Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9920d41e0057d43e802
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 68 956 €
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/02417 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UODG
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [F] SELARL
C/
S.A. BAIL ACTEA IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 20/03086
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [F]
SELARL de mandataires judiciaires
Prise en la personne de Me [B] [L]
N° Siret : 477 751 911 (RCS Nanterre)
ayant son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20210134
APPELANTE
****************
S.A. BAIL ACTEA IMMOBILIER
Anciennement dénommée NORD EUROPE LEASE, société anonyme à Conseil d'Administration
N° Siret : 379 321 953 (RCS Lille Métropole)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25220 - Représentant : Me Thierry LORTHIOIS de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0132, substitué par Me Sévérine KLEIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0132
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte authentique reçu le 05 mars 2004 par lequel la société Bail Immo Nord devenue Nord Europe Lease puis Bail Actea Immobilier (ci-après : Actea) a donné à crédit-bail à la société 2CAZ, exerçant des activités de transactions immobilières, annexes et/ou connexes, un terrain situé à [Localité 5] (95) ainsi qu'une construction à réaliser sur ce terrain consistant en un bâtiment à usage d'ateliers et de bureaux de 833 m² hors d'oeuvre, ceci moyennant un loyer trimestriel HT de 15.557,45 euros et pour une durée expirant à l'issue de 12 années à compter du premier jour du mois suivant l'achèvement des travaux,
Vu le contrat de sous-location des biens consenti le 29 décembre 2004 par la société 2CAZ à la société AVFP 3000 et la défaillance de cette dernière dans le paiement des loyers à dater de l'année 2008,
Vu la notification, selon pli recommandé du 19 mars 2010, par la société Actea à la société 2CAZ de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier à compter du 02 novembre 2009 faisant suite à une vaine mise en demeure de payer une dette locative de 18.669,81 euros du 1er octobre 2009,
Vu l'action en résiliation du contrat de crédit-bail introduite le 20 juillet 2010 par la société Actea à l'encontre de la société 2CAZ et l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011 par le président du tribunal de commerce de Lille qui a constaté la résiliation de ce contrat, ordonné à la société de 2CAZ de délaisser les lieux sous quinzaine et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 02 novembre 2009,
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Pontoise convertissant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société 2CAZ le 18 octobre 2010 (la société Actea ayant déclaré sa créance le 02 novembre 2010) en liquidation judiciaire et désignant la Selarl [F], prise en la personne de maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu, par ailleurs, l'ordonnance rendue le 09 décembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par maître [L] d'une action en résiliation, expulsion et paiement de loyers à l'encontre de la société AVFP 3000 qui a donné acte à ces parties de leur accord par lequel la sous-locataire se reconnaissait débitrice de la somme de 65.000 euros, prenait l'engagement de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 2011 et pouvait être expulsée au vu de cette ordonnance à défaut de restitution spontanée des lieux dans le délai convenu,
Vu les échanges successifs entre la société Nord Europe Lease (devenue Actea) et le mandataire-liquidateur pour obtenir restitution des lieux en cause et le règlement des indemnités d'occupation, suivant lettre recommandée du 18 mars 2011 puis sommation interpellative du 14 février 2012 et lettre recommandée du 17 février 2012,
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par assignation de la société Nord Europe Lease délivrée le 27 juin 2012 aux fins d'obtenir l'expulsion de la société 2CAZ et de tous occupants de son chef en l'absence de libération amiable, qui a dit n'y avoir lieu à référé en retenant l'existence d'une contestation sérieuse,
Vu la restitution des clefs de l'immeuble litigieux par maître [L], ès-qualités, suivant lettre recommandée du 14 mars 2013 réceptionnée le 19 mars suivant,
Vu le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise (confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 24 janvier 2019 devenu définitif) qui a notamment condamné maître [F], ès-qualités de liquidateur de la société 2CAZ, à payer à la société Nord Europe Lease une somme de 163.689,56 euros outre intérêts à compter du 04 juillet 2013 au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 14 janvier 2011 jusqu'au 19 mars 2013,
Vu, enfin, l'assignation délivrée le 28 janvier 2020 à l'encontre de la Selarl [F] représentée par maître [L] à la requête de la société Actea (se prévalant de l'absence de paiement de la somme allouée et invoquant la responsabilité civile professionnelle du liquidateur tenu d'assurer la libération effective des lieux) aux fins de condamnation, à titre personnel, au paiement de cette somme de 163.689,56 euros outre intérêts et frais non répétibles,
Vu le jugement réputé contradictoire (la Selarl [F] représentée par maître [L] n'ayant pas constitué) rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
condamné la Selarl [F] représentée par maître [B] [L] à payer à la SA Bail Actea Immobilier la somme de 163.689,56 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil,
condamné la Selarl [F] représentée par maître [B] [L] à payer à la SA Bail Actea Immobilier 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Vu l'appel interjeté par la Selarl [F] prise en la personne de maître [B] [L] (et prise en son nom personnel) selon déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 janvier 2021 par la Selarl [F] représentée par maître [B] [L] qui demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société Bail Actea Immobilier recevable et bien fondée en ses demandes et a condamné la Selarl [L] à lui payer la somme de 163.689,56 euros avec capitalisation des intérêts, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
de déclarer la société Bail Actea Immobilier irrecevable comme prescrite,
de débouter la société Bail Actea Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
reconventionnellement, de condamner la société Bail Actea Immobilier à (lui) verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par maître Stéphane Theriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 janvier 2022par la société anonyme Bail Actea Immobilier (anciennement dénommée Nord Europe Lease) par lesquelles elle prie la cour :
sur la fin de non-recevoir excipée par la Selarl [F],
au visa des dispositions de l'article 2225, subsidiairement 2224 du code civil, de (la) déclarer recevable en son action à l'encontre de la Selarl [F], assignée à titre personnel et non en qualité de liquidateur de la Sarl 2CAZ,
sur le fond,
au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement (entrepris),
et ajoutant audit jugement,
de condamner la Selarl [F] à (lui) payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et d'autoriser maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (sic),
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Reproduisant in extenso le moyen de fait développé par la société crédit-bailleresse et repris dans le dispositif de son assignation du 28 juillet 2020 (selon lequel « en s'abstenant de libérer les locaux sans lui verser la moindre contrepartie financière alors que le contrat de crédit-bail était résilié lors de sa prise de fonction (le mandataire-liquidateur) a commis une faute et engagé sa responsabilité quasi-délictuelle (') », page 13) et en se prévalant de griefs identiquement formulés dans son assignation délivrée le 27 juin 2012 ( page 8) aux termes de laquelle, de surcroît, son adversaire précisait expressément qu'il « se réserve dès lors la faculté d'initier ultérieurement une procédure tendant à la mise en cause personnelle du mandataire-judiciaire », la Selarl appelante fait valoir que le 02 novembre 2009 (jour de la résiliation du crédit-bail) et, au plus tard, le 27 juin 2012, la société crédit-bailleresse avait une parfaite connaissance des faits lui permettant d'agir à son encontre, de sorte que le délai quinquennal de prescription pour agir de l'article 2224 du code civil était largement dépassé lorsqu'elle l'a assignée, le 28 juillet 2020.
Elle ajoute qu'il ne saurait s'agir du jour où la société Actea, comme elle le prétend, a été informée de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société 2CAZ.
En réplique, par ailleurs, au moyen tiré de l'article 2225 du même code que lui oppose la société Actea elle soutient que l'action personnelle intentée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire pris à titre personnel relève des dispositions de l'article 2224 et non 2225 du code civil.
Ceci étant exposé, la société Actea ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de l'application des dispositions de l'article 2225 du code civil suivant lequel « l'action en responsabilité civile contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris en raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission » pour affirmer que la dernière annonce publiée au Bodacc au sujet de la Sarl 2CAZ concerne la publication de la liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, établie le 22 décembre 2017, ce qui « laisse penser » que cette procédure n'a pas encore été clôturée à ce jour ou, à tout le moins, que les tiers n'en ont pas été informés, si bien que n'est pas prescrite son action à l'encontre de la Selarl [F] dont elle observe qu'elle n'a jamais prétendu avoir été dessaisie de sa mission.
En effet, une distinction s'impose, en matière de procédure collective, selon que le demandeur à l'action en responsabilité est initiée par le débiteur agissant à l'encontre des « personnes (l') ayant représenté ou assisté (...) en justice » afin d'obtenir réparation du dommage résultant de cette assistance ou représentation ' auquel cas l'article 2225 et la prescription qu'il prévoit ont vocation à trouver application ' ou que l'action en responsabilité est exercée, comme ici, par un tiers, le fait générateur étant alors inhérent à l'exercice de sa mission et l'article 2224 du code devant recevoir application dans cette autre hypothèse.
Ceci résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation statuant tant sur le fondement de l'article 2270-1 distinct de l'article 2277-1 du code civil antérieurs à la réforme issue de la loi du 17 juin 2007 (Cass com 03 juillet 2007, pourvoi n° 05-21884 publié au bulletin // 15 février 2011, pourvoi n° 10-14166, ) que sur celui des articles 2224 et 2225 issus de la loi nouvelle, applicables en la présente espèce (Cass com 31 mai 2016, pourvois n° 14-23860 et 14-27256).
S'agissant, par ailleurs, du point de départ de l'action en responsabilité personnelle engagée à l'encontre du mandataire-liquidateur dont la fixation divise les parties, il convient de considérer que la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil applicable au litige commence à courir dès que la victime a connaissance d'une situation qui lui est dommageable, peu important que les conséquences de cette situation ne soit pas encore apparues.
En l'espèce, le dommage allégué, à savoir le défaut de restitution des locaux en cause, était connu de la société crédit-bailleresse au plus tard le 27 juin 2012, date de l'assignation à l'encontre de maître [F], ès-qualités, ainsi que soutenu par l'appelante qui souligne qu'était même expressément évoquée la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur.
C'est donc par un moyen inopérant que l'intimée, évoquant tant le défaut de restitution que la poursuite d'une occupation des locaux sans droit ni titre et sans contrepartie financière, entend voir fixer le point de départ de la prescription au jour où sa créance résultant du défaut de restitution des lieux a été fixée de manière définitive (soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 2019 sus-visé) ou au jour où elle a été informée de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société 2CAZ (soit le 06 mars 2019) .
Par suite, le point de départ de la présente action introduite le 28 juillet 2020 doit être fixée au 27 juin 2012 si bien que la Selarl [F] est fondée à lui opposer, comme elle le fait, une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le jugement du tribunal qui, en l'absence de constitution de la défenderesse, a tranché le fond du litige ne peut qu'être infirmé.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige par la cour conduit en outre à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner la société Actea à verser à la Selarl [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, déboutée de ce dernier chef, la société Actea qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité personnelle introduite par la société anonyme Bail Actea Immobilier à l'encontre de la Selarl [F] représentée par maître [B] [L] ;
Condamne la société Bail Actea Immobilier SA à verser à la Selarl [F] représentée par maître [B] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 2225 du code civil suivant lequelarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 2224 du code devant recevoir application darticle 1240 du code civilarticle 2224 du code civil était largement dépasséarticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil applicable au litige coarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2277-1 du code civil antérieurs à la réforme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
627df9920d41e0057d43e802
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