Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f4854551627057d32de24
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N°2022/189 Rôle N° RG 18/17975 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKWT SARL COURS SAINT LOUIS C/ [D] [E] Copie exécutoire délivrée le : 13 MAI 2022 à : Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE + copie Pôle Emploi PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 30 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/02791. APPELANTE SARL COURS SAINT LOUIS exerçant sous le nom commercial 'TOINOU', demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [D] [E] a été embauché le 1er septembre 2006 par la Société COURS SAINT LOUIS, laquelle exploite le restaurant de fruits de mer « TOINOU », en qualité de Serveur, niveau 1 échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La rémunération mensuelle brute s'élevait aux derniers temps de la relation contractuelle à 1 574,16 €, outre une prime mensuelle de productivité. Suite à des faits du 19 juin 2012, la société COURS SAINT LOUIS lui a remis le jour même une convocation à entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier du 3 juillet 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 27 septembre 2012, Monsieur [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de constester son licenciement, solliciter des indemnités de rupture, ainsi que divers rappels de salaire. Par jugement de départage du 30 mars 2016, le Conseil de prud'hommes de Marseille a notamment : -déclaré le licenciement de [D] [E] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société COURS SAINT LOUIS, exerçant sous le com commercial TOINOU SARL à payer à Monsieur [E] les sommes de : -688,49 euros à titre de rattrapage des salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 68,85 euros de congés y afférents, -3.148,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,83 euros au titre des congés payés y afférents, -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012, - condamné la société COURS SAINT LOUIS exerçant sous le nom commercial TOINOU SARL à payer à [D] [E] les sommes de : -2.206,97 euros à titre d'indemnité de licenciement, -14.167,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.500 euros au titre des frais irrépétibles, -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, -condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations éventuellement perçues par Monsieur [E] dans la limite de 6 mois, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société COURS SAINT LOUIS a interjeté appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une radiation suivant arrêt du 26 octobre 2018 puis d'une réinscription au rôle le 6 novembre 2018. Dans le dernier état de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 février 2022, la société COURS SAINT LOUIS demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes relatives : - A la prime d'habillage et de déshabillage - Aux minimas conventionnels. Le réformer en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E] et condamné la société COURS SAINT LOUIS au paiement des sommes suivantes : -688,49 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, -3.148,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 314,83 au titre des congés payés sur préavis, - 2.206,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -14.167,447 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.500 € au titre des frais irrépétibles, Le réformer également en ce qu'il a condamné d'office la société COURS SAINT LOUIS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage perçues par Monsieur [E] dans la limite des 6 premiers mois indemnisés. Condamner Monsieur [E] à payer à la société COURS SAINT LOUIS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner également aux entiers dépens. Monsieur [D] [E] demande à la cour, suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 février 2022, de : -condamner la SARL COURS SAINT LOUIS à lui verser la somme de 426,64 euros à titre de rappel de la contrepartie à la tenue de travail, -condamner la SARL COURS SAINT LOUIS à lui verser la somme de 6.613,18 euros à titre de rappel de salaire et majoration sur heures supplémentaires d'octobre 2007 à juillet 2012, selon les dispositions de la convention collective applicable sur le positionnement et l'application des minima conventionnels, outre la somme de 661,31 euros de congés payés y afférents, -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : -condamner la SARL COURS SAINT LOUIS à lui verser les sommes suivantes : -688,49 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, - 68,85 euros au titre des congés payés y afférents, -3.148,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 314,83 au titre des congés payés sur préavis, - 2.206,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 26.720,72 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3.148,32 euros de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, -1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que de la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de la prime d'habillage et déshabillage Monsieur [E] soutient que l'article 7 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance attaché à la convention collective applicable, prévoit une contrepartie financière