Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9a10d41e0057d43e85f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 658 188 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/02740 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSS AFFAIRE : S.A.S. EDP C/ [F] [S] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 31 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : RE N° RG : 21/00080 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Shirly COHEN Me Jean-pierre LE COUPANEC le : 13 Mai 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. EDP N°SIRET: 532 530 599 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par : Me Shirly COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE **************** Monsieur [F] [S] né le 21 Février 1995 au Portugal de nationalité portugaise [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par : Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, Rappel des faits constants La SAS EDP, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur du bâtiment. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 7 mars 2018. M. [F] [S], né le 21 février 1995, a initialement été engagé par cette société le 4 avril 2013, selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité de maçon plâtrier. Puis, M. [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2013. En dernier lieu M. [S] percevait une rémunération mensuelle de 2 617,23 euros. M. [S] a été placé plusieurs fois en arrêt de travail au cours des années 2014 et 2015. A compter du 4 février 2016, M. [S] a été placé en arrêt de travail de façon continue pour maladie professionnelle. A la suite d'une visite de reprise du 17 juillet 2019, M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par courrier du 23 janvier 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société EDP. Par requête reçue au greffe le 10 février 2021, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de rappel de salaires et de reversement des indemnités versées directement à l'employeur par la caisse de prévoyance du bâtiment. Les parties ont précisé lors des débats qu'une procédure avait été engagée au fond. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 31 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - ordonné à la société EDP de verser à M. [S] : ' 23 898,02 euros à titre de provision pour le rappel d'indemnités journalières maladie entre le 23 janvier 2017 et le 12 mars 2019, ' 7 224,97 euros à titre de provision pour les rappels de salaires entre le 17 octobre 2019 jusqu'au 17 janvier 2020, ' 722,49 euros à titre de provision pour les congés payés afférents, - ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la décision, - condamné la été EDP à payer la somme de l 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la été EDP aux éventuels dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [S] avait demandé au conseil de prud'hommes : - un rappel de salaire pour la période du 17 août 2019 au 17 janvier 2020 : 12 133,30 euros - congés payés afférents : 1 213,33 euros - un rappel sur indemnités journalières maladie du 12 mars 2016 au 12 mars 2019 : 23 893,02 euros - remise de bulletins de salaire depuis juillet 2016 - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - exécution provisoire - intérêt au taux légal concernant l'intégralité des condamnations La société EDP avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée. La procédure d'appel La société EDP a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 14 septembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02740. Prétentions de la société EDP, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société EDP demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : . lui a ordonné de verser à M. [S] : . 23 898,02 euros à titre de provision pour le rappel d'indemnités journalières maladie entre le 23 janvier 2017 et le 12 mars 2019, . 7 224,97 euros à titre de provisions pour les rappels de salaires entre le 17 octobre 2019 jusqu'au 17 janvier 2020, . 722,49 euros à titre de provision pour les congés payés afférents, . a ordonné la remise des bulletins de paye conformes à la présente décision, . l'a condamné à payer 1 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux éventuels dépens, . a débouté les parties de leurs autres demandes. et statuant à nouveau, - prononcer la prescription des demandes de M. [S] au titre des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 12 mars 2016 au 22 janvier 2017, soit la somme de 8 183 euros, - déclarer l'existence de contestations sérieuses, - déclarer l'absence d'urgence, - débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société appelante sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de M. [S], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société EDP à lui payer la somme de 23 898,02 euros à titre de rappel d'indemnités journalières du 23 janvier 2017 au 12 mars 2019, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société EDP à lui verser la somme de 7 224,97 euros à titre de provision pour rappel de salaires du 17 octobre 2019 au 17 janvier 2020 outre 10% à titre de congés payés afférents, statuant à nouveau, - condamner la société EDP à lui payer la somme de 7 496,16 euros à titre de rappel d'indemnités journalières du 23 janvier 2017 au 23 janvier 2020, - condamner la société EDP à lui payer la somme de 6 868,84 euros bruts à titre de provision pour rappel de salaires du 17 octobre 2019 au 17 janvier 2020, - condamner la société EDP à lui payer la somme de 686,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société EDP à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre les intérêts au taux légal et une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 16 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le rappel de salaires M. [S] réclame en cause d'appel la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 6 868,84 euros bruts à titre de provision pour rappel de salaires du 17 octobre 2019 au 17 janvier 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail qui prévoient la reprise du paiement du salaire, passé un mois après un avis d'inaptitude, en l'absence de reclassement ou de licenciement. La société EDP s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». En l'espèce, l'avis d'inaptitude est daté du 17 juillet 2019. En l'absence de reclassement ou de licenciement, le paiement du salaire aurait dû être repris à compter du 18 août 2019, jusqu'à la rupture du contrat de travail par suite de la prise d'acte intervenue le 23 janvier 2020. M. [S] reconnaît avoir reçu deux chèques d'un montant respectif de 2 322,81 euros et de 2 595,32 euros correspondant à des régularisations à hauteur de deux mois de salaires bruts (2 617,23 euros) en juin et en juillet 2020 et a en conséquence réduit sa réclamation à la somme de 6 868,84 euros, par rapport à sa demande de première instance. La SAS EDP oppose en premier lieu qu'elle a, de façon constante, cherché à reclasser le salarié et a réfléchi à la possibilité d'aménager son poste au sein de la structure de trois salariés, tout en gardant à l'esprit que l'intéressé l'avait informée de sa volonté de liquider ses droits à la retraite, mais que, contre toute attente, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle avait toujours cherché à le reclasser. Cet argument est cependant inopérant à faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-4 du code du travail. Elle affirme en deuxième lieu qu'elle a bien procédé au maintien du salaire, sans toutefois en rapporter la preuve, alors que la charge lui en incombe. Au regard de ces éléments, l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son montant. La SAS EDP sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à M. [S] la somme de 6 868,84 euros correspondant au rappel de salaires dûs, sur la période du 17 octobre 2019 au 17 janvier 2020, outre les congés payés afférents pour 686,88 euros, par infirmation de l'ordonnance entreprise sur le quantum de la condamnation (7 224,97 euros pour les rappels de salaires entre le 17 octobre 2019 jusqu'au 17 janvier 2020 outre les congés payés afférents). Sur le rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale M. [S], qui prétend que son employeur perçoit depuis le 21 mai 2015 l'ensemble des indemnités complémentaires qui lui sont dues, sans les lui reverser, sollicite la condamnation provisionnelle de son employeur à lui payer la somme de 7 496,16 euros au titre des indemnités complémentaires perçues et non rétrocédées, depuis le 23 janvier 2017 jusqu'au 23 janvier 2020. La société EDP oppose la prescription d'une partie des demandes, la perception directe par le salarié de certaines indemnités et l'existence d'une contestation sérieuse, en l'absence de créance démontrée. En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il est constant que la société EDP pratique la subrogation des indemnités complémentaires versées par la Pro-BTP à ses salariés. M. [S] produit un décompte actualisé au 20 novembre 2019 (sa pièce 8 également produite par l'employeur, sa pièce 8), duquel il ressort que la Pro-BTP a versé la somme totale de 16 581,88 euros à la société EDP (tandis qu'elle a versé directement au salarié la somme totale de 16 401,86 euros). Conformément au moyen soulevé par l'employeur, M. [S] reconnaît que la prescription triennale avant la rupture du contrat de travail intervenue le 23 janvier 2020 doit s'appliquer, de sorte que seules les sommes postérieures au 23 janvier 2017 ne sont pas prescrites mais rappelle qu'il a limité sa réclamation en conséquence, de sorte que la demande actualisée, portant sur la période du 23 janvier 2017 jusqu'au 23 janvier 2020, n'encourt pas la prescription. Aux termes de ses conclusions, la société EDP fait valoir qu'une partie des sommes aurait été directement versée à M. [S], ce que ce dernier indique reconnaître pour un montant de 16 401,86 euros en 2017. Il précise en avoir tenu compte dans sa demande actualisée, ce qu'admet l'employeur. En définitive, M. [S] formule en cause d'appel une demande à hauteur de 7 496,16 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 21 octobre 2017 jusqu'au 12 mars 2019, dont il prétend qu'elles ne lui ont pas été reversées, sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire. Au regard de ces éléments, l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son montant. La SAS EDP sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à M. [S] la somme de 7 496,16 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 21 octobre 2017 jusqu'au 12 mars 2019, par infirmation de l'ordonnance entreprise sur le quantum de la condamnation (23 898,02 euros à titre de provision pour le rappel d'indemnités journalières maladie entre le 23 janvier 2017 et le 12 mars 2019). Sur les bulletins de salaire Il est constaté, qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [S] ne présente plus de demande à ce titre. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé, s'agissant de créances contractuelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société EDP, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros. La société EDP sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. L'ordonnance de première instance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 31 août 2021, excepté en ce qu'elle a condamné la SAS EDP au paiement des dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à M. [F] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS EDP à payer à titre provisionnel à M. [F] [S] la somme de 6 868,84 euros correspondant au rappel de salaires dû, sur la période du 17 octobre 2019 au 17 janvier 2020, outre les congés payés afférents pour 686,88 euros, CONDAMNE la SAS EDP à payer à titre provisionnel à M. [F] [S] la somme de 7 496,16 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 21 octobre 2017 jusqu'au 12 mars 2019, CONDAMNE la SAS EDP à payer à M. [F] [S] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé, CONDAMNE la SAS EDP à payer à M. [F] [S] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS EDP de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EDP au paiement des entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code procédure civile et signé pararticle L. 1226-4 du code du travail qui prévoient la rarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df9a10d41e0057d43e85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel