Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c8551627057d32deee
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06737 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYYW Monsieur [V] [M] c/ SARL ABAQUE SERVICE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2018 (RG n° F 16/00997) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2018, APPELANT : Monsieur [V] [M], né le 03 janvier 1961 à [Localité 4] (RÉUNION), de nationalité française, profession agent de maintenance, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SARL Abaque Service, siret n° 382 370 096 00051, prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [T] domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Aurélie MARTY substituant Maître Cécile ROUSSELI de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS, avocates au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M], né en 1961, a été engagé par la SARL Abaque Service, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1994 en qualité de serrurier miroitier. M. [M] a démissionné le 31 octobre 2002. Le 1er septembre 2003, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé entre la société Abaque Service et M. [M] avec reprise d' ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (- de 10 salariés). Par lettre datée du 21 janvier 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2016. M. [M] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 8 février 2016. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le conseil de prud'hommes, par jugement en formation de départage du 30 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - constaté que M. [M] ne formule aucune demande à hauteur de 23,82 euros au titre du remboursement de la somme prélevée par son employeur pour l'achat de matériel, - débouté M. [M] de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire est sans objet, - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration du 17 décembre 2018, M. [M] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 décembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2019, M. [M] demande à la cour de : '- infirmer le jugement du 30 novembre 2018, - dire le licenciement économique de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - verser la somme de 46.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice, - subsidiairement, condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la violation de la priorité de réembauchage par l'employeur; - condamner la société à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution, - assortir la décision de l'exécution provisoire.' Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement du 30 novembre 2018, - dire que le licenciement économique de M. [M] a une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à verser à la société une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' (...) Les motifs sont les suivants : Baisse constante du chiffre d'affaires depuis 2012, de 20 % par an soit un chiffre d'affaires de 600 000 euros en 2012 et de 380 000 euros en 2015. Résultats déficitaires depuis 2013, perte annuelle de 20 000 euros, soit environ 60 000 euros en 3 ans. Excédent brut d'exploitation négatif depuis 2013. Pourcentage des charges de personnels par rapport au CA. qui se dégrade d'année en année. Cette baisse d'activité engendre de graves difficultés financières et nous n'arrivons plus à faire face à notre passif exigible. La trésorerie de l'entreprise est de plus en plus fragile. Les prévisions quant à la situation financière de notre société sont critiques. Nous devons réorganiser la gestion de la structure. En effet, vous avez été engagé à temps complet aux conditions générales de la convention collective nationale du Bâtiment (entreprise occupant moins de 10 salariés) par la SARL Abaque Service, à compter du 10 octobre 1994 et ce pour une durée indéterminée. Vous êtes actuellement engagé en qualité d'ouvrier Serrurier - Miroitier, niveau III, coefficient 210. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché un poste équivalent chez des confrères à savoir : - Sécurité 2000 à [Localité 3], - Audit sécurité à [Localité 3], - Pena serrurerie à [Localité 3], A ce jour, nous n'avons pas de retour. Si une réponse est positive, nous ne manquerons pas de vous en informer. Les résultats se trouvant amoindris, la possibilité de maintenir un contrat de travail sur cette activité selon les conditions contractuelles actuelles, en l'occurrence votre poste de travail, devient inenvisageable pour la structure sous peine de mettre sérieusement en péril le bon fonctionnement de cette dernière. Aussi, afin d'assainir la situation compte- tenu des difficultés financières et économiques rencontrées par la société, il a été décidé par le gérant une réorganisation de l'activité nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette dernière et qui par conséquent, va engendrer une suppression totale et définitive de votre poste de travail . N'ayant pas la possibilité de vous reclasser, nous sommes en effet contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique (...)'. M. [M] fait valoir pour l'essentiel que le déficit allégué par la société est artificiel au regard, notamment, des frais de déplacement et de recours à des intérimaires, de l'augmentation de la rémunération de [W] [T] dont le poste de chef d'agence n'était pas justifié alors qu'il exerçait en réalité des fonctions de serrurier mais dont la rémunération a permis de maintenir artificiellement la masse salariale, que la société n'a pas respecté son obligation de réembauche en recrutant l'autre fils du gérant. La SARL Abaque Service répond que les difficultés connues depuis 2013 l'ont conduite à licencier M. [O] pour réduire la masse salariale, qu'elle a ensuite dû licencier M. [M] en raison d'indicateurs économiques visés dans la lettre de licenciement, qu'il ne revient pas au juge de porter une appréciation sur ses choix de gestion. * les difficultés économiques Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement économique peut aussi être fondé sur la nécessité d'une réorganisation nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Les difficultés économiques doivent être examinées à la date du licenciement. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles et il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre d'une réorganisation. Le juge peut cependant rechercher si l' employeur n'a pas commis une faute à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérisant pas à elle seule une telle faute. Les difficultés économiques sont établies par les comptes annuels des exercices 2013, 2014 et 2015 : * une importante baisse du chiffre d'affaires entre 2013 (540 462), 2014 (435 012) et 2015 (375 362) ; * une dégradation du résultat net global sur la même période : 2013 (- 19 830), 2014 (- 26 589) et en 2015 (- 30 287) ; * l'augmentation du salaire de M. [W] [T] : le fils de M.[N] [T] a été embauché le 1er octobre 2001 en qualité d'ouvrier d'exécution ; Son salaire brut de base était de 1 831,53 euros en 2014. Il a été nommé aux fonctions de chef d'agence à compter du 1er mars 2015 et son salaire mensuel a augmenté, étant cependant précisé que le taux horaire a été majoré de trois euros et s'est répercuté sur la majoration des heures supplémentaires ; aucun élément n'indique que les nouvelles fonctions de M. [W] [T] ne nécessitaient pas l'exécution d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il ne peut être retenu que la société n'employant plus que deux salariés n'avait pas besoin d'un chef d'agence pour gérer le personnel dès lors que la fiche de ce poste mentionne aussi la mise en oeuvre des objectifs stratégiques, commerciaux, marketing et financiers, la gestion des budgets, des approvisionnements, le contact avec les grands comptes, le suivi des travaux et le choix des sous-traitants. En tout état de cause, cette modification du contrat de travail ne relève pas de la légèreté blâmable de nature à remettre en cause le choix opéré par M. [N] [T]. La société a maintenu la secrétaire à son poste alors qu'il n'est pas démontré que ses fonctions n'étaient plus nécessaires, ce choix relevant aussi de la décision ne relevant pas d'une faute ayant participé aux résultats déficitaires. S'agissant du second associé - M. [D] - dont M. [M] dit qu'il a perçu des sommes ayant grevé les finances de la société, la cour constate qu'il a été mis fin à son mandat à la fin de l'année 2014. Ce choix opéré par le premier associé et employeur qui permet la réduction des charges ne révèle d'aucune légèreté. Le maintien des frais de déplacements constitue un choix dont le contrôle du bien-fondé échappe à la cour, aucune faute ne pouvant être retenue contre l'employeur dès lors que n'est pas contestée la nécessité de visiter des donneurs géographiquement éloignés. La société a eu recours à des sous-traitants et à des intérimaires ; elle fait valoir que si la préparation des chantiers est réalisée par elle, le transport de certains éléments à poser (une porte blindée de 400 kgs) et la réalisation des travaux nécessitent l'intervention de plusieurs personnes pour permettre d'apporter une célérité exigée par les clients. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur dont les choix de gestion ne relèvent pas du contrôle du juge. Les difficultés économiques sérieuses alléguées sont établies, sans que leur survenance ne résulte de la légèreté blâmable de l'employeur dont les choix de gestion ne relèvent pas du contrôle du juge. * l'obligation de reclassement M. [M] fait valoir que la société ne justifie pas de ses démarches de reclassement. Cette dernière répond qu'elle n'appartient pas à un groupe, qu'aucun poste n'était disponible et qu'elle a tout de même interrogé des entreprises ayant la même activité. Aux termes de l'article L. 1223-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que tous les efforts de reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont la société employeur fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accort express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Aucune formation ni adaptation ne permettaient à M. [M] d'exercer les fonctions de chef d'agence et de secrétaire. La société n'appartient pas à un groupe. Le registre du personnel établit que les seuls salariés de l'entreprise étaient M. [W] [T] et la secrétaire. Si la société a eu recours à des intérimaires en 2015 et 2016, le montant des rémunérations de ces derniers (12 440 euros en 2015 et 14 406 euros en 2016) établit que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas à un emploi disponible. L'obligation de reclassement a été respectée et le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. * la priorité de réembauche À titre subsidiaire, M. [M] fait état de l'embauche, en janvier 2017, d'un autre fils de M. [N] [T] en qualité de monteur, exerçant en réalité ses fonctions. Il souligne que le délai de priorité de réembauche n'était pas expiré. La société répond que pendant le délai d'un an de la priorité de réembauche, elle a engagé un apprenti et employé M. [P] [T] en qualité d'aide-poseur manutentionnaire. Elle ajoute que M. [M] avait demandé à bénéficier de cette priorité dans un emploi disponible dans sa qualification, soit dans un poste de serrurier-miroitier. Aux termes de l'article L. 1233-45, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. La priorité de réembauche ne se limite pas aux seuls emplois en contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 mars 2016, M. [M] a demandé à bénéficier de cette priorité. Il a été retenu que le recours à des intérimaires n'établissait pas l'existence de poste disponible. Ensuite, la société a employé, au cours du délai d'un an, un apprenti, M. [U] et un autre fils de M. [T], [P] [T] et il lui appartient d'établir que les emplois occupés étaient incompatibles avec la qualification de M. [M]. M. [P] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 19 décembre 2016 jusqu'au 23 juin 2017 en qualité de manutentionnaire aide-poseur, ouvrier coefficient 150, niveau I position I pour réaliser des travaux de simple exécution ne nécessitant pas de connaissances particulières. M. [M] était serrurier-miroitier, de niveau III coefficient 210 et sa qualification ne correspondait ni à la qualité d'apprenti ni au poste de M. [P] [T]. Aucun élément n'établit que ce dernier aurait exercé les fonctions de M. [M]. M. [M] sera débouté de sa demande portant sur le non respect de la priorité de réembauche. La demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. [M] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [M] aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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- Date
- 11 mai 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c8551627057d32deee
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