Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2022
- ECLI
- 627f48d2551627057d32df6e
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KG N° de minute : 102/22 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [H] né le 28 Septembre 1997 à SHKODER (ALBANIE) de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 avril 2022 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [C] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2022 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [C] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h12 ; VU la requête du PREFET DE LA MOSELLE datée du 29 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14h au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [H], déclarant la requête du PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2022 à 18h12 VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2022 à 10h07 ; VU la proposition de la préfecture du 02 mai 2022 par voie électronique reçue le 02 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [B] [I], interprète en langue albanaise interprète ayant prêté serment, au PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [C] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [I], interprète en langue albanaise interprète ayant prêté serment, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [H] le 2 mai 2022 (à 10h07) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 30 avril 2022 (à 11H05), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ; Sur l'appel M.[H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 30 avril 2022 prolongeant sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2022. S'agissant de la prolongation de la rétention - 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête M. [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Moselle publié le 8 décembre 2021) que, Madame [U] [L], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, signataire de la requête en prolongation du 29 avril 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence M. [H], qui a remis son passeport en cours de validité au centre de rétention, déclare être hébergé par son cousin M. [E] [O] à Metz sise 21 rue des marronniers et a produit une attestation de ce dernier faisant état de ce qu'il hébergerait l'intéressé chez lui depuis le 1er avril 2022, étant relevé que M. [O] justifie d'un contrat de location à cette adresse depuis le 21 mars 2022. Toutefois, les garanties de représentation de l'intéressé doivent s'apprécier à la lumière du risque de fuite résultant des éléments du dossier. En l'espèce, l'interessé a été condamné, le 28 avril 2022, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention frauduleuse et usage de faux documents (fausse carte d'identité et faux permis de conduire espagnols), il a déclaré aux policiers en garde-à-vue, le 25 avril 2022, être célibataire, sans enfant et sans domicile fixe en France, présentant M. [O] comme un ami, son dossier pénitentiaire ne comportait fin avril 2022 aucune déclaration d'adresse (bien que M. [O] soit désigné comme personne à prévenir en cas de nécessité) et l'administration lui avait notifié, en novembre 2020, une OQTF à une adresse ADOMA à MONT-SAINT-MARTIN (54) et avait, en dernier lieu, début 2022, enregistré une adresse postale chez SPADA à NANCY. Par ailleurs, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement datant de 2020, nonobstant ses déclarations faites ce jour à l'audience, selon lesquelles il serait parfaitement disposé à retourner de lui-même dans son pays. Dès lors, les documents versés par M. [H], opportunément dans le cadre de l'instance d'appel, apparaissent insuffisants pour établir qu'il a bien une résidence principale, effective et habituelle chez ce monsieur [O], étant souligné que la réalité d'un lien familial avec ce dernier n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de garanties de représentations effectives de nature à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Avril 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2022 à 15h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [C] [H] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2022 à 15h42 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECHl'intéressé M. [C] [H] né le 28 Septembre 1997 à SHKODER (ALBANIE) l'interprètel'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [C] [H] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48d2551627057d32df6e
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