Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48cc551627057d32df14
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SD/CV N° RG 21/01099 N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSN Décision attaquée : du 07 septembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [C] [W] C/ SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SARL OBJECTIF BÂTIMENT CGEA DE CHALON SUR SAÔNE -------------------- Expéd. - Grosse Me VAIDIE 13.5.22 Me BOIRIN 13.5.22 CGEA 13.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2022 N° 101 - 7 Pages APPELANT : Monsieur [C] [W] 16 bis avenue Victor Hugo - 93360 NEUILLY-PLAISANCE Représenté par Me Stéphanie VAIDIE, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats postulants, du barreau de BOURGES et par Me Stéphane JOFFROY, avocat plaidant, du barreau de PARIS INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OBJECTIF BÂTIMENT 14 avenue Marceau - 58000 NEVERS Représentée par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS CGEA DE CHALON SUR SAÔNE 6 allée de la Sucrerie - CS 40338 - 71108 CHALON SUR SAÔNE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE 13 mai 2022 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Objectif Bâtiment exploitait une activité de construction et de rénovation de bâtiments et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2004, M. [C] [W] a été engagé par cette société en qualité de conducteur de travaux, position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 120, moyennant un salaire brut mensuel de 3 400 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Le 2 décembre 2004, la SARL Objectif Bâtiment a été constituée par quatre associés : M. [C] [W], Mme [R] [J], M. [I] [X], et M. [T] [V], qui ont apporté chacun 250 euros au capital social. Mme [E] [W], épouse [K] [W], a été désignée gérante de la société. Selon statuts modifiés le 30 décembre 2010, M. [W] et les trois autres associés ont augmenté le capital social à 27 000 euros en apportant chacun 6 750 euros. M. et Mme [W] se sont séparés courant 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, la SARL Objectif Bâtiment a licencié M. [W] pour faute grave, en lui reprochant ses absences injustifiées depuis le 2 septembre 2019. Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Objectif Bâtiment et a désigné la Selarl JSA, en la personne de Me [B] [F], en qualité de mandataire liquidateur. Le 9 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour les mois d'avril à août 2019. Il réclamait également la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés. La Selarl JSA, ès-qualités, s'est opposée aux demandes, et a réclamé reconventionnellement la 13 mai 2022 condamnation de M. [W] au remboursement de la somme de 2 681,47€ qui lui aurait été indûment versée. Le CGEA, agissant par sa délégation AGS de Chalon-Sur-Saône, a soulevé à titre principal une exception tirée de l'incompétence du conseil de prud'hommes faute d'un lien de subordination existant entre M. [W] et la SARL Objectif Bâtiment, a réclamé à titre subsidiaire qu'il soit dit que le licenciement pour faute grave était fondé et, à titre infiniment subsidiaire, que les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [W] soient minorés en fonction du préjudice réel démontré. Par jugement du 7 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la Selarl JSA, ès-qualités, la somme de 2 681,47 euros au titre d'une somme indue, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 5 octobre 2021, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [W] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022, il sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé, l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, l'a condamné à payer à la Selarl JSA, ès-qualités, la somme de 2 681,47 euros, l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux entiers dépens. Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, dise que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et fixe comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Objectif Bâtiment : -8 888 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, -5 925,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 592,54 euros brut au titre des congés payés afférents, -25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 574 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 857,40 euros au titre des congés payés afférents, -4 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il sollicite également que le CGEA de Chalon-sur-Saône soit condamné à garantir le paiement des sommes qui lui seront allouées, que la Selarl JSA, ès qualités, soit déboutée de ses prétentions et que les dépens soient considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. 2 ) Ceux de la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Objectif Bâtiment : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2022, elle demande à la 13 mai 2022 cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de débouter M. [W] de ses prétentions et de le condamner reconventionnellement à lui payer, ès-qualités, la somme de 2 681,47 euros en répétition de l'indu. Elle réclame également la condamnation de M. [W] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA, en sa délégation AGS de Chalon-sur-Saône, n'a pas constitué avocat et a, par courrier reçu le 15 octobre 2021, écrit à la cour qu'il ne comparaîtrait pas. La clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes : En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'une contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, mais la réalité du contrat de travail produit à l'appui de ses prétentions est d'abord contestée. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, la Selarl JSA, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL Objectif Bâtiment, dénie à M. [W] la qualité de salarié de cette société, sans toutefois soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes comme le faisait le CGEA dans ses conclusions de première instance. Elle prétend à cet égard que M. [W] était le gérant de fait de la SARL Objectif Bâtiment, que son épouse, désignée gérante de droit, n'avait en réalité aucune compétence en matière de bâtiment, qu'elle ne lui donnait pas d'ordres, qu'elle ne détenait pas de parts sociales au contraire de son mari qui en détenait 25%, que l'analyse des virements effectués sur le compte bancaire de la société montre que c'est M. [W] qui gérait celle-ci, qu'il remplissait et signait la plupart des chèques de règlement de salaire à son cousin ainsi que ceux qu'il établissait au profit de la SCI [A] dont il était l'unique associé, qu'il signait en outre les contrats de travail et les procès-verbaux de réception des travaux et a créé après son licenciement, la SAS Travaux Techniques du Bâtiment et de l'Energie dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la SARL Objectif Bâtiment. Il est constant que M. [W] a été engagé le 15 novembre 2004 en qualité de conducteur de travaux avant même que la SARL Objectif Travaux ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et que son épouse a été désignée gérante de la société alors même qu'elle ne détenait aucune part au capital social de la société. M. [W] en a été l'associé, en apportant 25% du capital, soit 250 euros, lors de la création de la société, puis encore 25% de l'augmentation dudit capital, soit 6 750 euros, lorsque le capital social a été porté à 28 000 euros le 31 décembre 2010. Il n'est en outre pas discuté qu'il est resté associé à parts égales de la société jusqu'à la notification du licenciement. Il ne fait pas non plus débat que M. [W] a perçu une rémunération de la SARL Objectif Bâtiment et accompli pour elle un travail. Ces indices ne sont cependant pas suffisants pour établir que M. [W] était bien le salarié de la société puisque la réalité ou non d'un lien de subordination est à cet égard décisive. 13 mai 2022 Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ainsi, alors qu'il prétend avoir constamment travaillé sous les ordres de son épouse, l'existence d'une relation de travail ne peut dépendre ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de M. [W]. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] a, le 8 octobre 2019, signé la lettre de convocation préalable à l'entretien préalable envoyée à M. [W] puis celle qui le 4 novembre 2019 lui a notifié son licenciement, et il résulte de l'attestation de M. [Z] que lorsque les époux se sont séparés courant 2019, elle n'a plus donné à son mari accès aux véhicules et au matériel de la société. L'appelant produit un échange de mails du 21 octobre 2019 démontrant que Mme [W] faisait à cette date usage d'un pouvoir de direction à son égard, mais il ressort de la lecture de ces messages qu'elle n'a fait que lui répondre alors qu'il s'adressait à elle en ces termes : 'je veux que le travail pour lequel le Client a signé soit fait. Sans délai. Pour ce faire, les fenêtres doivent être sur le chantier. (...) Tu dois donc les livrer aujourd'hui car le Client n'a pas à subir une attente supplémentaire. (...) J'ai engagé l'entreprise Objectif Bâtiment sur les délais à respecter. En conséquence, la pose doit être faite et terminée cette semaine. Je te rappelle que le Client a signé le devis Objectif Bâtiment pour ces travaux le 23 juillet 2019 et qu'il a effectué un premier virement d'acompte le 26 juillet 2019. Le fait de ne pas honorer le contrat dans le respect des engagements approuvés par les parties nuit à l'image de qualité de l'entreprise (...)'. Le ton employé est exclusif du lien de subordination allégué puisque M. [W] donne clairement des ordres à son épouse et lui rappelle les obligations contractuelles qu'il a contractées lui-même pour le compte de la société. Il ne résulte en outre d'aucun élément probant qu'avant cet échange et le licenciement qui sont contemporains de leur séparation, Mme [W] ait exercé un pouvoir de direction à l'égard de son époux, notamment qu'elle lui ait donné des instructions, ait contrôlé son travail, décidé de ses horaires et de son lieu de travail ou lui ait infligé des sanctions, et ce alors que M. [W] se réclame d'une relation salariée qui aurait duré quinze ans. Par ailleurs, c'est à raison que la Selarl JSA, ès-qualités, met en avant que M. [W] signait certains documents pour le compte de la société puisqu'il est notamment produit la copie de dix chèques établis en règlement des salaires de son cousin, M. [A] [Z], qui sont signés de la main de M. [W]. Ces éléments démontrent que M. [W] accomplissait dans les faits des actes de gestion de la SARL Objectif Bâtiment et n'était pas, par rapport à celle-ci, dans un lien de subordination, de sorte que le contrat de travail produit n'était qu'apparence. Il s'ensuit qu'à défaut de relation salariée, M. [W] doit être débouté de ses demandes relatives au licenciement. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire : M. [W], qui réclame la somme de 8 574 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, prétend à cet égard qu'alors qu'il a travaillé pour le compte de la SARL Objectif Bâtiment d'avril à août 2019, il n'a pas été réglé des salaires dus pour cette période. 13 mai 2022 Il fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors qu'il ne résulterait pas des relevés de compte produits par le représentant de l'employeur que des sommes lui aient été versées au titre des mois précités. La Selarl JSA lui oppose qu'en qualité de gérant de fait, il avait accès aux comptes de la société et qu'il a ainsi reçu beaucoup plus que ce qui lui était dû. En l'absence de contrat de travail, la demande de M. [W] ne peut cependant prospérer si bien que c'est exactement que les premiers juges l'en ont débouté. 3) Sur la demande reconventionnelle : La Selarl JSA sollicite la condamnation de M. [W] au remboursement de la somme de 2 681,47 euros au motif qu'elle lui aurait été payée sans être due, et les premiers juges ont fait droit à cette demande en retenant qu'il ressortait du grand livre de comptes de la société que M. [W] était bien redevable de cette somme. Il résulte de la pièce 1 produite par la Selarl JSA, corroborée par les relevés de compte de la société pour la période considérée, que cette somme a été trop versée à M. [W] en 2019. Cette demande est donc fondée. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé de ce chef. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés n'est pas fondée. M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la Selarl JSA, ès-qualités, est déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT: DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS-Chalon-Sur-Saône, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ; DEBOUTE la Selarl JSA, ès-qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; 13 mai 2022 En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48cc551627057d32df14
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