden a consenti à la Sci Falie, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, un prêt Modulimmo n° 10278 01227 00020899803 d'un montant de 408.500 euros au taux de 4,5 %, remboursable en 240 mensualités de 2.755,94 euros, garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle ainsi que par le cautionnement solidaire de Mme [D] [C] et de M. [B] [F]. Par requête enregistrée le 29 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel a attrait devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz devenu tribunal judiciaire Mme [C], en sa qualité de caution solidaire, aux fins de voir ordonner la saisie de ses rémunérations pour recouvrement de la somme de 409.115,32 euros restant due au titre du prêt, soit 372.422,60 euros en principal, 35.690,25 euros au titre des intérêts et 1.002,47 euros au titre des frais. Par jugement du 8 février 2021, le juge de l'exécution a constaté que Mme [C] est redevable envers la Caisse de crédit mutuel de la somme de 407.339,27 euros, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [C] à hauteur de cette somme et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 mars 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, débouter la Caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes y compris celles tendant à voir ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 407.329,27 euros, subsidiairement de lui accorder le report sur deux années du règlement des sommes dues, en subordonnant en tant que de besoin, cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, débouter l'intimée de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose qu'aucune pièce n'a été produite devant la cour par la banque qui ne justifie pas de son titre ni de sa créance, que l'engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné lors de sa signature et que, par application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dont les dispositions sont reprises par l'article L. 343-4, la banque ne peut s'en prévaloir. Elle sollicite le report à deux années du règlement des sommes dues au motif que l'immeuble concerné par le prêt a été mis en vente et que le produit de la vente permettra de régulariser la dette. Elle prétend également qu'occupant un poste de direction à la CDC, toute mesure d'exécution par voie de saisie de ses rémunérations risquerait de nuire à sa carrière et propose d'assortir ce report de toute mesure prise par le débiteur facilitant ou garantissant le paiement de la dette, telle la justification de la mise en vente de l'immeuble et des démarches entreprises quant à la signature d'un compromis de vente. Par conclusions du 11 juin 2021, la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la créance constatée qu'il convient d'actualiser, en conséquence constater que Mme [C] est redevable à son égard de la somme de 395.442,49 euros, et en tout état de cause, la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose que les échéances du prêt souscrit par la Sci Falie sont demeurées impayées à compter de février 2017, qu'elle a prononcé le 12 septembre 2017 la déchéance du terme, que le titre exécutoire dont elle dispose, s'agissant d'un acte authentique de prêt revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à la Sci Falie le 25 juillet 2019 en même temps qu'un commandement préalable aux fins d'exécution forcée immobilière visant l'immeuble donné en garantie hypothécaire et que le tribunal de Metz a ordonné la vente forcée de l'immeuble, la procédure étant pendante devant la cour d'appel. Elle indique par ailleurs justifier de sa créance, tant dans son principe que dans son quantum, par la production de l'acte de prêt garanti par le cautionnement solidaire de l'appelante, cet acte revêtu de la formule exécutoire valant titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que du décompte des sommes dues à la date du 10 juin 2021, soit la somme de 394.778,26 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,5 % et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie sur la somme de 369,652,24 euros et au taux légal pour le surplus, augmentée des frais de saisie qu'elle a engagés à hauteur de 664,23 euros. Sur la disproportion de l'engagement de caution, elle rappelle qu'il incombe à la caution qui invoque les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, qu'il résulte de l'avis d'imposition 2012 produit par Mme [C], qu'elle percevait des revenus annuels de 98.120 euros, ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à novembre 2011 faisant état de revenus mensuels nets d'environ 6.750 euros, qu'au moment de son engagement de caution, elle disposait d'un patrimoine immobilier' avec plusieurs biens en location lui procurant des revenus fonciers. Elle en déduit que l'appelante disposait de revenus et d'un patrimoine suffisants pour permettre le cautionnement. La Caisse de crédit mutuel s'oppose enfin à la demande de report du règlement des sommes dues en faisant valoir que le mandat de vente produit ne permet pas de préjuger de la vente future et effective de l'immeuble, de surcroît dans un délai de 24 mois, ni du prix auquel le bien sera finalement vendu. Elle ajoute qu'il résulte de la déclaration de revenus de Mme [C] qu'elle a perçu en 2019 un salaire annuel de 120.395 euros, qu'elle dispose toujours d'un patrimoine immobilier lui procurant des revenus fonciers et que l'argument selon lequel une mesure de saisie de ses rémunérations risquerait de nuire à sa carrière n'est ni sérieux ni pertinent. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les conclusions déposées le 12 mai 2021 par Mme [C] et le 11 juin 2021 par la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens'; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022'; Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. L'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements, lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Constitue un titre exécutoire, l'acte notarié de prêt établi par un notaire des départements d'Alsace et de Moselle qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Tel est le cas en l'espèce, de l'acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 4], le 31 janvier 2012, revêtu de la formule exécutoire, lequel porte l'indication du montant emprunté (408.500 euros), du taux nominal des intérêts'(4,5 %) ainsi que du nombre et du montant des mensualités'(240 échéances mensuelles de 2.755,94 euros), reproduits dans un tableau d'amortissement qui précise le capital restant dû au jour de chaque échéance. Il en découle que la banque dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [C] qui s'est portée caution solidaire, aux termes de l'acte de prêt, de toutes les sommes dues en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 490.200 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des pièces produites aux débats que la Caisse de crédit mutuel, après mise en demeure adressée à la débitrice et aux cautions le 6 juillet 2017 de régler les mensualités impayées, restée sans effet, a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2017. Au vu du dernier décompte arrêté au 10 juin 2021, la créance de la banque s'établit comme suit': - capital restant dû : 337.829,61 euros - échéances échues impayées : 19.330,75 euros - intérêts courus : 1.627,87 euros - cotisations d'assurance : 154,96 euros - intérêts et assurance courus du 13 septembre 2017 au 10 juin 2021': 10.709,05 euros (58.467,12 + 6.722,13 dont à déduire les remboursements effectués à hauteur de 47.068,81 + 7.411,39). S'ajoute à ces montants, l'indemnité conventionnelle de 7 % qui doit être calculée sur le seul capital restant dû, soit la somme de 23.648,07 euros (et non 25.126,02 euros portés en compte par la banque), ainsi que les frais pour un montant total de 664,23 euros (signification et commandement aux fins de saisie immobilière'du 25 juillet 2019': 502,29 euros ; requête en saisie des rémunérations': 72,07 euros ; signification de l'acte authentique de prêt': 89,87 euros). Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [C] à concurrence de la somme de 393.964,54 euros, soit 380.808,43 euros en principal, 12.491,88 euros en intérêts et assurance et 664,23 euros au titre des frais. Sur la disproportion du cautionnement Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridiction de l'ordre judiciaire. Il incombe ainsi au juge de l'exécution d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui a pour effet de déchoir le créancier du bénéfice de sa sûreté. Suivant l'article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement codifié L. 341-4, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat conclu par une personne physique, qu'elle soit caution avertie ou non avertie ou même qu'elle ait la qualité de dirigeant social, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement. Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à la caution de rapporter la preuve qu'au jour où elle s'est engagée, son engagement était disproportionné, étant rappelé qu'elle est tenue à un devoir de loyauté qui lui impose de fournir des renseignements exacts et complets au prêteur, sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier leur sincérité. En l'espèce, il résulte de l'avis d'imposition sur le revenu 2011 produit par la banque, que Mme [C] a perçu des revenus salariaux de 93.046 euros, outre des revenus fonciers de 43.724 euros, soit un revenu imposable de 123.144 euros. Les fiches de salaire de l'appelante, chef de service à la Caisse des dépôts et consignations, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011, confirment un salaire mensuel net de 7.675 euros, de même que sa déclaration de revenus pour l'année 2012 qui fait état d'un revenu de 98.120 euros et d'un revenu foncier de 1.262 euros. Si Mme [C] ne justifie pas précisément de son patrimoine immobilier, l'intimée verse aux débats le contrat de bail que l'appelante a conclu, en sa qualité de bailleresse, le 15 août 2008, concernant un appartement situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 740 euros hors charges locatives, ainsi que les contrats de location qu'elle a consentis le 1er septembre 2011 pour un appartement F2 situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 470 euros et le 1er avril 2008 concernant un appartement F3 situé à la même adresse pour un loyer de 620 euros, ces éléments étant confirmés par l'existence de revenus fonciers. Au regard de ses revenus et de son patrimoine, l'engagement de caution souscrit par Mme [C] au titre du prêt d'un montant de 408.500 euros remboursable en 24 mensualités de 2.755,94 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de dire que la banque ne peut s'en prévaloir. Sur la demande de report de paiement de la dette Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. A l'appui de sa demande de report de paiement, Mme [C] se borne à produire un mandat de vente consenti par la Sci Falie, dont elle est la cogérante, à la société Immobilière Casciola, concernant l'immeuble situé [Adresse 1] pour le prix de 475.000 euros, sans fournir aucun renseignement concernant la suite donnée à ce mandat exclusif qui date du 30 mars 2021, notamment les diligences effectuées par l'agence immobilière. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun engagement de règlement pris auprès de la banque, étant observé qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle serait à l'origine des paiements déjà effectués. En conséquence, et compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient de la débouter de ses prétentions, l'allégation selon laquelle la mesure de saisie de ses rémunérations pourrait nuire à sa carrière ne justifiant pas que la banque soit privée, même temporairement, de ses garanties. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [C] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. Il y a lieu en équité d ela condamner à verser à la Caisse de crédit mutuel une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a confirme en ce qu'il a condamné Mme [C] épouse [F] aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il a constaté que Mme [D] [C] épouse [F] est redevable envers la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden de la somme de 407.339,27 euros et ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] [C] épouse [F] à hauteur de 407.339,27 euros, et statuant à nouveau, DIT que la créance de la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden à l'égard de Mme [D] [C] épouse [F] à la date du 10 juin 2021, s'élève à la somme de 393.964,54 euros, soit 380.808,43 euros en principal, 12.491,88 euros en intérêts et assurance et 664,23 euros au titre des frais ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [D] [C] épouse [F] à concurrence de la somme de 393.964,54 euros ; Y ajoutant DEBOUTE Mme [D] [C] épouse [F] de sa demande de report de paiement de la dette et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [C] épouse [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel Illkirch Graffenstaden la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [C] épouse [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation de rapportarticle L. 332-1 du code de la consommation dont les darticle L. 111-5 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
627f48dd551627057d32dff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel