Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9a10d41e0057d43e863
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 22/00627 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA6O AFFAIRE : [G] [V] C/ [R] [F] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 21/02950 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Eric PLANCHOU Me [R] DIEBOLT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [V] né le 27 Janvier 1960 à [Localité 6] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Eric PLANCHOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Serge DIEBOLT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1875 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie en date du 13 septembre 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [V] du 7 octobre 2021, Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 février 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, Vu la requête à fin de déférer, introduite par M. [V] à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 28 février 2022, M. [V] demande à la cour de rapporter l'ordonnance de caducité du 14 février 2022 et de redonner vie à la déclaration d'appel du 11 janvier 2022 et d'accueillir les premières conclusions d'appelant. Dans ses écritures, le conseil de M. [V] fait valoir qu'il a signifié des conclusions par RPVA le 7 février 2022, qu'il a reçu un avis puis accusé de réception par le greffe, qu'en pied des documents a été portée la mention «'pas de pièces jointes'», que le concluant s'est limité à un examen sommaire et n'a pas remarqué la mention contradictoire ; il s'étonne de la remise d'un accusé de réception alors même que l'envoi et la notification étaient vides et la pièce annoncée pas jointe et que le système RPVA n'ait pas été non plus bloqué. M. [F] n'a pas conclu. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ; L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ; Il ressort des pièces du dossier que le délai de 3 mois accordé par l'article 908 du code de procédure civile à M. [V] a expiré le 7 janvier 2022 et que ses conclusions n'avaient pas été effectivement remises au greffe à cette date ; Le 7 février 2022 à 17 h 42 le greffe de la cour d'appel de Versailles a transmis au conseil de M. [V] un avis de réception de son courriel du 7 février 2022 à 17 h 23 visant des conclusions au fond d'appelant à cette date, lequel avis mentionnait expressément «'pas de pièces jointes'» ; l'accusé de réception du greffe du même message comportait la même mention expresse ; le conseil de M. [V] s'étonne de la remise de ces avis et accusé de réception, après leur transmission via le RPVA, mais ne conteste pas en avoir eu connaissance et n'invoque pas ni en tout état de cause ne justifie d'aucun cas de force majeure ; Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel dans les formes et les délais prescrits ; Il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile ; En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2022, Condamne M. [G] [V] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à M.article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9a10d41e0057d43e863
Données disponibles
- Texte intégral
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