Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48cb551627057d32df10
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 008 144 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLXF Décision attaquée : du 14 juin 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- Mme [J] [W] C/ S.A.S. AROBLIS MARKET -------------------- Expéd. - Grosse Me BIGOT 13.5.22 Me FOURCADE 13.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2022 N° 105 - 11 Pages APPELANTE : Madame [J] [W] 32 avenue Marx Dormoy - 18000 BOURGES Présente, assistée de Me Angélina MONICAULT, substituant Me Marie-Pierre BIGOT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002324 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) INTIMÉE : S.A.S. AROBLIS MARKET 114 avenue de Dun - 18000 BOURGES Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Arrêt n° 105 - page 2 13 mai 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La Sas Aroblis Market exploite un supermarché situé avenue de Dun à Bourges (Cher) sous l'enseigne ' Carrefour Market' et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2019, Mme [J] [W] a été engagée par cette société en qualité d'employée commerciale libre-service-hôtesse de caisse, moyennant un salaire brut mensuel de 1 597,31€, contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Mme [W] a été placée en arrêt maladie le 11 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, la SAS Aroblis Market a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. La salariée a été à nouveau placée en arrêt maladie du 31 août au 2 septembre 2020. L'employeur lui a, le 10 septembre suivant, notifié un avertissement au motif qu'elle aurait commis deux erreurs de caisse en juillet et août 2020. Le 22 septembre 2020, Mme [W] a contesté cette sanction au motif qu'elle serait disproportionnée mais l'employeur l'a, par courrier du 7 octobre 2020, informée qu'il la maintenait. Par courrier recommandé du 14 octobre 2020, la SAS Aroblis Market a mis en demeure la salariée de respecter les consignes de fermeture de sa caisse, en lui faisant grief, la veille, de l'avoir fermée avant 19h15 et d'avoir quitté le magasin à 19h24 sans l'avoir vérifiée. Par un second courrier recommandé du même jour, l'employeur a demandé à la salariée de justifier de ses absences des 9 et 10 octobre 2020 à son poste de travail. Mme [W] a alors été placée en arrêt maladie du 19 au 25 octobre 2020 puis du 29 octobre 2020 au 11 mars 2021. Le 12 novembre 2020, la SAS Aroblis Market a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement, fixé le 25 novembre suivant et auquel la salariée ne s'est pas présentée. Arrêt n° 105 - page 3 13 mai 2022 Le même jour, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que l'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2020 et obtenir paiement de diverses sommes. La SAS Aroblis Market s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par courrier du 15 décembre suivant, elle lui a notifié un second avertissement, motif pris des absences injustifiées des 9 et 10 octobre 2020 et d'une nouvelle erreur de caisse. Par jugement du 14 juin 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par courrier du 15 juin 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 30 juin 2021, par la voie électronique, Mme [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Aroblis Market de l'incident, formé le 11 février précédent, tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de Mme [W] et subsidiairement ses demandes relatives à sa prise d'acte, a débouté les parties de leurs prétentions, a condamné l'employeur aux dépens de l'incident, a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité de procédure et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [W] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle demande à la cour de dire que sa prise d'acte de son contrat de travail est imputable à l'employeur et produit en conséquence les effets d'un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame ainsi la condamnation de la SAS Aroblis Market à lui payer les sommes suivantes : -1 680,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,20 euros de congés payés afférents, -10 081,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement 3 360,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, -633,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 63,32 euros au titre des congés payés afférents, -2 500 euros pour ses frais de procédure. Arrêt n° 105 - page 4 13 mai 2022 Elle sollicite en outre qu'il soit dit que son salaire moyen était de 1 680,24 euros, qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, de rejeter les demandes de l'employeur et de condamner ce dernier aux dépens. 2 ) Ceux de la SAS Aroblis Market : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, et statuant à nouveau, de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sanctions injustifiées, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de celle visant à requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ce faisant, faire produire à celle-ci les effets d'une démission et la débouter de ses prétentions indemnitaires subséquentes. Elle réclame reconventionnellement la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 554,62 euros au titre du préavis non effectué. Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 2 500 euros et la condamnation de la salariée aux dépens de première instance et d'appel. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes d'annulation des sanctions injustifiées : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au cas d'espèce, Mme [W] expose qu'elle n'avait jamais auparavant reçu le moindre reproche de l'employeur mais que la relation de travail s'est dégradée à partir du 11 août 2020, date à laquelle elle a, à 13h, dû quitter son poste de travail en raison d'une rage de dents, ce dont elle avait informé sa responsable. Elle soutient que c'est immédiatement et pour cette raison que la Sas Aroblis Market s'est mise à multiplier les sanctions injustifiées puisque dès le 18 août suivant, elle revevait une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller Arrêt n° 105 - page 5 13 mai 2022 jusqu'au licenciement. Mme [W] prétend ainsi que c'est de manière injustifiée que la SAS Arobis Market lui a adressé deux avertissements les 10 septembre et 15 décembre 2020 ainsi qu'un rappel à l'ordre le 14 octobre 2020. S'agissant du premier avertissement, l'employeur lui a reproché d'avoir commis deux erreurs de caisse, l'une de 30,07 euros le 20 juillet 2020 et l'autre de 50 euros le 11 août 2020, en lui demandant de recouvrer une assiduité lui 'permettant d'éviter ce gendre d'erreur', ce qui revient à lui faire grief de sa négligence. C'est vainement que Mme [W] demande l'annulation de cette sanction au seul motif que la réalité de ces manquements ne serait pas rapportée par l'employeur puisqu'elle a explicitement reconnu avoir commis lesdites erreurs dans le courrier qu'elle a envoyé à l'employeur le 19 octobre suivant. Le 14 octobre 2020, la SAS Aroblis Market a rappelé à l'ordre sa salariée en lui reprochant d'avoir la veille, sans autorisation, fermé sa caisse avant 19h15, de s'être abstenue de vérifier, avant de partir, auprès de sa responsable de caisse, si un écart de caisse existait, notamment en donnant à celle-ci le montant des espèces contenu dans sa caisse, et d'avoir quitté le magasin avant sa fermeture, soit à 19h24. Mme [W] n'a pas contesté ce rappel à l'ordre alors même que le 19 octobre 2020, elle a écrit à son employeur un long courrier de contestation, en citant expressément la lettre litigieuse, et ne l'a pas fait non plus devant les premiers juges. Dans ces conditions, elle apparaît mal fondée à remettre en cause la réalité des manquements dont il lui est fait grief, si bien que ce rappel à l'ordre n'est pas injustifié contrairement à ce qu'elle soutient désormais. Enfin, le 12 novembre 2020 la SAS Aroblis Market l'a convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé le 25 novembre 2020, et lui a notifié un second avertissement le 15 décembre suivant, en lui reprochant cette fois de ne pas avoir justifié ses absences à son poste les 9 et 10 octobre 2020 et d'avoir commis une erreur de caisse de 27,38 euros le 28 octobre 2020. Mme [W], qui prétend qu'elle s'est absentée parce qu'elle ne supportait plus les brimades du directeur du magasin et que l'avertissement avait un but vexatoire, ne discute ni la réalité des absences ni qu'elles sont restées injustifiées en dépit du courrier que l'employeur lui a envoyé à cette fin le 14 octobre 2020. En s'absentant sans autorisation et sans en justifier ensuite auprès de l'employeur, l'appelante a commis une faute qui justifait en soi que celui-ci fasse usage de son pouvoir disciplinaire et lui notifie la sanction querellée. Il en résulte que Mme [W] n'ayant subi aucune sanction injustifiée, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Ajoutant à la décision des premiers juges, devant lesquels elle a seulement réclamé la somme de 4 000 euros au titre de l'avertissement du 10 septembre 2020, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les trois sanctions précitées. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à Arrêt n° 105 - page 6 13 mai 2022 justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande. En l'espèce, Mme [W] expose que l'employeur ne lui payait pas le temps de travail réalisé chaque soir après la fermeture du magasin, pendant 15 à 20 minutes, pour compter son fonds de caisse et nettoyer sa caisse. Elle réclame à ce titre la somme de 633,25 euros, outre les congés payés afférents, au titre de 52,50 heures supplémentaires qui auraient été réalisées et non réglées. A l'appui de ses allégations, Mme [W] produit : - un relevé hebdomadaire des heures de travail prétendument réalisées, qui mentionne qu'elle réalisait systématiquement 1h25 supplémentaire par semaine, soit 15 minutes supplémentaires chaque jour, -le courrier qu'elle a adressé le 22 septembre 2020 à l'employeur pour lui réclamer notamment le paiement de ses heures supplémentaires, - la réponse que lui a envoyée ce dernier le 14 octobre 2020 pour lui indiquer que non seulement il ne s'estimait redevable d'aucune heure supplémentaire, mais qu'encore elle n'effectuait pas toutes ses heures de travail contractuelles, notamment parce qu'elle arrivait souvent en retard ou prenait des temps de pause excessifs, -les messages laissés par des caissières sur un forum de discussion, par lesquels certaines se plaignent de devoir rester après la fermeture du magasin pour compter leur caisse, ce qui prendrait quinze minutes, Mme [W] présente donc à l'appui de sa demande de rappel de salaires des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre utilement à ces éléments en produisant ses propres éléments. La SAS Aroblis conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, et met en avant que la salariée a formé cette demande de manière artificielle pour les besoins de son action initiale Arrêt n° 105 - page 7 13 mai 2022 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle prétend encore qu'elle ne produit qu'un décompte de ses heures qui n'est corroboré par aucune autre pièce et n'apporte pas d' éléments sérieux et vérifiables au soutien de cette prétention. Elle ajoute que celle-ci est d'autant moins crédible que le montant du rappel de salaire réclamé devant la cour est différent de celui qu'elle sollicitait en première instance, et que par ailleurs, elle a refusé d'émarger les écrits qui lui ont été soumis pour attester de ses horaires de travail, ce qu'elle démontre en produisant sa pièce 22. Contrairement à ce que prétend la salariée, l'employeur n'a pas reconnu dans le courrier du 14 octobre 2020 que les hôtesses de caisse devaient fermer leur caisse après la fermeture du magasin qui intervenait à 19 h30, puisqu'au contraire, il lui a écrit en ces termes : 'le comptage de la caisse prend deux à trois minutes pour l'ensemble des caissières, malgré les différentes formations et aides, vous mettez le double. Aussi systématiquement votre responsable vous fait compter votre caisse entre 19h20 et 19h25, la fermeture du magasin ne s'effectuant qu'avec en général une seule caissière, deux maximum le week-end. La responsable de caisse enclenche les alarmes entre 19h40 et 19h45 lorsque la clôture des systèmes est terminée, il est donc impossible à l'exception d'une erreur de caisse de votre part (...) que vous partiez aux heures indiquées dans votre courrier'. Si l'employeur admet dans ce courrier que la salariée prenait plus de temps que ses collègues pour fermer sa caisse le soir, soit quatre à six minutes au lieu de 'deux à trois', l'appelante ne précise pas sur son décompte à quelle heure elle aurait accompli cette tâche ni le temps qu'elle lui aurait pris, puisqu'elle prétend que chaque soir, elle lui prenait 15 minutes, et ce document n'est corroboré par aucun autre élément relatant qu'elle devait l'effectuer après la fermeture du magasin dans lequel elle travaillait et que cette tâche lui prenait systématiquement un quart d'heure. Les commentaires qui ont été postés sur internet par des hôtesses de caisse ne concernent pas le supermarché Carrefour Market situé avenue de Dun à Bourges, si bien que chaque magasin ayant des règles de fonctionnement qui lui sont propres, il ne peut en être déduit que la SAS Aroblis Market demandait à ses salariés de compter leur caisse après la fermeture du magasin et non dans les minutes qui la précédaient. Par ailleurs, l'intimée produit le témoignage de Mme [P] qui confirme que le 13 octobre 2020, Mme [W] a quitté sa caisse à 19h18 puis immédiatement après le magasin, ainsi que celui de Mme [B], qui démontre que pour des raisons de sécurité, les hôtesses de caisse gardaient peu d'argent dans leur caisse si bien que la vérification de celle-ci puis son nettoyage prenait très peu de temps à la fin de leur journée de travail. Au vu de ce qui précède, la cour a la conviction que Mme [W] n'a pas réalisé les heures supplémentaires alléguées. Il y a donc lieu, par voie confirmative, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents. 2) sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, Arrêt n° 105 - page 8 13 mai 2022 il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [W] invoque avoir été victime du harcèlement moral de M. [L] [D], le directeur du magasin dans lequel elle travaillait, qui l'aurait sanctionnée de manière injustifiée, l'aurait isolée de ses collègues, lui aurait imposé des brimades et remarques humiliantes devant ses collègues et clients du magasin, au point qu'elle allait s'enfermer dans les toilettes pour pleurer, que l'employeur aurait ensuite cherché à se débarasser d'elle en la poussant à la démission parce qu'elle s'était montrée récalcitrante, notamment en refusant d'effectuer des heures supplémentaires pour compenser ses erreurs de caisse puis en lui écrivant des courriers de réclamation et de contestation. Au soutien de ses allégations, elle produit : -les attestations de sa mère et du conjoint de celle-ci, qui relatent l'état de mal-être qu'aurait manifesté Mme [W], notamment à la réception des courriers recommandés que lui a envoyés l'employeur, mais n'ont pas constaté personnellement d' agissements de la part de celui-ci, -le compte-rendu d'un examen médical pratiqué le 29 octobre 2020 par le docteur [U] à la demande de la salariée, qui fait apparaître que celle-ci lui a relaté rencontrer des difficultés au travail, en disant qu'elle se sentait épiée, qu'elle avait perdu du poids, que son appétit et son sommeil étaient perturbés et qu'elle était triste, ainsi que le courrier que le même jour, ce praticien a rédigé à l'attention du psychiatre que la salariée devait consulter, -un certificat daté du 23 mars 2021 émanant du docteur [S], psychiatre, qui indique avoir reçu la salariée et avoir constaté qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif, de crises d'angoisse, d'insomnies mais qui prend des précautions de style puisqu'il se borne à relater les déclarations de l'interessée en écrivant qu'elle 'aurait subit selon ses dires un harcèlement moral avec certaine maltraitance, de la part de sa hiérarchie dans son lieu de travail', -les avis que deux clients ont laissés sur internet au sujet du magasin, et qui décrivent le directeur de celui-ci comme 'impoli et désagréable envers tout le monde, salariés ou clients' ou comme maltraitant ses salariés en plein magasin, en leur parlant avec irrespect et mépris et en les faisant pleurer devant les clients ; la date à laquelle ces avis ont été donnés n'est pas mentionnée si bien que la cour ne peut vérifier qu'ils l'ont été pendant la relation de travail litigieuse, en outre, ils ont été postés de manière anonyme et n'indiquent rien au sujet de Mme [W], si bien qu'ils ne peuvent être pris en compte. Les éléments médicaux ne reposent que sur les déclarations de la salariée qui ne produit aucune Arrêt n° 105 - page 9 13 mai 2022 pièce au sujet du comportement de l'employeur, en dehors du courrier qu'il lui a écrit le 7 octobre 2020 pour se défendre des accusations de propos irrespectueux qu'elle portait contre lui dans son courrier précédent. En effet, après avoir contesté lui avoir tenu des propos humiliants, le directeur du magasin lui a écrit que 'si reproche ou brimade il y a, je passe toujours par vos responsables et jamais en direct' mais cette phrase, qui relève plus d'une maladresse de style que de la reconnaissance de la réalité du harcèlement moral allégué, ne peut suffire à caractériser celui-ci. Il en résulte que l'appelante ne présente pas d'éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu'elle a subi pendant la relation de travail un harcèlement moral. Elle doit dès lors être déboutée de la demande indemnitaire qu'elle forme de ce chef. 3) Sur les demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts subséquents : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Mme [W] reproche aux premiers juges d'avoir, par une motivation partiale, rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prétend que c'est meurtrie par la lecture de leur décision qu'elle a dû dès le lendemain prendre acte de la rupture de son contrat. Elle ne reprend pas sa demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet en raison de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et soutient à l'appui de celle-ci que la Sas Aroblis Market a commis à son égard plusieurs manquements graves qui ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail. Son courrier de prise d'acte est rédigé comme suit : 'Monsieur le Gérant, En date du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges s'est prononcé en votre faveur de manière plutôt surprenante selon moi au regard des éléments qui ont motivé sa saisine. Aussi l'intégralité de ces éléments et les faits énumérés à mon dossier, dont la responsabilité incombe entièrement à la SAS Aroblis Market, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Arrêt n° 105 - page 10 13 mai 2022 Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise puisque les faits conduisant à l'ensemble de mes demandes auprès de cette première instance constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles. Enfin, cette rupture prendra effet à la date de notification du présent recommandé avec AR et sera vraisemblablement suivi d'une assignation de la SAS Aroblis Market et de ses responsables devant la cour d'appel de Bourges, afin de faire valoir et obtenir pleinement le respect de mes droits ainsi que la réparation des préjudices subis (...)'. Ce courrier ne précise pas la nature des manquements reprochés à l'employeur et l'appelante se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle reprend les griefs articulés en première instance contre lui. Devant les premiers juges, elle lui reprochait ainsi de lui avoir infligé des sanctions injustifiées en multipliant les envois de lettres recommandées, d'avoir adopté à son égard un comportement inadapté en lui adressant des reproches constants, en l'isolant de ses collègues et en la traitant différemment par rapport à eux, de lui avoir demandé de réaliser des tâches non contractuelles telles que nettoyer les toilettes et de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires. Néanmoins, il ressort de ce qui précède que la salariée a été déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heure supplémentaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sanctions injustifiées. Il ne résulte d'aucun élément probant que l'employeur lui demandait de réaliser des tâches non contractuelles ou qu'il la traitait différemment de ses collègues. La réalité des manquements invoqués n'est donc pas démontrée si bien que sa demande de requalification de sa prise d'acte n'est pas fondée. Dès lors, celle-ci s'analyse en une démission. Mme [W] doit donc être déboutée des demandes qu'elle forme de ce chef. Dans le cadre de sa démission, la salariée aurait dû respecter un délai de préavis d'un mois. Celle-ci ne discutant pas ne pas avoir exécuté son préavis et ne pas en avoir été dispensée par l'employeur, c'est à bon droit que la Sas Aroblis Market lui réclame de ce chef la somme de 1 554,62 euros. La prise d'acte étant postérieure à la décision des premiers juges, il convient d'ajouter à celle-ci en condamnant l'appelante à payer cette somme à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision n'est pas fondée. La salariée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur gardera à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition relative aux dépens ; Arrêt n° 105 - page 11 13 mai 2022 STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT: CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à la SAS Aroblis Market la somme de 1554,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, DÉBOUTE Mme [J] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et harcèlement moral, DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à larticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L 1333-2 du code du travailarticle L 1333-1 du code du travailarticle L 1331-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
627f48cb551627057d32df10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel