Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48c1551627057d32decc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00116 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [K] née le 01 Décembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000385 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUELPrésidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 12 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUELPrésidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE , greffière. * * * DECISION : Par convention du 14 janvier 2014, la SA Société immobilière picarde (ci-après la SIP) a donné en location à Mme [M] [K] un appartement à usage d`habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 343.10 €. Par acte en date du 15 juin 2020, la SIP a fait assigner pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués Mme [M] [K] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour entendre sous le bénéfice de l'exécution provisoire prononcer la résiliation du bail. Par jugement du 14 décembre 2020, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 janvier 2014 aux torts et griefs de Mme [M] [K] à compter de la décision. -Dit que faute par Mme [M] [K] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion sans la faire bénéficier du délai de 2 mois et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SIP aux frais et risques de Mme [M] [K] ; -Débouté Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes. -Débouté la SIP de sa demande d'astreinte et d'exonération du délai de 2 mois pour quitter les lieux. -Condamné Mme [M] [K] à payer à la SIP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux ; -Condamné Mme [M] [K] à payer à la SIP la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Mme [M] [K] aux dépens. -Dit que l'exécution provisoire est de droit. -Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de la Somme. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 décembre 2020, Mme [M] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2021, Mme [M] [K] demande à la Cour de : -Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, -Débouter purement et simplement la SIP de l'intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résiliation du bail à ses torts exclusifs, -Dire qu'il sera sursis à son expulsion pendant un délai de douze mois afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales, En tout état de cause, -Débouter la SIP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 mai 2021, la SIP demande à la Cour de : -Déclarer mal fondée Mme [K] en son appel et l'en débouter. -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte et d'exonération du délai de 2 mois pour quitter les lieux. En conséquence, -Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 janvier 2014 aux torts exclusifs de la locataire. -Dire que faute pour Mme [M] [K] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à son expulsion sans la faire bénéficier du délai de deux mois et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SIP aux frais et risques de Mme [M] [K]. -Condamner Mme [M] [K] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux. -Condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Par suite, sur l'appel incident, -Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. -Ordonner une astreinte de 50€ par jour de retard, faute pour Mme [K] d'avoir quitté les lieux dans le délai Y ajoutant, -Condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. -Condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 17 mars 2022. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la résiliation du bail : L'article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l'obligation d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. L'article 1729 du Code civil dispose précise que« Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». L'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation, dispose que « Le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Le contrat de bail signé par Mme [M] [K] et le règlement intérieur de l'immeuble qu'elle a paraphé lors de la signature du bail liant les parties précisent que le locataire doit user paisiblement des lieux loués. Mme [M] [K] conteste les nuisances qui lui sont reprochées et produits divers témoignages: -celui de M [B] qui n'habite pas l'immeuble, dit n'avoir jamais eu de problème avec Mme [M] [K] mais confirme avoir entendu une altercation entre Mme [M] [K] et une de ses voisines tout en précisant ne pas avoir entendu que Mme [M] [K] était impolie envers sa voisine ; -celui de Mme [J] [K], Mme [M] [K] mère de Mme [Y] [K] soeur de Mme [M] [K] ainsi que M.[F] qui est le père de l'enfant de Mme [M] [K] qui n'habitent pas l'immeuble et ne peuvent être considérés comme témoignant objectivement en faveur de Mme [M] [K] en raison de leurs liens affectifs avec elle, -celui de Mme [N] qui n'habite pas non plus l'immeuble et impute la responsabilité des injures et altercations à Mme [T] sans expliquer pourquoi ce n'est pas uniquement Mme [T] qui se plaint des agissements de Mme [M] [K] mais également trois autres des voisins; -celui de Mme [O] qui n'atteste que d'une violente dispute entre Mme [T] et son fils ayant provoqué du vacarme dans l'immeuble ; - ceux de Mme [I], Mme [E] et de Mme [V], témoins de moralité qui ne font que confirmer qu'ils n'ont jamais rencontré de difficulté avec Mme [M] [K] qu'ils qualifient de courtoise, souriante et prévenante à leur égard. Ainsi aucun des témoignages produits par Mme [M] [K] ne permet d'établir qu'elle ne serait pas responsable de nuisances envers son voisinage. En revanche les courriers adressés à la SIP et les attestations des locataires des logements voisins de celui occupé par Mme [M] [K], à savoir M. [U], les époux [A] et Mme [T] établissent qu'ils sont victimes de tapages diurnes et nocturnes, d'insultes, incivilités et provocations imputables à Mme [M] [K]. Ces documents sont corroborés en ce qui concerne Mme [A] et Mme [T] par des certificats médicaux faisant état d'un stress important en lien avec les troubles de voisinage dont elles sont l'objet . L'absence de suite judiciaire auxs différentes plaintes ou main courante qui ont été déposées concernant ces faits n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation du bail pour défaut d'usage paisible des lieux: le 12 février 2019, une sommation de faire cesser les nuisances a été délivrée à Mme [M] [K] , en dépit de cette sommation le bailleur a enregistré de nouvelles réclamations des voisins de de Mme [M] [K] et une nouvelle plainte a été déposée le 11 mai 2020 à l'encontre de Mme [M] [K] par l'un de ses voisins. Il est donc suffisamment établi que Mme [M] [K] trouble la tranquillité de son voisinage depuis plusieurs années et que toute les tentatives de la SIP pour tenter de régler cette situation sont demeurées vaines en raison de son comportement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette situation justifiait que la résiliation du bail soit prononcée, l'expulsion ordonnée et que Mme [M] [K] soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer arrêté au jour de la résiliation, plus charges jusqu'au départ effectif des lieux. Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux et la demande d'astreinte: Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution si le local porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 2 dispose que tout juge peut, même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, la SIP qui ne fait état d'aucun fait nouveau imputable à Mme [M] [K] depuis l'introduction de la procédure ne justifie qu'aucune circonstance particulière justifiant que le délai légal de deux mois pour quitter les lieux soit réduit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SIP de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1précité ; Par ailleurs, la SIP ne fait état qu'aucune circonstance justifiant que la mesure d'expulsion ordonnée soit assortie d'une astreinte. ; Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la SIP de sa demande d'astreinte. Sur les délais pour quitter les lieux : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du locataire". L'article L412-4 du même code précise que : "La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans I'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. ll est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, alors que son expulsion a été ordonnée par jugement du 14 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, Mme [M] [K] s'est maintenue dans les lieux et la SIP n'a pris aucune mesure concrète pour tenter de l'expulser du logement qu'elle occupe et s'est bornée à lui délivrer un commandement de quitter les lieux et de demander le concours de la force publique sans engager de procédure effective d'expulsion. Par là même Mme [M] [K] a bénéficié de plus d'un an de délai pour retrouver un logement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [M] [K]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [M] [K] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SIP, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 800 €e et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 600 €e. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020, par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [K] à payer à la Sa Société immobilière picarde (SIP) la somme de 800 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne Mme [M] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneurarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
627f48c1551627057d32decc
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