Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48db551627057d32dfde
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 428 260 €
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Texte intégral
N° RG 19/07645 N° Portalis DBVX - V - B7D - MVXG Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 septembre 2019 chambre 9 cab 09 G RG : 16/08630 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : Mme [R] [E] exerçant sous l'enseigne CE EXPERT [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 et pour avocat plaidant la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Comité d'établissement EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE 111 rue du 1er mars 1943 [Localité 2] représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387 ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022 Date de mise à disposition : 5 Mai 2022, prorogée au 12 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2014, Mme [E] exerçant sous l'enseigne CE Expert a conclu avec le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône un contrat d'abonnement de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour la préparation et l'assistance aux travaux du comité moyennant un prix annuel de 10.979,98 euros HT arrêté sur la base de 11 projets de procès-verbaux par an au plus. Par lettre recommandée en date du 31 mars 2015, le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône, Rhône-Alpes siège, faisant valoir que la réorganisation de ses activités avait pour conséquence qu'il n'existerait plus dans la même configuration à compter du 1er avril 2015, a dénoncé ce contrat à effet de cette date. Faisant valoir que cette rupture unilatérale était abusive, Mme [E] l'a mis en demeure de lui verser une somme de 21.081,60 euros par lettre recommandée du 17 septembre 2015 qui est restée vaine. Elle a fait assigner le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé qui, par ordonnance du 15 février 2016, a condamné le comité à lui verser la somme provisionnelle de 3.294 euros, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2016, Mme [E] a fait assigner au fond le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré Mme [E] recevable en ses demandes, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [E] à verser au comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône la somme de 4 282,61 euros correspondant aux sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le 07 novembre 2019 Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 02 juillet 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône de ses demandes, - juger nulle et de nul effet la résiliation du 31 mars 2015, - condamner le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône à lui payer la somme de 14'274 euros et celle de 3 513,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle ; - subsidiairement, condamner le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône à lui payer la somme de 14'272 euros à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause, condamner le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En réponse à l'intimé qui soutient qu'elle devait appeler en cause le comité d'entreprise Eiffage Construction centre-est et non celui de la société Eiffage Construction Rhône-Loire, elle affirme qu'elle n'était pas informée des restructurations internes de la société Eiffage et que les documents qui y étaient relatifs ne lui sont pas opposables, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la théorie de l'apparence alors que son cocontractant initial n'a pas juridiquement disparu. Elle précise que les documents tels que les extraits K-bis sont insuffisants à démontrer l'existence d'une entité distincte. Elle soutient que la restructuration ayant eu lieu le 1er janvier 2014 avant la signature du contrat, elle a bien assigné son cocontractant, que la société Eiffage Construction Rhône a conservé son autonomie juridique et que M. [D], son interlocuteur au comité d'entreprise, qui voulait régulariser avec elle un nouveau contrat en 2015, lui a fait savoir que la nouvelle structure avait le même nom, la même adresse et le même compte bancaire que la précédente. Elle demande à la cour de prononcer la nullité de la résiliation du contrat au motif que le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône a manqué à son obligation contractuelle en le dénonçant sans respect du préavis. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2020, le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité des demandes de Mme [E] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et, y ajoutant, de : - constater l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du comité d'établissement Eiffage Construction Rhône - condamner Mme [E] aux dépens et à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que l'action est irrecevable, Mme [E] n'ayant pas qualité à agir car le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône qu'elle a assigné est un comité nouvellement créé et distinct du comité initial signataire du contrat, et que Mme [E] qui rédigeait les procès-verbaux des réunions des comités ne pouvait ignorer ce changement de structure, quand bien même le comité porte le même nom que celui visé au contrat objet du litige, qu'il n'est pas partie à ce contrat et ne saurait être tenu des obligations qui en sont issues ou des dommages et intérêts qui résulteraient de sa mauvaise exécution. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat litigieux a été conclu le 1er août 2014 par Mme [E] avec le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône. Les pièces produites démontrent que : - ce comité dénommé comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône, Rhône-Alpes siège était celui de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes immatriculée au RCS sous le numéro 350 917 662 (PV de la réunion du 25 avril 2014 donnant un avis favorable pour recourir au cabinet CE Expert, ordres de virement au profit du cabinet). - à partir du 1er avril 2015, la société Eiffage Construction Rhône-Alpes est devenue la société Eiffage Construction Centre-Est, son immatriculation au RCS restant inchangée. Son extrait Kbis témoigne de l'apport partiel de la branche d'activité travaux à la société Eiffage Construction Rhône-Loire SAS à effet du 1er avril 2015. - dans le cadre de cette réorganisation, la branche complète et autonome d'activités travaux de la SAS Eiffage Construction Rhône a été rattachée à une nouvelle société Eiffage Construction Rhône-Loire immatriculée au RCS sous le numéro 799 374 178 ainsi qu'en témoigne sur son extrait Kbis une mention du 11 mai 2015 à effet du 1er avril 2015. Cette société dispose de deux comités d'établissement, le CE Rhône assigné par Mme [E], et un comité Loire. Le premier juge a justement relevé que le siège social de la société Eiffage Construction Rhône-Loire est situé à l'adresse précisée par Mme [E] dans son assignation au fond, et que le comité d'établissement de cette société a été créé conventionnellement le 1er avril 2015, soit après la conclusion du contrat dont se prévaut Mme [E]. Il en résulte que, nonobstant leur dénomination identique, le comité d'établissement assigné par Mme [E] n'est pas celui qui a conclu le contrat du 1er août 2014. Mme [E] fait observer que la réorganisation de la société Eiffage n'était pas soumise à publicité et n'apparaît pas sur les extraits K-bis, et qu'elle ne peut lui être opposée, affirmant que ce n'est pas elle qui a établi les projets de procès-verbaux. Elle ajoute que M. [D], secrétaire du comité d'établissement qui était son interlocuteur habituel, lui aurait indiqué en réponse à un courriel qu'elle lui avait adressé en avril 2015 que le nom et l'adresse du comité étaient inchangés. Cependant, outre les extraits Kbis dont il a été fait état ci-avant qui témoignent de modifications au sein des entreprises, la société intimée verse aux débats le courriel adressé le 12 mai 2015 par Mme [E] à M. [D] pour lui transmettre le projet de procès-verbal de la réunion du comité du 30 mars 2015. Mme [E] y indique qu'elle a établi ce projet sur la base de l'enregistrement effectué pendant la réunion. Le procès-verbal de cette réunion fait apparaître qu'au cours des débats M. [D] a demandé si, compte tenu de la nouvelle organisation de la société Eiffage Construction, les procès-verbaux des réunions des 23 février et 17 mars 2015 qui seraient approuvés après le 1er avril 2015, date d'entrée en vigueur de la réorganisation, devraient l'être par 'le comité d'établissement du Centre-Est' ; le président lui a répondu par l'affirmative (p 5). M. [D] a également indiqué qu'il avait informé les prestataires du comité de son prochain éclatement et de la fin des contrats et a précisé que le CE Eiffage Construction Rhône ne disparaissait pas mais était transféré. M. [R] a ajouté que le fonctionnement et le patrimoine du comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône, Rhône-Alpes siège étaient transférés au 1er avril 2015 au CE Eiffage Construction Centre Est (p 6). Mme [E], rédactrice de ce document a donc eu une connaissance précise des informations lui permettant de poursuivre au fond le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Centre-est à la suite de la résiliation de son contrat de prestataire, étant observé que ces éléments ont été rappelés par le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône dans les conclusions qu'il a prises devant le juge des référés pour soulever l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Dans ces conditions, il ne peut être tiré de conséquences de l'affirmation selon laquelle Mme [E] pouvait légitimement croire que le comité d'établissement de la société Eiffage Construction Rhône-Loire était son cocontractant. Au surplus, le courrier recommandé qui lui a été adressé le 31 mars 2015 par le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône, Rhône-Alpes siège mentionne qu'il n'existera plus dans sa configuration actuelle à compter du 1er avril 2015, ce qui le conduit à dénoncer le contrat litigieux. Enfin, Mme [E] ne justifie pas des indications qu'elle prétend avoir reçues de M. [D] sur la persistance du nom et de l'adresse du comité d'établissement. C'est pourquoi, Mme [E] ayant assigné un comité d'établissement qui n'était pas son cocontractant, sa demande doit être déclarée irrecevable, le jugement dont appel qui a déclaré sa demande recevable étant réformé sur ce point. La demande de Mme [E] étant déclarée irrecevable par le juge du fond, le jugement sera confirmé en ce que, sur la demande formée par le comité d'établissement Eiffage Construction Rhône, il a condamné Mme [E] à lui restituer les sommes qu'il lui a versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 février 2016. Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [E] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer au comité d'établissement Eiffage Construction Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Réformant le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, en ce qu'il a déclaré Mme [E] recevable en ses demandes et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de Mme [E] ; Confirmant pour le surplus et y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens et à payer au comité d'établissement Eiffage Construction Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande sur ce point. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 mai 2022
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Référence
627f48db551627057d32dfde
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