lorsqu'une tenue de travail est imposée par le contrat de travail et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ; que c'est le cas en l'espèce, le personnel devant mettre sa tenue sur place pour des raisons d'hygiène et qu'il n'a jamais perçu l'équivalent du jour de repos par an, auquel il avait droit à ce titre. La société COURS SAINT LOUIS fait valoir qu'elle n'était tenue à aucune contrepartie dans la mesure où il n'était pas exigé que Monsieur [E] procède à son habillage et à son déshabillage sur son lieu de travail. En l'espèce, si le contrat de travail signé par Monsieur [E] le 1er septembre 2006 prévoit qu'une tenue vestimentaire sera fournie au salarié et qu'il devra en assurer l'entretien, il n'est pas spécifié que l'intimé devra s'habiller et se déshabiller sur le lieux de travail. Faute pour le salarié de démontrer l'existence de cette obligation par tout autre élément, les dispositions de la convention collective précitée ne peuvent trouver à s'appliquer, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté le paiement d'un rappel de prime à ce titre, devra être confirmé. Sur le rappel de salaire lié aux minimas conventionnels Monsieur [E] soutient avoir déjà été embauché par le même employeur en qualité de serveur le 5 septembre 1996 au coefficient 155 et avoir été placé aux termes de ce premier contrat, le 28 mai 2003, au poste de serveur niveau 2 échelon 2. Il rappelle que la SARL COURS SAINT LOUIS l'a pourtant classé, lors de sa nouvelle embauche le 1er septembre 2006 au niveau 1 échelon 1, alors qu'il disposait d'une expérience confirmée, en violation de la convention collective applicable, et a attendu le 1er mai 2011 pour l'élever à l'échelon 2, étant précisé que ses fonctions réelles relevaient a minima de la grille de classification niveau 2 échelon 2 puis au niveau 3 éhelon 3 (serveur en charge de la répartition du travail des subordonnés). La SARL COURS SAINT LOUIS fait valoir que l'emploi occupé par Monsieur [E] à savoir 'Service clients, nettoyage et rangement' correspondait bien à la grille de classification de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants niveau 1 échelon 1 et que rien ne l'obligeait à reprendre le salarié à la classification de son précédent emploi, alors qu'il avait postulé sur un poste de moindre qualification. Elle expose qu'il n'apporte pas la preuve de ce que les fonctions qui lui étaient confiées étaient suffisamment variées et complexes et qu'il disposait d'une autonomie et d'un pouvoir de décision suffisants pour relever d'une qualification supérieure. Enfin, elle indique que, si l'échelon supplémentaire niveau 1 échelon 2 a été attribué tardivement à Monsieur [E] (mai 2011 au lieu de septembre 2009) il n'en subit aucun préjudice dans la mesure où son salaire était en tout état de cause supérieur aux minima conventionnels. *** Monsieur [E] verse aux débats le premier contrat de travail à durée indéterminée signé avec la SARL COURS SAINT LOUIS le 5 septembre 1996, ayant pris fin le 28 mai 2003, en qualité de serveur dont les attributions étaient les suivantes 'Service clientèle, Rangement et Nettoyage', soit des attributions identiques à celles figurant sur son nouveau contrat de travail en date du 1er septembre 2006, ainsi que les bulletins de salaire afférents à son premier contrat, faisant apparaître un positionnement niveau 2 échelon 2. Or, il ressort du contrat de travail signé le 1er septembre 2006 et des bulletins de salaire correspondant que Monsieur [E] a été positionné niveau 1 échelon 1, correspondant à la classification de serveur débutant, avec tache répétitive et autonomie limitée et ce alors même qu'il disposait d'une expérience antérieure de plus de 6 ans dans ces fonctions. En réalité, Monsieur [E] aurait dû bénéficier dès son embauche le 1er septembre 2006 comme pour la période travaillée antérieure, du positionnement niveau 2 échelon 2 correspondant, selon la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 à un serveur ayant 'une expérience confirmée', qui réalise son activité 'conformément à un mode opératoire connu', 'prenant des initiatives et bénéficiant d'une certaine autonomie'. De même, alors que la convention collective nationale applicable prévoit que 'tout salarié justifiant de 3 années de service continues bénéficie d'un échelon supplémentaire', Monsieur [E] aurait dû être positionné au niveau 2 échelon 3, dès le 1er septembre 2009. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2012 et pouvait donc prétendre à un rappel de salaire sur la base de ces repositionnements à compter du mois d'octobre 2007, compte tenu des régles de prescription salariale applicables. En revanche, Monsieur [E], qui se contente de reprendre les termes de la lettre de licenciement qui évoque notamment 'des pressions exercée par le serveur sur les commis de cuisine' pour prétendre qu'il devait être reclassifié au niveau 3 échelon 3 à compter d'octobre 2009, ne démontre pas qu'il exerçait des activités variées et qualifiées comportant des compétences différentes (compétence en gestion ou commandement par exemple), ou qu'il était responsable des tâches exécutées par les collaborateurs et pouvait agir en autonomie en particulier concernant la répartition du travail entre les collaborateurs de qualification moindre, tel que sont définies les tâches correspondant à la classification niveau 3 échelon 3 revendiquée. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de dire que la société COURS SAINT LOUIS devra payer à Monsieur [E] les rappels de salaire suivants : D'octobre 2007 à septembre 2009 selon reclassification niveau 2 échelon 2 et calcul du salarié non contesté dans son montant par l'employeur : majoration du taux horaire ( 980,20 euros) + majoration des heures supplémentaires (55,91 euros) =1036,11 euros. De septembre 2009 à juillet 2012 selon reclassification niveau 2 échelon 3 et en application des avenants successifs fixant les salaires minimas : majoration du taux horaire (2.507,62 euros) + majoration des heures supplémentaires (49,91 euros) =2557,53 euros. Soit un total de 3.593,64 au titre de rappel de salaire, outre la somme de 359,36 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la validité du licenciement Monsieur [D] [E] soutient que les griefs qui lui sont imputés à l'appui de son licenciement pour faute grave sont infondés ; qu'hormis les déclarations de Mme [B], aucun témoin n'atteste qu'il lui aurait donné une 'tape sur les fesses', ce qu'il conteste formellement, étant précisé qu'un autre salarié Monsieur [X] a, lui, eu une attitude très déplacée à l'encontre de Mme [B] ce même soir du 18 juin 2012 ; que les allégations relatives à l'humiliation de la salariée lors du port de plateaux de coquillages sont fausses et non démontrées, de même que les prétendues pressions exercées sur les commis de cuisine qui les auraient contraints à la démission, s'agissant de propos généraux fantaisistes étayés par aucune pièce. La société COURS SAINT LOUIS fait valoir qu'il est démontré par l'attestation de Mme [B], que Messieurs [E] et [X] se sont livrés tout au long du service du soir du 18 juin 2012 à un jeu d'humiliation et de harcèlement sexuel qu'il convenait de condamner fermement par leur licenciement pour faute grave ; que la tape sur les fesses est rapportée par la victime Mme [B], de même que le rajout d'un deuxième plateau ayant contribué à la chute des deux plateaux, par un témoin, Monsieur [P] ; que la matérialité des faits est établie et leur gravité justifiait une rupture immédiate du contrat de travail. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. L'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, à l'appui de la qualification de faute grave, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [E] par courrier du 3 juillet 2012 fixant les limites du litige est ainsi libellée : ' Le 18/06/2012, vous avez eu un grave différend avec une de vos collègues de travail, Mlle [B] [O], employée en qualité de commis au sein de notre société. C'est ainsi que vous avez eu à son encontre un geste parfaitement déplacé et inadmissible en lui donnant une tape sur les fesses. Vous avez également adopté une attitude totalement humiliante et exercé sur elle une pression morale jusqu'à la faire pleurer. En effet, alors qu'elle vous avait fait part des difficultés qu'elle rencontrait à porter un plateau de coquillages, vous avez cru devoir lui en ajouter un deuxième, conduisant Mlle [B] à faire tomber les deux plateaux devant plusieurs personnes. Force est de constater que ce n'est pas la première fois que vous exercez des pressions morales sur les commis, ayant conduit certains d'entre eux à démissionner. De tels agissements, dégradants et attentatoires à la dignité de la personne concernée et nuisant gravement à la bonne marche de notre restaurant, ne peuvent être tolérés et ne nous permettent pas de poursuivre nos relations contractuelles. De plus, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible'. En premier lieu, la société COURS SAINT LOUIS reproche à Monsieur [E] d'avoir dans la soirée du 18 juin 2012, donné une 'tape sur les fesses'de sa collègue Mme [B] [O], commis de cuisine dans le même établissement. Ces faits ont été dénoncés par Mme [B], suivant attestation du 20 juin 2012 en ces termes : 'j'ai reçu de la part de mon collègue une tape aux fesses, ce qui m'a surpris et blessée, celui ci se nomme [D] [E]'. Par la même attestation, elle a également dénoncé d'autres faits commis par un autre salarié, Monsieur [Z] [X] qui a simulé un acte sexuel avec elle, refusant de lui faire des excuses et l'attrapant par le coup comme pour l'étranger, obligeant ses collègues à intervenir pour qu'il la lâche. La description de ces derniers faits a été corroborée par les témoignages de Messieurs [F] [G] et [N] [Y], salariés de l'établissement ayant assisté à la scène. En revanche, la 'tape aux fesses' imputée par Mme [B] à Monsieur [E] n'a été constatée par aucun témoin. Alors que le salarié conteste avoir exécuté ce geste déplacé, le témoignage d'une seule salariée, liée à l'employeur par un lien de subordination, à défaut de tout autre élément, est insuffisant à rapporter la preuve de la matérialité des faits allégués. En second lieu, l'employeur reproche à Monsieur [E] d'avoir, le même soir du 18 juin 2012, humilié Mme [B], alors qu'elle lui faisait part de ses difficultés à porter un plateau de coquillage, de lui avoir ajouté une deuxième plateau, ce qui aurait fait tomber les deux plateaux devant plusieurs personnes. Il verse aux débats l'attestation de Monsieur [F] [P], serveur qui indique : 'J'ai apperçu [D] [E] qui donné plusieur Directive à [O] [B].Un moment elle a prit un plateau de Coquillage plein de Glace pour pouvoir l'emmener au Pass. Voyant qu'elle avait du Mal à le porter [D] lui conseilla de le porter de façon différente; trop lourd elle n'a pas réussit. A ce moment là [D] lui en rajouta un deuxième ! A ce moment là [O] [J] tomber les deux plateaux sur la Table 47 et parti en courant au Vestiaire pour pleurer à l'abri des regards clients (sic)'. Monsieur [E] conteste ces faits et indique, suivant courrier du 30 juillet 2012, qu'il a voulu poser à Mme [B] un deuxième plateau mais voyant qu'elle tenait mal le premier, il l'a porté lui même jusqu'au secteur déchets et la salarié n'aurait rien renversé. La cour constate que ces faits n'ont pas été évoqués par Mme [B] dans son attestation du 20 juin 2012, alors que celle ci a été amenée à relater les différends de la soirée du 18 juin 2012. Ce grief n'a en outre jamais été évoqué lors de l'entretien préalable de licenciement, comme l'atteste Mme [U] [M], conseillère du salarié ayant assisté à l'entretien du 28 juin 2012. Dès lors, le seul témoignage de Monsieur [P], par ailleurs soumis à la subordination de l'employeur, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits invoqués, d'autant plus que le doute profite au salarié. En dernier lieu, la société COURS SAINT LOUIS évoque des 'pressions morales' exercées par Monsieur [D] [E] ayant conduit plusieurs commis de cuisine à la démission, sans étayer ses propos par la production de pièces, ni préciser les dates, les nom des commis de cuisine concernés et les circonstances des faits reprochés. Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas suffisament la matérialité de faits imputables à Monsieur [D] [E] et susceptibles de justifier son licenciement pour faute grave. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement de M [E] sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, Monsieur [E] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3.148,32 euros, outre la somme de 314,83 euros au titre des congés payés. Il convient également de lui allouer, compte tenu de son ancienneté, une somme de 2.206,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement [1574,16 € / 5 x 7,01 ans]. Il est également dû à M [E] la somme de 688,49 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 19 juin au 4 juillet 2012, outre la somme de 68,85 € au titre des congés payés afférents. Les parties conviennent de l'application de l'article L1335-3 du code du travail en raison de l'effectif de plus de onze salariés et de l'ancienneté de Monsieur [E] supérieure à deux anées, soit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à six mois de salaire. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1 574,16 €) et de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est justifiée du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, sans que celui ci ne justifie toutefois de ses recherches d'emploi, il convient d'accorder à Monsieur [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Il y a lieu d'ordonner à la société COURS SAINT LOUIS de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées à Monsieur [D] [E] du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt et ce dans la limite de 2 mois. Sur le caractère vexatoire du licenciement Monsieur [E] sollicite l'octroi d'une somme de 3.148,32 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire du licenciement et des faits qui lui sont reprochés attentatoires à son honneur. Cependant, il ne caractérise nullement le caractère vexatoire du licenciement, ni le préjudice qui en serait résulté. Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette demande. Sur les intérêts et leur capitalisation Les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts à compter du 2 octobre 2012, date de réception de la demande en justice. Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes en date du 30 mars 2016. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement du 30 mars 2016 sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 € à Monsieur [E]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour lincenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la reclassification et des congés payés y afférents, Statuant à nouveau : Condamne la SARL COURS SAINT LOUIS à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL COURS SAINT LOUIS à payer à Monsieur [E] la somme de 3.593,64 euros de rappel de salaire au titre de la reclassification, outre la somme de 359,36 euros au titre des congés payés y afférents, Y Ajoutant : Ordonne à la société COURS SAINT LOUIS de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées à Monsieur [D] [E] du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt et ce dans la limite de 2 mois, Condamne la SARL COURS SAINT LOUIS à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL COURS SAINT LOUIS aux dépens de première instance et d'appel, Dit que le présent arrêt sera notifé par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT [R] [A] faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L1335-3 du code du travail en raison de larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
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Référence
627f4854551627057d32de24
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