Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48d4551627057d32df9c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 23 375 225 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2022 **** 'Jour Fixe' N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/06256 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAB3 Jugement (N°2021003781) rendu le 24 novembre 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance (N°1/22) rendue le 06 janvier 2022 par le premier Président de la Cour d'appel de Douai APPELANTE SARL AS Patrimoine & Financement, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège social 13, rue Raymonde Martin 13013 Marseille représentée et assistée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Georges Bantos, avocat au barreau de Marseille. INTIMÉES SA Vilogia d'HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social 74 rue Jean Jaures 59650 Villeneuve d Ascq assignée à jour fixe le 13.01.2022 à personne habilitée. assistée par Me Ghislain Hanicotte, substitué à l'audience par Me Playoust, avocat au barreau de Lille représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai SAS Roda Advisory, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 28 Cours Albert 1er 75008 Paris assignée à jour fixe le 17.01.2022 à personne habilitée. représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Sophie Koch, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige La société Vilogia, Sa d'HLM, (Vilogia) dont le siège se situe à Villeneuve d'Ascq (59), a conclu le 19 décembre 2013, avec la société LR Immo Développement Sas, une convention d'assistance à la prospection du foncier bâti et non bâti dans le but de développer son parc immobilier sur le territoire national. Le 7 mars 2018, la société AS Patrimoine Financement, dont le siège se situe à Marseille (13) a pris contact avec la société Vilogia en lui indiquant: 'nous vous informons que la société AS Patrimoine et Financement (...) prend le relais sur l'action l'intermédiation en lieu et place de la société LR Immo Développement Sas' à propos d'un projet immobilier proposé en VEFA sur la commune de Saint Martin de Crau. Un contrat de réservation portant sur l'ensemble immobilier a été signé le 30 octobre 2018 entre une société Paca Immo Construction, réservant, et la société Vilogia, réservataire. Cet acte prévoit en page 21 une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours suite à une demande déposée en mairie le 10 juillet 2018. Le 25 octobre 2018, la société AS Patrimoine et Financement a adressé à la société Vilogia une facture de 111 733,20 euros correspondant à 2% du prix de vente au titre de la commission d'intermédiation. La société Vilogia, considérant que l'opération immobilière irait jusqu'à son terme, a réglé cette facture. Le permis de construire n'a jamais été accordé de sorte que l'opération immobilière n'a finalement pas eu lieu. La société Paca Immo Construction a remboursé à la société Vilogia le dépôt de garantie de 5% du prix de vente soit 233 752,25 euros. Suite à la non réalisation de l'opération, Vilogia a souhaité obtenir le remboursement de la commission payée à la société AS Patrimoine et Financement. Cette dernière lui a répondu qu'il convenait d'attendre un nouveau permis de construire modifié. La société Paca Immo Construction n'a toutefois déposé aucun nouveau permis de contruire de sorte que Vilogia a réitéré sa demande de remboursement en novembre 2020. La société AS Patrimoine et Financement lui a alors répondu que la convention du 19 décembre 2013, laquelle prévoyait le versement d'une commission d'intermédiation par la société LR Immo Developpement à Vilogia, lui était innopposable. La société Roda Advisory qui vient aux droits de la société LR Immo Développement a indiqué qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'intervention de la société AS Patrimoine et Financement auprès de Vilogia. Cette dernière a assigné, par acte d'huissier des 19 et 23 mars 2021, la société AS Patrimoine et Financement et la société Roda Advisory devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame à la société AS Patrimoine et Financement, et de voir le jugement déclaré commun à la société Roda Advisory. La société AS Patrimoine Financement a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Lille au profit du tribunal de commerce de Marseille, ressort de son siège social ou subsidiairement celui de Tarascon, lieu d'exécution de la prestation de service. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole : - a dit recevable l'exception d'incompétence, - l'a rejetée, - s'est déclaré compétent, - a enjoint aux parties de conclure sur le fond et renvoyé l'affaire au 19 janvier 2022, - a condamné la société AS Patrimoine et Financement à payer à la société Vilogia la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant requête du 15 décembre 2021, la Sarl AS Patrimoine et Financement a saisi le premier président de cette cour d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Roda Advisory et la société Vilogia, conformément aux articles 83 et suivant du Code de procédure civile. Suivant ordonnance du 6 janvier 2022, le président de la deuxième section de la deuxième chambre de cette cour, délégataire du premier président, a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe les société intimées pour l'audience du 22 février 2022. Suivant conclusions signifiées le 17 février 2022, la Sarl AS Patrimoine et Financement demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles 1353 alinéa premier et 1199 du Code civil et des articles 46 & 48 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée applicable, - Juger que c'est bien à la Société VILOGIA qui se prévaut d'une obligation dont serait débitrice la Société AS Patrimoine et Financement, d'apporter la preuve, et non l'inverse, d'une éventuelle connaissance par la société concluante de l'existence de la convention de décembre 2013 entre VILOGIA et la société LR IMMO Développement, - Juger que la société VILOGIA est parfaitement défaillante dans l'administration de la preuve selon laquelle la convention litigieuse aurait été portée à la connaissance de la Société AS Patrimoine et Financement et que l'intervention de cette dernière en lieu et place de la société LR IMMO Développement en 2018 devait s'inscrire dans le cadre contractuel de cette convention, En conséquence : - INFIRMER le jugement entrepris rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il : ' Dit recevable mais rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société AS Patrimoine et Financement; ' Se déclare compétent ; ' Enjoint la société AS Patrimoine et Financement à conclure sur le fond ; ' Renvoie l'affaire à l'audience du 19 janvier 2022 à 8h30 pour mise en état et échange des écritures sur le fond ; ' Condamne la société AS Patrimoine et Financement à payer la société Vilogia la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,58 euros en ce qui concerne les frais de greffe et statuant à nouveau : - Juger que la convention d'assistance à la prospection « foncier bâti et non bâti » du 19 décembre 2013 signée entre les deux sociétés VILOGIA et LR IMMO DEVELOPPEMENT est parfaitement inopposable à la société concluante et qu'en conséquence, son application dans le litige opposant les parties sera écartée, - Juger que c'est par une mauvaise analyse des faits de l'espèce que le tribunal de commerce de Lille Métropole pu considérer sa compétence territoriale comme acquise en se fondant sur les dispositions de ladite convention et de la prétendue opposabilité de cette convention à la société concluante, - Juger le tribunal de commerce de Lille Métropole territorialement incompétent à connaître du litige opposant la Société VILOGIA à la Société AS Patrimoine et Financement SARL, - Juger que le tribunal de commerce de Lille Métropole sera ainsi dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE territorialement compétent. En conséquence, prononcer l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, - De manière infiniment subsidiaire, et si la Cour venait à considérer que la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service était à retenir, cela emporterait la compétence territoriale du tribunal de commerce de TARASCON SUR RHÔNE au profit duquel le tribunal de commerce de Lille Métropole sera dessaisi, - Condamner la société VILOGIA au paiement d'une indemnité de 2 500 € au bénéfice de la société concluante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel ainsi que le remboursement des dépens de première instance sollicités par la société VILOGIA dès le jugement déféré rendu, en ce inclus le montant versé au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Suivant conclusions signifiées le 18 février 2022, la société Vilogia demande à la cour de: '- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 novembre 2021 dans toutes ses dispositions. Reconventionnellement, - Condamner la société AS PATRIMOINE & FINANCEMENT à payer à la société VILOGIA une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société AS PATRIMOINE & FINANCEMENT aux dépens.' Suivant conclusions signifiées le 18 février 2022, la société Roda Advisory demande à la cour de : '- Prendre acte de ce que la société RODA ADVISORY s'en rapporte à justice sur infirmation ou la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 24 novembre 2021 et sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AS PATRIMOINE & FINANCEMENT, - Condamner toute partie succombante à payer à la société RODA ADVISORY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.' SUR CE, LA COUR La convention d'assistance à la prospection 'foncier bâti et non bâti' signée entre la société Vilogia représentée par M. [H] [L], son directeur général d'une part, et la société LR Immo Developpement Sas, représentée par son président Monsieur [V] [K] d'autre part, comporte un arrticle 6 ainsi rédigé: 'Tout litige relatif à la formation, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention est soumis au droit français. Les parties résoudront à l'amiable tout différend préalablement à toute phase contentieuse et à défaut d'y parvenir, soumettront leur litige au tribunal de commerce de Lille.' ***** La société Vilogia, considérant que la société AS Patrimoine et Financement est liée par la convention du 19 décembre 2013 et donc par la clause attributive sus mentionnée qu'elle contient, l'a donc assignée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes qu'elle lui réclame et ledit tribunal a considéré qu'il était compétent pour connaître de ces demandes. La société AS Patrimoine et Financement fait valoir, au soutien de son appel : - qu'elle ignorait l'existence de la convention d'assistance conclue entre la société Vilogia et la société LR Immo Développement signée le 19 décembre 2013, - que cette convention lui est totalement inopposable, - que la stratégie de Vilogia est de tout faire pour que la convention d'assistance puisse trouver matière à application pour pouvoir justifier de sa demande en remboursement des sommes versées au titre des négociations avec le constructeur Paca Immobilier. Elle soutient qu'il convient, dès lors que la convention ne lui est pas applicable et que la clause d'attribution de compétence qui y figure ne peut lui être opposée, de faire application des règles de compétence de droit commun. ***** Le 7 mars 2018, la société Patrimoine et Financement a adressé à M. [H] [O], directeur régional de Vilogia une lettre ainsi rédigée: 'Monsieur [O], suite à la présentation faite auprès de votre société du dossier d'acquisition d'un ensemble immobilier d'une surface de 2771 m2 proposée en VEFA par la société PACA IMMO sous le nom de 'les Ferrades' et sis 13 310 Saint Martin de Crau, nous vous informons que la société AS Patrimoine et Financement (RCS Marseille 522710821-Carte T n° CPI 1310 2018000031283) sise rue Raymonde Martin 13013 Marseille, prend le relais sur l'action d'intermédiation en lieu et place de la Société LR IMMO DEVELOPPEMENT SAS gérée par M [V] [K]. Nous vous prions de croire M. [O] en l'expression de notre considération distinguée. Pour AS PATRIMOINE et FINANCEMENT- M. [U] [P] M. [V] [K]' Ces mentions sont suivies de la signature manuscrite des sus-nommés. Il résulte de la mention selon laquelle la société AS Patrimoine et Financement 'prend le relais sur l'action d'intermédiation en lieu et place de la société LR Immo Développement Sas' qu'elle a indiqué qu'elle venait aux droits de la société LR IMMO Developpement dans la convention pour l'opération concernée. La lettre fait par ailleurs référence au terme 'd'intermédiation' employé à l'article 3.2.2 de la convention du 19 décembre 2013 selon lequel, s'agissant de la rémunération pour assistance à la prospection foncière bâtie : ' Sur l'apport d'un dossier permettant (...) l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'ensemble de logements et l'intermédiation auprès des sociétés chargées de la construction, la rémunération sera de 2% du prix du bien hors taxes (...).' Par ailleurs la facture de la société AS Patrimoine et Financement adressée à la société Vilogia le 25 octobre 2018 au titre de sa demande de paiement d'une commission indique qu'elle est 'émise en règlement de notre commission d'intermédiation instruite par M. [V] [K]' et que son montant de 93 111 euros correspond à ' 2% hors taxe du prix de vente' de l'ensemble immobilier de la VEFA Les Ferrades-Saint Martin de Crau. Cette facture fait donc état d'une commission qui correspond à la clause de rémunération de l'article 3.2.2 de la convention du 19 décembre 2013. La société AS Patrimoine et Développement ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence de la convention du 19 décembre 2013 alors qu'elle a été signée par M. [V] [K] en sa qualité de président de la société LR Immo Développement, co-signataire du courrier du 7 mars 2018 en sa qualité de dirigeant de la société AS Patrimoine et Développement, M. [K] ne pouvant ignorer l'engagement qu'il avait pris lui même auprès de Vilogia le 19 décembre 2013. Enfin, la société Vilogia fait justement observer qu'il n'est versé aux débats par les intimées, aucun document de nature à démontrer que la facture du 25 ocotbre 2018 aurait été réclamée sur un autre fondement que celui de la convention du 19 décembre 2013. Ces différents éléments établissent que la société AS Patrimoine et Financement est bien liée par la convention du 19 décembre 2013. Il s'ensuit que la clause attibutive de compétence qui y figure lui est applicable de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commercede Lille Métropole a considéré qu'il était compétent. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de dire que compte tenu du sens de l'arrêt, la société AS Patrimoine et Financement sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Vilogia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement ; y ajoutant - Condamne la société AS Patrimoine et Financement aux dépens d'appel ; - La condamne en outre à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627f48d4551627057d32df9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel