Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c8551627057d32deec
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 85 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06475 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYDL Madame [P] [C] c/ SARL LE MONT PLAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 (RG n° F 18/00027) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2018, APPELANTE : Madame [P] [C], née le 20 juillet 1970 à [Localité 3], de nationalité française - demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Ghislain AKPO substituant Maître Stéphanie TAMBO, avocats au barreau de LIBOURNE, INTIMÉE : SARL Le Mont Plat, siret n° 828 566 794 00024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Frédérique POHU-PANIER substituant Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocats au barreau de PÉRIGUEUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Le Mont Plat a ouvert un restaurant à [Localité 5] en [Localité 4] à compter du mois de juillet 2017. A cette fin, elle a passé une annonce afin de recruter une serveuse. Madame [P] [C], née en 1970, a répondu à cette annonce et été embauchée en cette qualité à compter du 7 juillet 2017. Il n'a pas été signé de contrat de travail écrit mais l'employeur a procédé à la déclaration préalable d'embauche de la salariée. Le 9 juillet 2017, l'employeur a mis un terme au contrat de travail de la salariée. Par ailleurs, antérieurement à son embauche en qualité de serveuse, Mme [C] a participé à des travaux destinés à permettre l'ouverture du restaurant, à titre onéreux selon elle, et à titre bénévole selon l'employeur. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [C] a saisi le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a : - écarté des débats les attestations de M. [F], de Mme [E] et de M. [V], - dit que la relation contractuelle entre Mme [C] et la société Le Mont Plat a débuté le 7 juillet 2017, - dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [C] de toutes ses demandes salariales accessoires et indemnitaires relatives à la période du 5 mai 2017 au 6 juillet 2017, - fixé la période d'essai du contrat de travail du 7 juillet au 7 août 2017, - constaté que la société Le Mont Plat avait mis fin au contrat de travail la liant à Mme [C] pendant la période d'essai soit le 9 juillet 2017, - déclaré régulière la rupture du contrat de travail de Mme [C], - constaté que la société Le Mont Plat n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail, - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Le Mont Plat de sa demande reconventionnelle, - laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés. Par déclaration du 4 décembre 2018, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2019, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 5 novembre 2018 et, statuant à nouveau, de : - ordonner à la société Le Mont Plat la délivrance des bulletins de salaire pour la période travaillée du 5 mai 2017 au 8 juillet 2017, - condamner la société Le Mont Plat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer les mêmes bulletins de salaires à l'URSSAF et l'ARRCO, à défaut l'ARGIC, - condamner la société Le Mont Plat à lui verser la somme de 5.062.78 euros au titre du salaire dû pour la période travaillée du 5 mai 2017 au 8 juillet 2017, - qualifier la relation de travail entre la société Le Mont Plat et Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture de la relation de travail entre la Société le Mont Plat et Mme [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Le Mont Plat à lui verser les sommes suivantes : * 2.858 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, * 788.80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 463.42 euros au titre des congés payés, * 17.748 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, * 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la privation des allocations chômage, - 1.000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation légale de déclaration du salarié aux organismes sociaux, - 2.500 euros au titre du préjudice moral, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Le Mont Plat aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2019, la société Le Mont Plat demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, - rejeter les pièces 1-2 et 4 versées au débat par Mme [C] dans la mesure où elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - dire que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et d'un contrat de travail avec la société Le Mont Plat sur la période du 5 mai au 6 juillet 2017, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C], - dire que la rupture du contrat travail est intervenue au cours de la période d'essai, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, - dire que la société Le Mont Plat n'a commis aucune faute concernant l'exécution du contrat de travail et que Mme [C] ne rapporte pas la preuve des divers préjudices dont elle sollicite réparation, - la débouter de l'intégralité de ses demandes. - débouter Mme [C] de sa demande fondée sur article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des attestations La société sollicite le rejet des attestations émanant de Mme [E], de M. [F], et de M. [V] au motif qu'elles ne respecteraient pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Celle de Mme [E] sera écartée dès lors que n'est pas jointe, y compris en cause d'appel, une pièce d'identité de ce témoin. Messieurs [F] et [V] n'ont pas porté la mention manuscrite selon laquelle une relation de faits matériellement inexacts exposerait leur auteur à des poursuites pénales mais cette mention est reproduite de façon dactylographiée et apparente avant leurs témoignages si bien que la cour considère qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces attestations auxquelles est jointe la pièce d'identité des témoins. Sur l'existence d'une relation contractuelle du 5 mai au 6 juillet 2017 Mme [C] fait valoir qu'il avait été convenu avec son employeur qu'elle contribuerait à la réalisation des travaux du restaurant contre une rémunération de 1.250 euros. Elle aurait travaillé à ce titre du 5 mai au 6 juillet 2017 du lundi au dimanche à raison de 9 heures par jour et n'aurait été rémunérée qu'à hauteur de 600 euros au titre de ce travail. La société Le Mont Plat affirme que Mme [C] a décidé volontairement d'apporter une aide bénévole à la SCI SEIE pour la réalisation des travaux du restaurant. *** Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'absence de contrat apparent, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est démontré que la SARL Le Mont Plat n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels Mme [C] déclare avoir réalisé des travaux et il résulte du contrat de bail que la société a passé avec le propriétaire des locaux, la SCI SEIE, que les locaux n'ont été mis à la disposition du preneur que le 1er juillet 2017. Par ailleurs, si trois témoins, Messieurs [F], [V] et [Y] affirment avoir vu Mme [C] dans les locaux du futur restaurant, avant l'ouverture de celui-ci, c'est, pour M. [F] 'souvent à partir du 5 mai', pour M. [V], sans précision de date, le témoin déclarant 's'être arrêté plusieurs fois pour lui dire bonjour', 'tous les jours', 'ainsi que les week end' et pour M. [Y], le 5 mai 2017, date à laquelle il indique l'avoir aidée à réaliser des travaux. Toutefois, aucun de ces témoins n'indique que Mme [C] a reçu des directives d'une personne en particulier pour la réalisation des travaux qu'elle a effectués ni que cette personne aurait exercé un contrôle sur ces travaux, ni davantage que Mme [C] a été tenue à des contraintes horaires. Aussi, il n'est pas démontré que ces travaux ont été réalisés pour le compte, à la demande, sous la subordination du futur preneur des locaux du restaurant, la SARL Le Mont Plat et moyennant une rémunération qui aurait été versée par celle-ci. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes en paiement du salaire et congés payés au titre des travaux qu'elle aurait réalisés dans les futurs locaux du restaurant avant son engagement ainsi que de celles au titre du travail dissimulé, de rétablissement des droits sociaux et de réparation du préjudice invoqué à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Mme [C] demande à la cour de juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse car aucune procédure n'a été suivie par l'employeur alors qu'il doit être considéré qu'elle a été embauchée par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2017. La société Le Mont Plat affirme que la relation contractuelle entre les parties a débuté le 7 juillet 2017. Au soutien de sa prétention, elle fournit un contrat de travail non signé par la salariée et une déclaration préalable à l'embauche mentionnant cette date. La société Le Mont Plat a mis un terme à la période d'essai le 9 juillet 2017, pendant la durée de celle-ci. *** La période d'essai qui n'est pas obligatoire, a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Elle ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail. Il n'est pas démontré par l'employeur, ainsi qu'il le prétend, que le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats a été porté à la connaissance de Mme [C] ni qu'elle a refusé de le signer. Ce contrat de travail n'étant pas signé par la salariée, les mentions relatives à l'existence d'une période d'essai ne sont pas opposables à celle-ci. En conséquence, il appartenait à l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une période d'essai, de rompre le contrat de travail en mettant en 'uvre une procédure de licenciement. La rupture du contrat est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de Mme [C] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Il résulte de l'article 30.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants qu'en cas de licenciement autre que pour une faute grave ou lourde, le salarié qui a moins de six mois de présence dans l'entreprise a droit à un préavis de 8 jours. Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 788,88 euros, sur la base de 10 heures de travail par jour à 9,86 euros par heure. La durée de travail figurant sur le bulletin de paie étant fixée à 151,67 heures, il sera fait droit à sa demande mais dans la limite de la durée légale du travail, soit à hauteur de 7 heures de travail par jour, ce qui représente la somme de 552,16 euros (9,86 euros x 7 heures x 8 jours). Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de son ancienneté, Mme [C] peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Au constat qu'elle ne justifie ni ne précise sa situation à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande au titre de la privation des allocations de chômage Mme [C] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la privation des allocations chômage. La société Le Mont Plat justifie avoir établi les documents de fin de contrat que Mme [C] n'est pas venue récupérer. La demande de Mme [C] au titre du préjudice résultant de la privation des allocations de chômage qui repose sur sa propre carence sera rejetée. Sur la demande au titre du préjudice moral Mme [C] sollicite également la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son employeur se serait livré à un chantage afin qu'elle travaille dans des conditions difficiles en échange d'un contrat de travail. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un tel chantage pas plus que la réalité et l'étendue du préjudice moral dont elle sollicite réparation. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les autres demandes La société Le Mont Plat, condamnée en paiement, supportera les dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [C] la charge de ses frais irrépétibles. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les attestations de Messieurs [F] et [V], débouté Mme [C] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et ordonné un partage des dépens, Statuant à nouveau, Déclare recevables les attestations de Messieurs [F] et [V], Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [C] le 9 juillet 2017 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Le Mont Plat à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes : - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 552,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Le Mont Plat aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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- 11 mai 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c8551627057d32deec
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