Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48c0551627057d32dec0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 273 [L] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/05222 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OB JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [L] 12 Allée Ronsard 62230 OUTREAU Comparant et plaidant en personne ET : INTIME URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 293 avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022 Le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [N] [L] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2020 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) et signifiée le 21 janvier 2020, pour un montant de 1 899 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Par jugement du 16 octobre 2020 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - déclaré l'opposition de M. [N] [L] recevable mais mal fondée ; - validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 1 899 euros dont 1 405 euros en cotisations et régularisations, ainsi que 494 euros en majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ; - condamné M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 899 euros ; - condamné M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 168,60 euros au titre des frais de signification de la contrainte déférée en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - dit que les frais éventuels d'exécution de la présente décision seront mis à sa charge ; - condamné M. [N] [L] aux dépens ; - rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire en application de disposition de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale et que les parties peuvent se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification en application des dispositions de l'article 612 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement qui avait été notifié aux parties les 17 et 19 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021. A l'audience, M. [L] s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'URSSAF qu'il déclare ne pas comprendre et demande à la cour d'infirmer le jugement. Il soutient que les sommes ont été réglées ; qu'il a exercé 10 ans à son compte avec le RSI sans difficulté, mais que c'est problématique avec l'URSSAF. L'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. Sur le fond, elle a conclu à la confirmation du jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indu ayant donné lieu à la saisine du tribunal judiciaire est d'un montant de 1 899 euros. C'est donc par une exacte application des textes que les premiers juges ont rendu le jugement en dernier ressort. Seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte. Par conséquent, l'appel interjeté par M. [L] doit être déclaré irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2020, Condamne M. [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
627f48c0551627057d32dec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel