Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99f0d41e0057d43e84f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 501 119 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKNO AFFAIRE : [F] [H] C/ S.A.S. SKIPPY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : F 18/00327 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [H] née le 19 Novembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355, substituée par Me Yéléna MANDENGUÉ, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002653 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A.S. SKIPPY N° SIRET : 432 590 024 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 5 février 2001, Mme [H] était embauchée par la société Eureka Services en qualité de chauffeur de direction bilingue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le 1er mars 2001, le contrat se poursuivait à durée indéterminée pour le même poste. La société Skippy rachetait la société Eureka Services dans le cadre d'une fusion absorption en mars 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Le contrat de travail de la salariée était transféré en conséquence. Le contrat de travail était régi par la convention collective des transports routiers. Le 15 mai 2007, Mme [H] était victime d'un accident du travail. Le médecin du travail préconisait l'usage d'un véhicule automatique pour la salariée le 16 avril 2009. Après une visite de reprise, la salariée reprenait son travail jusqu'au 5 février 2010. A compter de cette date elle se trouvait en arrêt de travail. Mme [H] était déclarée inapte à son poste le 19 juillet 2016, et le médecin du travail préconisait un poste de type administratif. Le 5 septembre 2016, la société Skippy proposait des postes de reclassement, la salariée les refusait estimant qu'ils ne respectaient pas les préconisations médicales. Le 13 septembre 2016, la société Skippy convoquait Mme [H] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 26 septembre 2016. Le 5 octobre 2016, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 1er mars 2017, Mme [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles. Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (Avocat au barreau de Versailles) avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros à titre d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois - Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - Entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l'en a débouté - Ordonné l'exécution provisoire - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la société - Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à 1'article 1231-7 du code civil à compter de quinze jours après la notification du jugement, Vu l'appel interjeté par Mme [H] le 19 février 2021, Vu les conclusions de l'appelante, Mme [H], notifiées le 18 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Skippy à verser à Me Magali Durant Gizzi avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros à titre d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Skippy aux dépens y compris les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la société, - dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : - dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle, - fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros, - dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle, - condamné la société Skippy en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H] les sommes suivantes : 2 041,26 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 510,31 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi suite à l'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - Débouter la société Skippy de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, visant à obtenir le rejet des demandes de Mme [H], ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et par conséquent, A titre principal : - Juger que l'inaptitude de Mme [H] déclarée par la médecine du travail le 27 juillet 2016 est d'origine professionnelle, et partant, que la procédure de licenciement engagée par la société Skippy est nulle, En conséquence, Condamner la société Skippy à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 35 011,20 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, - 3 572,1 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement - 6 078,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1 598,60 euros correspondant à l'indemnité de préavis, A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement de Mme [H] comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, En conséquence, - Condamner la société Skippy à verser à Mme [H] la somme de 35 011,20 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée 2 041,26 euros de ce chef, En tout état de cause : - Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le principe du préjudice subi par la salariée compte tenu de l'arrêt de la prévoyance sans qu'elle en ait été informée, En conséquence, - Condamner la société Skippy à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice lié à l'arrêt de la prévoyance sans qu'elle en ait été dûment informée, et à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée 510,31 euros de ce chef, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Skippy des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois de salaire, - Débouter la société Skippy de ses demandes, - Condamner la société Skippy à verser au conseil de Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'agissant de la procédure d'appel, - Condamner la société Skippy aux entiers dépens, Vu les écritures de l'intimée, la société Skippy, notifiées le 1er avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Juger la société Skippy recevable et bien fondée en son appel incident, A titre principal : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 Janvier 2021 en ce qu'i1 a considéré que : - la société Skippy a manqué à son obligation de reclassement - le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse - la société Skippy a manqué à son obligation de maintien des garanties de santé et prévoyance En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles 1e 14 Janvier 2021 en ce qu'i1 a condamné la société Skippy à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 510.31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à l'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Infirmer le jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles le 14 Janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Skippy à rembourser les allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois. - Débouter Mme [H] de 1'intégra1ité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'endroit de la Société : - Condamner la société Skippy à régler à Mme [H] des dommages et intérêts réduits à de plus justes proportions compte tenu du faible préjudice invoqué par cette dernière au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la prévoyance. - Confirmer 1e jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles le 14 janvier 2021 en ce qu'il a fixé 1e salaire de référence de Mme [H] à la somme de 510.31 euros - Confirmer 1e jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles 1e 14 janvier 2021 en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Confirmer le jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles le 14 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Confirmer le jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles 1e 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ces demandes - Infirmer le jugement rendu par 1e conseil de prud'hommes de Versailles le 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société Skippy de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [H] à payer la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens - Condamner Mme [H] aux dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2022, SUR CE, Sur la demande liée au déroulement du contrat de travail Mme [H] demande que lui soit allouée une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en soulignant avoir été privée, sans en être informée, d'une garantie complémentaire offerte par un système de prévoyance. Elle fait valoir que la suppression de cette garantie résulte de l'examen de ses bulletins de paie ne comportant plus, à compter de mai 2010, la mention "Prévoyance non cadre T1" et elle fait état d'un préjudice lié à la suppression de cette garantie sans information. La société conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle qu'à compter du 25 février 2010, Mme [H] s'est trouvée en arrêt de travail de telle sorte que sur les bulletins de paie délivrés à l'intéressée, dès lors que le montant brut s'élevait à zéro, les lignes de charges sociales n'avaient plus à être mentionnées de telle sorte que la ligne "Prévoyance non cadre T1" n'avait plus figuré sur les bulletins de paie délivrés à compter du mois de mai 2010. Mais il apparaît que cette garantie avait bénéficié aux salariés de la société Eureka Services jusqu'au 2 mai 2011, date à laquelle le contrat avait été résilié, ce dont Mme [H] avait été informée trois mois avant (lettre en date du 1er février 2011, pièce 27 de la société). Il apparaît, en conséquence, que la demande formée par Mme [H] au titre de la garantie considérée est mal fondée dès lors qu'elle a été régulièrement informée de la suppression de la garantie en cause et ne peut se prévaloir d'un préjudice à ce propos. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [H]. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2016 (pièce 15 de la société). La salariée se prévaut de la nullité de ce licenciement en indiquant que l'inaptitude qui s'est trouvée à l'origine de la rupture considérée est, en réalité, d'origine professionnelle. La société conclut au rejet de ces prétentions en précisant que l'inaptitude de Mme [H] constatée en 2016 ne présentait aucun caractère professionnel. Il ressort des éléments figurant aux débats que : - le 15 mai 2007, Mme [H] a été victime d'un accident du travail (pièces 17 et 26 de la salariée) - la salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail consécutifs à cet accident (pièce 18 de la salariée) - le 31 mai 2007, elle a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions (pièce 18 de la société) - le 17 avril 2008, un examen médical attribuait la rechute de son état à la date du 30 janvier 2018 à l'accident considéré (pièce 19 de la salariée) - le 16 avril 2009, le médecin du travail déclarait Mme [H] apte à la reprise de ses fonctions (pièce 5 de la salariée) - à compter du 25 février 2010, la salariée se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016 (pièce 4 de la société) - le 27 juillet 2016 elle faisait l'objet d'un second examen dans le cadre de la reprise, le médecin concluait à son inaptitude au poste de chauffeur de direction en précisant que l'intéressée pouvait être affectée à un poste de type administratif à temps très partiel sans conduite de véhicule, sans station debout ou assise prolongée et sans port de charges (pièce 8 de la société). Il doit être observé qu'à compter du 25 février 2010 les arrêts de travail concernant Mme [H] ne comportaient aucune mention permettant de les rattacher, même en partie, à l'accident survenu le 15 mai 2007. En outre, les deux visites de reprise ne faisaient, de la part du médecin du travail, aucune référence au dit accident de 2007. Dans ces circonstances, la procédure de licenciement qui a été engagée par la société repose sur une inaptitude non professionnelle. Dès lors, Mme [H] ne peut prétendre que son licenciement serait, de ce fait, entaché de nullité. En tous cas, pour justifier d'une inaptitude professionnelle, la salariée ne peut se prévaloir des certificats établis plusieurs mois après le licenciement par le Dr [Y] les 6 décembre 2016 et 24 juillet 2017 dès lors que le médecin du travail n'avait, pour sa part, fait aucun lien entre l'état de la salariée en juillet 2016 et l'accident du travail survenu 9 ans auparavant (pièces 24 et 24bis de la salariée). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes liées à la nullité du licenciement. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Au titre du reclassement, la société proposait à la salariée plusieurs postes le 5 septembre 2016 (pièce 10 de la société). Il apparaît que la plupart de ces postes impliquaient un travail à temps plein alors que le médecin du travail préconisait un temps partiel, que certains postes impliquaient la conduite de véhicule alors que l'intéressée faisait, à ce propos, objet d'une inaptitude et enfin, que certains postes comprenaient une station debout et la manutention de charges qui étaient déconseillées par le médecin du travail. En définitive, aucun des postes proposés ne répondait aux préconisations du médecin du travail. Il ressort de ce constat que la société n'a pas respecté ses obligations au titre du reclassement, ne prétendant pas qu'elle ne disposait d'aucun autre poste de travail. La société ne pouvait se prévaloir du refus opposé par la salariée à ces offres de reclassement pour justifier comme elle l'a fait le licenciement (pièce 15 de la société). C'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la salariée demande une somme de 35 011,20 euros correspondant à 24 mois de la moyenne de rémunération qu'elle percevait entre le mois de mars 2009 et le 25 février 2010 soit, selon son évaluation, 1 458,80 euros. Il est exact que l'indemnité en cause doit être calculée en fonction du salaire perçu par le salarié avant ses arrêts maladie. C'est en méconnaissance de ce principe que le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 510,31 euros qui ne correspond pas aux mentions figurant sur les bulletins de paie versés aux débats dès lors qu'ils se rapportent à la période autre (pièce 25 de la salariée). La salariée n'indique pas de manière précise comment elle parvient à retenir un salaire de référence de 1 458,80 euros alors qu'au mois de mars 2010, son salaire de base s'élevait à 1 372,22 euros et qu'il était de 1 547,49 euros au mois de juin 2016 (pièce 4 de la salariée). Il sera statué dans la limite de la demande formée par Mme [H] à partir du montant de 1 458,80 euros. Mme [H] avait 15 d'ancienneté ; elle était âgée de 57 ans au moment de son licenciement ; elle ne produit aucune pièce pour établir sa situation personnelle ou professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dès lors évaluée à la somme de 15 000 euros. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la société devra verser à Me Clara Gandin la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) en date du 14 janvier 2021 sur les dommages-intérêts alloués à Mme [F] [H] en raison de l'arrêt de la prévoyance et sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute Mme [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour arrêt de la prévoyance sans information, Condamne la société Skippy à verser à Mme [F] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Skippy à verser à Me Clara Gandin la somme de 2 500 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute la société Skippy de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Skippy aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil à compter de quinze jouarticle L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df99f0d41e0057d43e84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel