Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d6551627057d32dfb0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 96 539 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/04491 - N° Portalis DBVM-V-B7F- LC2R C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP SELORON HUTT GRELET la SELARL FAYOL & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022 Appel d'une Ordonnance (N° RG 2021R449) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 21 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2021 APPELANTE : E.U.R.L. BOUCHERIE DU MARTROI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 794 817 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, 7 place du martroi Janville 28310 JANVILLE EN BEAUCE représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉE : S.A.S.U. EFC VIANDE SASU immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 829 864 255, prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié es qualité au siège social, 1815 Route de Romans 38840 SAINT LATTIER représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de la DROME, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1.Au cours de l'année 2019, la société Boucherie du Martroi a passé 17 commandes de viandes auprès de la société EFC Viandes, pour un montant total de 18.965,39 euros. Cette dernière a adressé à la première une mise en demeure le 26 juin 2020 en raison de factures impayées, et le 10 juillet 2020, un échéancier a été mis en place par les parties. A partir du mois de mai 2021, cet échéancier n'a plus été respecté, et une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Boucherie du Martroi. 2.Par exploit signifié le 3 août 2021, la société EFC Viandes a saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble en référé, sollicitant notamment, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la condamnation de la société Boucherie du Martroi à lui payer la somme de 13.017,57 euros à titre provisionnel, au titre du solde des factures. 3.Par ordonnance du 21 septembre 2021, le président du tribunal de commerce a, au visa de l'article 873 du code de procédure civile': - condamné la société Boucherie du Martroi à payer à la société EFC Viandes à titre de provision la somme de 13.017,57 euros correspondant au solde des factures impayées'; - condamné cette société à payer à la société EFC Viandes la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 4.La société Boucherie du Martroi a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 mars 2022. Prétentions et moyens de la société Boucherie du Martroi: 5.Selon ses conclusions remises le 26 novembre 2021, elle demande à la cour': - de dire son l'appel recevable et fondé et de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, de constater que la concluante a soldé l'intégralité de la créance le 14 juin 2021'; - de constater que l'intimée ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible et que ses demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses'; - de rejeter ainsi l'ensemble des demandes formées par l'intimée'; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire'; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Seloron-Hutt-Grangeon, avocat. Elle expose': 6.- que si au 1er mai 2021, le montant de sa dette restant à payer était de 13.017,57 euros, elle a réglé 6.000 euros le 27 mai 2021, puis 4.000 euros le 31 mai, 1.500 euros le 4 juin et enfin 1.517,57 euros le 14 juin 2021, soldant la créance'; que si elle a demandé à l'intimée de lui adresser une attestation de solde de tout compte, celle-ci a refusé, alors qu'il a été indiqué à la concluante que dans la mesure où le compte était soldé, elle n'avait à fournir aucun justificatif'; 7.- que cependant, la concluante a été assignée le 3 août 2021 devant le tribunal de commerce, l'intimée soutenant que la créance n'était toujours pas réglée'; que la concluante a pris attache avec le conseil de l'intimée en lui adressant les justificatifs de ses paiements, par mail du 4 août 2021'; qu'il a été indiqué qu'elle n'avait pas ainsi à se présenter devant le tribunal de sorte que la concluante n'a pas comparu; que cependant, l'intimée a maintenu ses demandes de mauvaise foi, ce qui a amené le tribunal à statuer par ordonnance'; que postérieurement, l'intimée a encore engagé des voies d'exécution de sorte qu'une saisie est en cours'; 8.- qu'ainsi, la procédure diligentée est dilatoire, alors que l'ordonnance déférée doit être réformée en toutes ses dispositions, puisque la créance était soldée avant la délivrance de l'assignation'; qu'il s'agit d'une procédure abusive d'autant que l'intimée n'a pas renoncé à une exécution forcée. Prétentions et moyens de la société EFC Viandes': 9.Selon ses conclusions remises le 22 décembre 2021, elle demande à la cour': - de juger que l'appelante a soldé sa dette après mise en demeure restée infructueuse et non respect de l'échéancier convenu initialement'; - de réformer la décision déférée en conséquence'; - de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. 10.Elle soutient que si en mai 2021, le montant de la créance était de 13.017,57 euros, l'appelante n'a soldé sa dette qu'après une nouvelle mise en demeure adressée le 20 mai 2021'; qu'elle n'a pas respecté l'échéancier convenu initialement'; que l'intimée est seule responsable de sa situation procédurale actuelle. ***** 11.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 12.Concernant l'existence de la créance de l'intimée avant la délivrance de l'assignation, il résulte des extraits de comptes de l'appelante qu'elle a payé par virements sur le compte de l'intimée les sommes de 6.000 euros le 27 mai 2021, puis de 4.000 euros le 31 mai, de 1.500 euros le 4 juin et enfin de 1.517,57 euros le 14 juin 2021, soit un total de 13.017,57 euros, correspondant au solde de sa dette, et montant correspondant à celui faisant l'objet de l'assignation du 3 août 2021. Il en résulte qu'à la date du 14 juin 2021, la société EFC Viandes ne disposait plus d'aucune créance à l'encontre de la société Boucherie du Martroi, de sorte que la saisine du tribunal n'avait pas lieu d'être. 13.En outre, par mail du 4 août 2021, soit le lendemain de la remise de l'assignation, l'appelante a informé le conseil de l'intimée que la dette était soldée, avec le détail des versements effectués. Le 17 août 2021, elle a également adressé au même avocat l'extrait de son grand livre contenant les mouvements du compte de la société EFC Viandes, permettant de vérifier les paiements, et le solde de ce compte. 14.Dans son assignation signifiée le 3 août 2021, l'intimée n'a pas fait état de ces paiements, son argumentation s'arrêtant à sa mise en demeure du 20 mai 2021. Il ne ressort pas de l'ordonnance déférée que le solde de la créance ait été porté à la connaissance du premier juge, puisque cette décision se fonde sur l'échéancier et le solde du compte à la date de la mise en demeure. 15.Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions, puisque lors de la saisine du juge des référés, l'intimée ne disposait plus d'aucune créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société Boucherie du Martroi. La procédure a été déclenchée abusivement en raison des virements effectués près de deux mois avant la remise de l'assignation. 16.En outre, l'appelante justifie bien d'une créance non sérieusement contestable résultant des tracas induits par cette procédure, puisque par acte du 11 octobre 2021, la société EFC Viandes lui a encore fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, visant non seulement le paiement de la créance en principal, mais également la somme allouée par le juge en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de ce commandement, sans tenir compte des paiements intervenus ne serait-ce qu'à titre d'acomptes. Ce commandement n'avait pas plus lieu d'être que la saisine du premier juge. 17.Il convient en conséquence de condamner l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive, la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés. 18.L'intimée sera encore condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Seloron-Hutt-Grangeon, avocat. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 873 du code civil; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; statuant à nouveau': Constate que la société Boucherie du Martroi a soldé l'intégralité de la créance d'un montant de 13.017,57 euros au 14 juin 2021 et que la société EFC Viandes ne justifie ainsi d'aucune créance certaine, liquide et exigible; Déboute en conséquence la société EFC Viandes de l'ensemble de ses demandes; Condamne la société EFC Viandes à payer par provision à la société Boucherie du Martroi la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne la société EFC Viandes à payer à la société Boucherie du Martroi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Seloron-Hutt-Grangeon, avocat'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627f48d6551627057d32dfb0
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