Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df7c
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2OU N° de minute : 109/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [P] né le 01 Janvier 1987 à MONGO (TCHAD), de nationalité Tchadienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 3 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [O] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 53 ; VU le recours de M. [O] [P] daté du 4 mai 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 4 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 à 11 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [P] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN rejetant le recours de M. [O] [P], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 5 mai 2022 à 17 h 53 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mai 2022 à 10 h 44 ; VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 6 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 6 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à [G] [D], interprète assermentée en langue arabe, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 6 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 6 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [G] [D], interprète assermentée en langue arabe, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [O] [P] le 6 mai 2022 (à 10h44), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [O] [P] interjette appelle de l'ordonnance du 5 mai 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg disant n'y avoir lieu à statuer sur son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge des libertés et de la détention de Strasbourg n'a répondu à aucun des moyens de la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative. Il ressort du procès-verval d'audition du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 5 mai 2022 que le conseil de M. [O] [P] n'a pas soutenu à l'audience qui s'est tenue le même jour le recours formé par l'étranger contre la décision de placement en rétention et n'a soutenu que le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur le recours en annulation de la décision de placement en rétention administrative et n'a répondu que sur le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement. Sur la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'avocat de permanence qui est investi d'un mandat d'assistance et non d'un mandat de représentation n'a pas reçu de pouvoir spécial pour se désister de la requête en contestation de la décision de placement en rétention de M. [O] [P] lors de l'audience du juge des libertés et de la détention et ce, sans en informer l'intéressé. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 5 mai 2022 du juge des libertés et de la détention que M. [O] [P] était présent à l'audience et que Maître, BALAKIROUCHENANE, avocat de permanence, a pu s'entretenir librement avec la personne retenue, ce que l'intéressé a confirmé à hauteur de Cour. Lors de l'audience, M. [O] [P], ayant eu la parole en dernier, n'a pas fait état de cette difficulté et a seulement ajouté 'je veux être libéré pour être avec ma famille'. En conséquence, il n'est pas démontré que l'avocat n'a pas informé l'intéressé de ce qu'il ne soutiendrait pas sa requête en annulation et que M. [O] [P] y était opposé. Ce moyen est donc infondé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention dès lors que le recours contre cette décison n' a pas été soutenu en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours tendant à l'annulation du placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir que si le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'est pas compétent, point qui doit être vérifié par le juge judiciaire, il doit être remis en liberté. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [M] [X], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du 4 mars 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et sur l'absence de perspective d'éloignement Le conseil de l'intéressé fait valoir que la demande de laissez-passer n'ayant pas été faite par une personne compétente, la préfecture n'a effectué aucune diligence. Le conseil de l'intéressé estime qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement, les autorités consulaires du Tchad n'ayant pas délivré de laissez-passer dans le cadre d'une précédente mesure de rétention administrative, ce qui avait conduit le juge des libertés et de la détention à libérer M. [O] [P] alors qu'il était saisi d'une requête en troisième prolongation de sa rétention. En application de l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Le 3 mai 2022, une demande de laissez-passer a été faite par délégation par le Directeur Interdépartemental de la police aux Frontières de Strasbourg par délégation et pour le compte de la préfète. L'appréciation par le juge des libertés et de la détention des diligences réalisées par l'administration s'effectue à compter de la décision de placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 3 mai 2022. La demande de laissez-passer a été faite le même jour par une autorité compétente pour le compte de la préfecture. Les perspectives d'éloignement s'apprécient également au moment où la personne est placée en rétention. La préfecture ayant réalisé des diligences tendant à l'obtention d'un laissez-passer dès le placement en rétention de M. [O] [P], rien ne permet d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes dans le cadre d'une première prolongation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mai 2022 à 16 h 50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [O] [P] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Mai 2022 à 16 h 50 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [O] [P] né le 01 Janvier 1987 à MONGO(TCHAD) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [G] [D] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [O] [P] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel