Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df99d0d41e0057d43e83f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00057 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHX4 AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 19/00943 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [C] né le 30 Juin 1976 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES N° SIRET : 402 628 838 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- Représentant : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 23 mars 2000, M. [C] était embauché par la SAS Colt Technology Services en qualité de technicien de maintenance, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des télécommunications. Le 21 juin 2017, M. [C] subissait un accident du travail pour lequel il obtenait un premier arrêt maladie qui sera prolongé de façon ininterrompue jusqu'à la rupture du contrat. Le 2 août 2018, M. [C] signait une convention de rupture avec son employeur. Le 11 juillet 2019, M. [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ne s'estimant pas recouvré dans ses droits. Vu le jugement du 16 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a': - Jugé que la SAS Colt Technology Services a respecté ses obligations en matière de durée de travail et suivi de la charge de travail ; - Condamné la SAS Colt Technology Services à payer à M. [C] les sommes de : -12'496,74 euros au titre la contrepartie financière à la clause de non concurrence, -1'249,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 1'000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Colt Technology Services aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Vu l'appel interjeté par M. [C] le 6 janvier 2021. Vu les conclusions de l'appelant, M. [C], notifiées le 25 février 2022, déclarées recevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 10 mars 2022, et soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Juger que la société a violé ses obligations en terme de durée du travail et de suivi de la charge de travail, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié sur ses demandes relatives à la durée du travail et à son préjudice moral mais le confirmer pour le surplus ; - Condamner la société à verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour non remise du document visé à l'article R. 3121-2 du code du travail : 10'000 euros - Dommages et intérêts pour non paiement des astreintes : 25'000 euros - Dommages et intérêts pour non respect des maxima quant à la durée du travail : 150'000 euros - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50'000 euros - Article 700 du code de procédure civile : 5'000 euros - Ordonner la remise d'un bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Laisser les dépens à la charge de la société. Vu les écritures de l'intimée, la SAS Colt Technology Services, notifiées le 5 juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [C] des demandes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-remise du document prévu à l'article R. 3121-1 du code du travail : 10'000 euros ; - Dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes : 25'000 euros ; - Dommages-intérêts pour non-respect des maximas quant à la durée du travail 150'000 euros ; - Dommages-intérêts pour préjudice moral : 50'000 euros ; - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Déclarer que les demandes de M. [C] sont mal fondées, En conséquence - L'en débouter dans leur intégralité, - Le condamner à verser à la société Colt Technology Services la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens éventuels, de première instance comme d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2022. SUR CE, Sur la demande pour non remise du document visé à l'article R. 3121-2 du code du travail ': M. [C] sollicite des dommages et intérêts pour non remise fautive du document visé à l'article R. 3121-2 du code du travail, en faisant valoir que son employeur n'a pas établi et remis ce document ; Il produit des demandes de feuilles de temps traitées ; L'article R. 3121-1 du code du travail dispose que : « En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. » ; La société Colt Technology Services, qui s'oppose à cette demande, justifie avoir mis en place un document récapitulatif des heures d'astreinte, librement accessible aux salariés dont M. [C] sur le serveur de l'entreprise ; Il ressort de ce document produits aux débats que celui-ci reprenait notamment, mais pas seulement, les informations requises par l'article R. 3121-2 du code du travail, soit le nombre d'heures d'astreintes et d'interventions accomplies et la compensation correspondante ; Il est aussi versé aux débats par M. [C] le tableau de suivi des heures d'astreinte et d'intervention ; Les premiers juges ont justement retenu qu'il était démontré l'existence d'un accord collectif relatif à l'exécution des astreintes, la mise en place de documents récapitulatifs des heures d'astreintes, librement accessible sur le serveur local ainsi qu'un tableau de suivi et d'intervention complété par chaque salarié, de sorte que M. [C] avait une parfaite connaissance du nombre d'heures d'astreintes accomplies et des compensations correspondantes ; En tout état de cause, M. [C] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le manquement qu'il allègue ; Le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non remise fautive du document visé à l'article R. 3121-2 du code du travail sera donc confirmé ; Sur le paiement des astreintes M. [C] sollicite des dommages et intérêts pour non paiement des astreintes, en faisant valoir qu'il a été amené à intervenir à de très nombreuses reprises lorsqu'il était en astreinte ; En application de l'article L. 3121-9 alinéa 3 du code du travail, « la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos » ; En application de l'article 2.3 de l'accord collectif sur les astreintes en date du 11 octobre 2011, les astreintes font l'objet de plusieurs formes de compensations financières : d'une part, la sujétion que constitue l'astreinte fait l'objet d'une indemnité forfaitaire et d'autre part, les interventions font l'objet d'une rémunération spécifique ; Les documents produits aux débats par les parties révèlent les astreintes et interventions effectuées par M. [C] mais aussi que celles-ci ont donné lieu aux contreparties dues au salarié ; L'intimée observe d'ailleurs que ce dernier ne chiffre pas les prestations qui seraient demeurées impayées, se contentant de renvoyer à la présentation qu'il réclame du document récapitulatif des heures d'astreinte, au demeurant versé aux débats par l'employeur ; Les éléments produits aux débats, en ce compris les bulletins de salaire et les tableaux récapitulatifs de congés, établissent que les heures d' astreintes faisaient l'objet d'une compensation forfaitaire sous le libellé « prime d' astreinte'» et les interventions réalisées au cours d'une astreinte faisaient l'objet d'une rémunération spécifique sous l'intitulé« prime intervention site » en fonction des d'heures accomplies, tandis que les travaux programmés faisaient l'objet d'une indemnité supplémentaire sous le libellé « prime travaux programmés », outre que des astreintes de M. [C] ont aussi fait l'objet d'une compensation en jours de repos ; En conséquence, le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des astreintes sera également confirmé ; Sur le non respect des maxima quant à la durée du travail : M. [C] sollicite des dommages et intérêts pour non respect des maxima quant à la durée du travail, en faisant valoir qu'il a été amené à travailler bien au-delà des maximas prévus par le code du travail et qu'il a ainsi vécu des années de travail très compliquées ; L'article L. 3121-18 du code de travail prévoit que : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. » ; L'article L. 3121-19 du même code de travail précise que : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. » ; En application de l'article L. 3121-10 du code du travail, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 » ; L'article 4-1 de l'accord collectif du 4 juin 1999 relatif à la durée journalière du travail prévoit que «' conformément aux dispositions légales, la durée maximale journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d'organisation du travail, en cas d'interventions exceptionnelles, (...)'» étant ajouté que cette dérogation «'est limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié'» ; Si la société Colt Technology Services rappelle que l'accord collectif prévoyait aussi que le rythme des astreintes ne dépasse pas 7 jours consécutifs et ne devait pas se reproduire plus d'une semaine sur trois, indique que la fréquence des astreintes de M. [C] était conforme, que celles-ci donnaient lieu à des contreparties financières ou en repos et enfin se réfère à l'amplitude d'une journée de travail et au repos minimal, il est souligné que la demande de M. [C] est fondée sur un travail supérieur à la durée maximale du travail ; La société Colt Technology Services ne conteste pas que la durée d'intervention du 21 juin 2017 a été exceptionnellement longue et ajoute que 'la plupart' des interventions avaient une durée de 2 heures à 5 heures ; Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que le 20 juin 2017, M. [C] avait effectivement travaillé au long de sa journée de travail durant plus de sept heures, avant qu'à 18h15, il ne débute son intervention sur astreinte d'une durée de 13 heures de sorte que sa durée journalière de travail au cours de la journée du 20 juin 2017 et de la nuit qui s'en est suivie a atteint 20 heures de travail consécutifs, étant rappelé que le 21 juin 2017, M. [C] a été victime d'un accident du travail, que le 2 février 2017 M. [C] a effectivement travaillé au long de sa journée soit durant plus de sept heures et qu'à la fin de cette journée de travail, soit à 18heures, il a immédiatement débuté une intervention sur astreinte d'une durée de 9 heures portant ainsi sa durée de travail à 16 heures ; qu'enfin, le 30 janvier 2017 sa durée effective de travail à atteint 15heures 50 ; Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société Colt Technology Services n'a pas respecté à plusieurs reprises (trois dépassement) et non pas seulement de manière exceptionnelle, les maxima de la durée du travail et alloue à ce dernier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ; Sur le préjudice moral : M. [C] sollicite des dommages pour préjudice moral ; il fait valoir que suite à la rupture de son contrat de travail, il a subi une grave dépression et une souffrance morale très importante ; Il produit un certificat du docteur [E], médecin généraliste, faisant état d'une « perte de l'estime de soi, de troubles du sommeil, crises d'angoisse et nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique » ; Cette pièce demeure toutefois insuffisante à établir un lien de causalité entre ces éléments et la rupture du contrat de travail ; A cet égard, il est avéré que le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; M. [C], qui avait relancé son employeur à ce titre, ne remet pas en cause la validité de son consentement ; l'accord de rupture conventionnelle fait apparaître qu'il lui a été alloué la somme de 130 000 euros bruts dans ce cadre ; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre d'un préjudice moral ; Sur la clause de non-concurrence Le contrat de M. [C] stipule en son article 12 une clause de non concurrence en ces termes :'«'A la cessation du présent contrat, quels que soit l'auteur et le motif de rupture, vous vous interdisez pendant une durée de six mois, a compter de la date de cessation effective de votre activité an sein de Colt Télécommunications France, d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente de celle de Colt Télécommunications France à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. L'interdiction s'applique sur le territoire français. En contrepartie, pendant la durée de la clause de non concurrence, vous recevrez une indemnité mensuelle égale à 5/10 ème de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois. En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l 'indemnité mensuelle sera de 6/10e de cette moyenne tant que vous n 'aurez pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de la clause de non concurrence. Colt Communications France aura cependant la faculté de vous libérer de cette clause de non concurrence et de se décharger de la contrepartie financière, en vous prévenant par écrit » ; La contrepartie financière est versée par l'employeur au salarié qui s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail ; Si le salarié ne respecte plus la clause, l'employeur peut interrompre le versement de la contrepartie ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la clause de non concurrence répond aux critères cumulatifs conditionnant sa validité ; M. [C] et la société Colt Télécommunications Services ont signé un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 août 2018 ; Pour renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, l'employeur devait prévenir le salarié ; celui-ci devait être informé de la levée de la clause au plus tard le jour de son départ de l'entreprise ; La société Colt Technology Services admet avoir omis de lever par écrit la clause de non-concurrence ; Si elle conteste l'effectivité du préjudice de M. [C], elle procède par voie de simple affirmation lorsqu'elle évoque l'intention qu'aurait exprimée M. [C] de reprendre une activité individuelle de revente de voiture et que celui-ci n'avait pas l'intention de s'engager dans une activité concurrente, étant rappelé au surplus qu'une clause de non-concurrence ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs et il convient de rappeler que la licéité de la clause de non-concurrence est avérée et non contestée ; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Colt Technology Services à verser à M. [C] la contrepartie financière liée à cette clause de non concurrence prévue au contrat de travail , soit la somme de 12 496,74 euros (4l65,58 X 5/10 X 6) ainsi que les congés afférents ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de'la société Colt Technology Services ; La demande formée par M. [C] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au maxima de la durée du travail, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS Colt Technology Services à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des maxima quant à la durée du travail, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Condamne la SAS Colt Technology Services aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Ronan GABILLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-9 alinéa 3 du code du travailarticle L. 3121-18 du code de travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df99d0d41e0057d43e83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel