Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d5551627057d32dfa8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 140 400 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00465 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW7T C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET FERRARO la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J00146) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 17 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2021 APPELANT : M. [J] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AUTO SCRATCH, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 351620273, né le 26 Janvier 1962 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Française 295Cchemin de Jucle 38150 ST VICTOR DE MORESTEL représenté par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE INTIM ÉE : S.A. AXA FRANCE IARD Société Anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, représentée par son mandataire légal en exercice, 313 TERRASSES DE L'ARCHE 92727 NANTERRE représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, Greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DES FAITS : M. [J] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Auto-Scratch, exploite une activité d'entretien, réparation de véhicules automobiles légers et de démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières métalliques. M. [D] [K] a assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa) un véhicule BMW immatriculé CD-989-TV qui lui a été volé le 7 décembre 2016. Le 17 avril 2017, la brigade de gendarmerie de Morestel a découvert le véhicule assuré entièrement calciné et l'a déposé le même jour dans les locaux de M. [J] [S]. La Sa Axa a indemnisé son assuré à hauteur de 8.850 euros le 28 juillet 2017 s'agissant du véhicule et à hauteur de 519,90 euros le 18 septembre 2017 s'agissant du siège auto, se trouvant ainsi subrogée dans les droits du propriétaire. Par courriel en date du 29 janvier 2019, M. [J] [S] a fait parvenir à la société Axa un devis de gardiennage depuis le 17 avril 2017, pour un montant de 24.618 €. La société Axa, par lettre du 4 mars 2019, a contesté ces frais et proposé le règlement de la somme de 2.298 €, correspondant à la période du 29 janvier au 4 mars 2019 et au titre des différents frais : -39 jours à 36 euros ttc = 1404 euros pour les frais de gardiennage, -570 euros ttc pour les frais de dépannage, -180 euros ttc pour le forfait treuillage, -144 euros ttc pour la mise à disposition. et a missionné la société Indra aux fins de dresser le procès-verbal de restitution, enlever le véhicule et régler cette somme. Les négociations quant au prix du gardiennage n'ayant pas abouti et le véhicule n'ayant pas été enlevé, M. [J] [S] a vainement mis en demeure la société Axa de procéder au règlement de sa facture et à l'enlèvement de l'épave, par courriers recommandés des 8 avril, 29 novembre 2019 et le 27 janvier 2020. Par acte d'huissier du 17 août 2020, M. [J] [S] a assigné la Sa Axa France Iard en paiement devant le tribunal de commerce de Vienne qui par jugement du 17 décembre 2020, a : - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] [S] les sommes de : . 1.404 euros ttc pour les frais de gardiennage, . 570 euros ttc pour le dépannage, . 180 euros pour le forfait de treuillage, . 144 euros pour la mise à disposition, soit un total de 2.298 euros ttc, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires, - condamné la société Axa France Iard aux dépens. Suivant déclaration au greffe du 21 janvier 2021, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens de M [S] : Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, M. [J] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 29.635 euros ht, soit 35.562 euros ttc en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 30 euros ht, soit 36 euros ttc par jour à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'à enlèvement du véhicule; - confirmer ledit jugement pour le surplus ; - condamner la Sa Axa à payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel. M.[S] soutient que : - le dépôt du véhicule s'analyse comme un dépôt nécessaire selon les termes de l'article 1949 du code civil et il est communément admis que le contrat de dépôt est présumé à titre onéreux lorsqu'il porte sur un véhicule confié pour réparation ou pour stockage ; - bien qu'effectué par un tiers, ce dépôt a reçu le consentement tacite du propriétaire, qui n'a fait aucune démarche pour retirer l'épave ou la détruire alors qu'il était le seul à le pouvoir ; - les parties sont donc liées par un contrat de dépôt, transmis à la société Axa en même temps que la propriété du véhicule ; - le procès-verbal de la gendarmerie du 20 avril 2017 a été envoyé à la Sa Axa, qui ne peut soutenir qu'elle n'en était pas informée, - le retard mis à l'enlèvement du véhicule est imputable uniquement et exclusivement à la Sa Axa, - le dépositaire ayant la faculté de retenir la chose jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû, M. [S] a exercé ce droit pour obtenir complet paiement, - la Sa Axa ne pouvait pas méconnaître les prix de gardiennage objets d'un affichage dans ses locaux, qui lui ont été rappelés par courrier et devis et sur lesquels elle a expressément accepté une remise de 10 %, - les dispositions du code de la route relatives aux frais de fourrière invoquées par la Sa Axa ne sont pas applicables, le véhicule n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en fourrière, - le véhicule ne pouvait être considéré comme abandonné puisque la Sa Axa s'est déclarée propriétaire dans un courrier du 4 mars 2019, - seul le propriétaire, la Sa Axa, pouvait missionner un tiers afin de retirer le véhicule du garage, comme le prévoit l'article L.327-2 du code de la route, - le véhicule étant à sa disposition depuis le 17 avril 2017, la société Axa est débitrice des frais de gardiennage depuis cette date, - à défaut de s'être vu transférer la carte grise du véhicule, il ne peut procéder à sa destruction. Prétentions et moyens de la société Axa : Dans ses dernière conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la Sa Axa entend voir : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, - condamner M. [J] [S] à payer à la Sa Axa une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter tous moyens, fins conclusions plus amples ou contraires ; - condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Axa fait valoir que : - le dépôt nécessaire est présumé à titre gratuit, sauf pour M [S] à rapporter la preuve de son caractère onéreux, - n'ayant été informée de la présence du véhicule dans le garage Auto-Scratch que le 29 janvier 2019, elle n'a pu prendre connaissance des tarifs appliqués par M.[S] et les frais de gardiennage ne peuvent lui être réclamés qu'à compter de cette date, - M. [J] [S] a volontairement laissé courir les frais de gardiennage pendant deux ans et s'est abusivement opposé à la restitution du véhicule à son mandataire, la société Indra, faisant ainsi preuve de déloyauté à son égard. La procédure a été clôturée le 9 décembre 2021. MOTIF DE LA DECISION : 1°) sur la nature du dépôt : Les parties conviennent de l'existence entre elles d'un contrat de dépôt rendu nécessaire par la destruction par incendie du véhicule. Si selon l'article 1919 du code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, au cas particulier, il est intervenu à l'initiative des services de gendarmerie, après sa découverte sur un chemin de terre, dans l'intérêt exclusif du propriétaire et a été reçu par un professionnel du dépannage, de l'achat et de la vente de véhicules accidentés, de la réparation et de l'entretien de tous véhicules, circonstances lui conférant un caractère onéreux, ce qu'a d'ailleurs admis la société Axa dans son courrier du 4 mars 2019 offrant de payer les frais de gardiennage à compter du 29 janvier 2019 et au tarif proposé par M. [S]. En indemnisant M. [K] au titre de la perte de son véhicule le 28 juillet 2017, la société Axa s'est trouvée subrogée dans les droits et obligations de son assuré, se voyant à ce titre transférer la propriété de l'épave. La société Axa est donc obligée au paiement du dépôt. 2°) sur la demande en paiement : Les frais de dépannage/ treuillage et de mise à disposition du véhicule, facturés par M . [S] ne sont pas contestés par la société Axa qui justifie les avoir réglés en exécution de la décision de première instance. Le différend ne porte en réalité que sur la durée du gardiennage facturé, la société Axa, contrairement à ce qu'elle soutient, ayant accepté dans son courrier du 4 mars le tarif journalier appliqué par M . [S] en offrant de lui payer 39 jours de dépôt à 36 euros ttc. Il y a lieu de rappeler que si le dépositaire contracte l'obligation de restituer l'objet du dépôt, seul le déposant dispose de la faculté de mettre un terme au dépôt en requérant cette restitution. Subrogée dans les droits et obligations de son assuré depuis le 28 juillet 2017, il appartenait à la société Axa de s'enquérir du sort du véhicule et d'en solliciter sa restitution. Elle ne peut ainsi faire grief à M.[S] de ne lui avoir adressé sa facture que près de deux ans après le début du dépôt. De plus, sa qualité d'ayant droit du déposant ne lui permet pas de prétendre qu'elle n'a connu l'existence du dépôt qu'en janvier 2019 et ne serait tenue au paiement des frais de dépôt qu'à compter de cette date. La cour relève de surcroît que le procès-verbal de découverte du véhicule dressé le 20 avril 2017 par les services de gendarmerie précise expressément le lieu de son dépôt, l'identité de son propriétaire et de sa compagnie d'assurance et que cette dernière a nécessairement exigé la communication de ce document pour accepter d'indemniser son assuré. Conformément aux dispositions de l'article 1948 du code civil, le dépositaire dispose d'un droit de rétention jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt et il résulte de ce qui précède que M.[S] n'a commis aucun abus de ce droit en exigeant paiement de l'intégralité de sa facture de gardiennage avant restitution de l'épave au mandataire de la société Axa. En conséquence, c'est de manière justifiée que M.[S] prétend au règlement de la somme totale de 29.635 euros ht, soit 35.562 euros ttc en principal, outre les intérêts légaux à compter du 17 août 2020. Par ailleurs, il est en droit de solliciter la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 36 euros ttc par jour depuis le 30 novembre 2019, date du dernier décompte de sa créance, jusqu'à enlèvement du véhicule. Le jugement sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 décembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au dépens statuant à nouveau, CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 29.635 euros ht, soit 35.562 euros ttc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 30 euros ht, soit 36 euros ttc par jour à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'à enlèvement du véhicule ; CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627f48d5551627057d32dfa8
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