Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48ae551627057d32de2c
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/128 Rôle N° RG 19/01110 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUZX [O] [L] C/ SAS ENDEL Copie exécutoire délivrée le : 13 mai 2022 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 123) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00758. APPELANT Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ENDEL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [L] a été engagé par la Société EFTIC INDUSTRIE à compter du 5 juin 2006. A compter du 16 décembre 2013, il a été repris par la société COFELY ENDEL selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe. A la faveur d'une mobilité interne, son contrat de travail a été transféré de la Société EFTIC INDUSTRIE vers la Société ENDEL GDF SUEZ. A compter du 22 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail, en raison d'un syndrome anxiodépressif.Cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2016. Le 18 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 3 février 2017, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave, motifs pris d'une absence injustifiée et d'un refus réitéré de se présenter à la visite médicale de reprise. Par déclaration en date du 18 janvier 2019 Monsieur [L] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Martigues en date du 21 décembre 2018 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet par la société Hendel et voir cette dernière condamnée à lui payer diverses sommes. Par conclusions notifiées via le RPVA le 17 avril 2019 M [L] demande à la cour de Infirmer le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] justifié par une faute grave, - débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Monsieur [L] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la requise au paiement des sommes suivantes : - 1 014.66 € à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés du 2 au 13 janvier 2017 - 1664,05 € à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés du 16 janvier 2017 au 06 février 2017 - 3 327.83 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 074.90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 407.49 € au titre des congés payés y afférents, - 40 000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile couvrant les frais de première instance et d'appel. CONDAMNER la requise aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. A l'appui de ses demandes il fait valoir 'Que ce n'est pas de mauvaise foi qu'il ne s'est pas présenté aux visites de reprises organisées les 2, 5 ET 10 janvier 2017 mais en raison du fait qu'il n'a pas reçu les convocations ni aucune autre information contrairement à l'attestation du DRH qui doit être écartée.Concernant la visite du 2 janvier il fait observer qu'il s'est présenté le jour même à son employeur et pouvait s'y rendre sans difficulté si la convocation lui avait été remise , ce qui n'est pas le cas 'S'agissant de la visite du 16 janvier 2017 , il soutient qu'il n'a été destinataire du courrier adressé en RAR que le 21 janvier 2017 , postérieurement à la date fixée. 'Postérieurement à cette date il fait valoir qu'il n'était pas en absence injustifiée mais en attente de la visite de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat de travail à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 30 jours et assure le respect de l'obligation de sécurité dont l'employeur doit assurer l'effectivité.Il souligne d'ailleurs que son employeur ne l'a pas mis en demeure de reprendre son poste ni de justifier de son absence 'Que l'employeur lui a imposé des congés du 2 AU 13 janvier 2017 alors qu'en l'absence de visite de reprise il était tenu de lui verser son salaire et ne pouvait l'obliger à prendre des congés. Par conclusions notifiées via le RPVA le 11 juillet 2019 l'intimée demande à la cour de CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues, sauf en ce qu'il a débouté la Société ENDEL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. Elle fait valoir 'Que la demande au titre d'un rappel de salaire du 16 janvier au 16 février 2017 est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable et subsidairement mal fondée aucun travail n'ayant été accompli. 'Qu'au terme de l'arrêt de travail , et plus précisément le 2 janvier 2017, un entretien s'est tenu entre la société ENDEL et Monsieur [L] en vue d'organiser son retour et la reprise de son poste. A l'occasion de cet entretien, il a fait part de son souhait de bénéficier de deux semaines de congés payés , qu'elle a accédé à cette demande et le salarié a signé un formulaire de demande de congés précisant se tenir à la disposition de la société pour passer la visite de reprise pendant ses congés. Qu'en dépit de visites organisées les 2, 5 et 10 janvier M [L] ne s'est pas présenté ce qui a engendre une dernière convocation par RAR qui n'a pas eu plus de succès. 'Qu'en application de l'article R 4624-31 du code du travail l'employeur organise la visite de reprise le jour même de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ,la jurisprudence considèrant de manière constante que le refus d'un salarié de se rendre aux visites médicales obligatoires, est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement. Qu'en première instance M [L] n'a jamais contesté avoir été informé des convocations de la médecine du travail versées au débats et dont son DRH atteste la réalité , laquelle ressort également des conclusions de première instance . Que l'employeur peut parfaitement organiser une telle visite pendant les congés de l'employé et ce d'autant qu'il l'avait en l'espèce accepté. Que c'est volontairement que M [L] n'est pas allé retirer la lettre RAR qui lui a été présentée le 11 janvier 2017 contrairement au principe de bonne foi contractuelle de sorte que par analogie avec la procédure de convocation à l'entretien préalable il convient de considérer que la procédure est régulière. Qu'en toute hypothèse il pouvait provoquer lui même une visite de reprise mais s'en est abstenu 'Que de la même manière, la Cour de cassation a déjà considéré que le fait pour un salarié de ne pas reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail sans justifier d'une prolongation de ce dernier ni des raisons de son absence prolongée, peut constituer une faute grave et ce d'autant qu'en l'espèce le règlement intérieur prévoit que le salarié doit aviser sa hiérarchie de toutte absence au plus tard dans les 24 heures qu'en l'espèce M [L] qui a reçu une lettre de convocation à entretien préalable n'a pas jugé utile de se présenter à son travail alors qu'il n'était pas mis à pied ; qu'il prétend n'avoir pas été mis en demeure de reprendre son poste alors qu'il lui appartient de justifier qu'il se tenait à la disposition de son employeur. 'Que le préjudice résultant de la perte de l'emploi n'est en tout état de cause pas justifié. Motifs de la décision Il ressort de la lecture du jugement , lequel récapitule les demandes de M [L] en première instance , que la demande en paiement d'un rappel de salaire outre l'incidence congés payés du 16 janvier 2017 au 06 février 2017 est nouvelle en cause d'appel et doit donc être déclarée irrecevable . La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il ressort des pièces produites aux débats qu'à l'issue de son arrêt de travail , qui s'est achévé le 31 décembre 2016 , M [L] a rencontré son employeur ; qu'au cours de cet entretien il a signé de sa main une demande de congés du 2 janvier au 13 janvier 2017 inclus , manifestant ainsi le souhait non équivoque de reprendre son travail à l'issue de cette période ce qui obligeait dès lors l'employeur à organiser la visite de reprise . L'appelant qui prétend que la demande de congés lui a été imposée n'en rapporte pas la preuve ; L'attestation de M [R] ( pièce 16 de l'appelant ) démontre en revanche l'existence d'un accord de l'employeur pour reporter, à la demande de l'appelant, la visite de reprise organisée initialement le 2 janvier 2017. Bien que M [L] n'ait pas fait valoir en première instance n'avoir pas eu connaissance des messages téléphoniques l'avisant des visites de reprises ultérieures organisées pendant ses congés les 5 et 10 janvier 2017 , la cour note qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve de l'accord de l'intimé pour l'organisation d'une nouvelle visite durant ses congés , ni de la reception effective des messages laissés sur son répondeur téléphonique. Toutefois à l'issue de la période de congés il incombait à M [L] , tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur nonobstant la suspension du contrat , de se tenir à sa disposition pour effectuer sa visite de reprise En l'espèce il est incontestable que la lettre recommandée adressée à l'intimée en RAR pour convocation à la visite de reprise organisée le 16 janvier 2017 n'a été retirée que le 21 janvier 2017 après avoir été présentée le 11 janvier . Néanmoins il ressort de l'attestation, , de M [R] que l'intimé a eu connaissance de la date de l'heure de la visite par appel téléphonique le matin du 16 janvier vers 10h15 pour un rendez vous à 15h20 auquel il ne s'est pas rendu . En toute hypothèse Il convient de souligner que l'intimé n'a pas pris contact avec son employeur le 21 janvier 2017 à réception de la lettre de la lettre de convocation à la visite , pas plus qu'à réception de sa convocation à l'entretien préalable le même jour , ni produit un quelconque justificatif d'absence ce qui démontre sa mauvaise foi. Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2017 que les congés pris du 2 AU 13 inclus ont bien été payés. Dans ces conditions la Cour considère que M [L] a bien commis une faute grave justifiant le licenciement et confirmera le jugement. Il convient de condamner l'intimé qui succombe à payer à l'appelante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Déclare irrecevable la demande de paiement d'un rappel de salaire du 16 janvier 2017 au 06 février 2017 Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant Condamne M [L] à payer à la sas Endel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamne M [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile couvrant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48ae551627057d32de2c
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