Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98e0d41e0057d43e7ec
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 6 099 500 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00062 N° Portalis DBV3-V-B7F-UHVW AFFAIRE : [O] [X] C/ S.A.S. L'AUTOMOBILE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 19/03130 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION Me Mélodie CHENAILLER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [X] né le 30 Novembre 1976 à [Localité 5] (69) de nationalité Française ci-devant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3] Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 221996 Représentant : Me Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0587 - substitué par Me Fabio LHOTE, plaidant APPELANT **************** S.A.S. L'AUTOMOBILE PARIS N° SIRET : 818 705 634 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 Représentant : Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2266 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE La société L'Automobile Paris a établi au bénéfice de M. [O] [X] un bon de réservation le 28 juin 2017, puis une facture le 22 juillet 2017, pour un véhicule Maserati Gran Turismo moyennant le prix de 60 995 euros. Invoquant plusieurs pannes successives, M. [X] a, par acte du 7 mai 2019, fait assigner la société L'Automobile Paris devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, principalement, de voir constater la nullité de la vente. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - écarté des débats les conclusions signifiées le 13 septembre 2020 par la société L'Automobile Paris, - débouté M. [X] de toutes ses demandes, - débouté la société L'Automobile Paris de sa demande de dommages et intérêts, - dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [X] aux dépens. Par acte du 5 janvier 2021, M. [X] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 15 septembre 2021, de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [X] de toutes ses demandes, dit que M. [X] gardera la charge de ses frais irrépétibles, condamné M. [X] aux dépens, -débouter la société L'Automobile Paris des fins de son appel incident et de toutes ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : retenu la qualité de vendeur de L'Automobile Paris, rejeté la demande de L'Automobile Paris en procédure abusive, En conséquence, A titre principal, - constater la nullité de la vente conclue le 28 juin 2017 entre M. [X] et la société L'Automobile Paris, Par voie de conséquence, - condamner la société L'Automobile Paris à verser à M. [X] la somme de 60 995 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule à son bénéfice, - condamner la société L'Automobile Paris à verser à M. [X] la somme de 4 823,26 euros en remboursement des dépenses nécessaires, A titre subsidiaire, - constater la garantie des vices cachés inhérente au contrat du 28 juin 2017, Par voie de conséquence, - condamner L'Automobile Paris à verser à M. [X] la somme de 4 823, 26 euros en réparation de son préjudice matériel, En toutes hypothèses, - condamner L'Automobile Paris à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner L'Automobile Paris à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner L'Automobile Paris aux entiers dépens avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 16 juin 2021, la société L'Automobile Paris demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, - juger que la société L'Automobile Paris n'a jamais été propriétaire du véhicule litigieux, - juger que la société L'Automobile Paris est intervenue en qualité d'intermédiaire de vente, mandataire du propriétaire, et ne saurait être tenue responsable des dysfonctionnements du véhicule de M. [X], - juger que M. [X] connaissait la qualité de mandataire de la société L'Automobile Paris, - juger que M. [S] [M] a vendu le véhicule litigieux à M. [X], - juger que M. [X] ne pouvait ignorer l'état du véhicule au regard des documents transmis avant la vente (facture et procès-verbal de contrôle technique), En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la qualité de vendeur de la société L'Automobile Paris, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société L'Automobile Paris de sa demande de 'condamnation abusive', - condamner M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à la société L'Automobile Paris à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions dirigées contre la société L'Automobile Paris, - condamner M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens, avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022. SUR QUOI S'il a retenu que la société L'Automobile Paris avait la qualité de vendeur, le tribunal a toutefois estimé que ni l'existence des désordres invoqués par M. [X], ni leur cause n'étaient démontrées, de sorte que ce dernier devait être débouté de l'ensemble de ses demandes. La société L'Automobile Paris persiste à maintenir qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule. Elle développe les mêmes arguments que ceux soumis au premier juge, se contentant de se prévaloir d'une croix cochée dans la case 'dépôt vente' sur le bon de réservation et de la carte grise du véhicule qui le 6 décembre 2016 était au nom de M. [M] qu'elle désigne comme le vendeur. Le tribunal a justement relevé que la facture était établie au nom de la société L'Automobile Paris, et que le fait que le bon de réservation, également établi à l'entête de la société L'Automobile Paris, porte une croix en face de la mention 'dépôt vente' n'était en rien suffisant, cette seule mention peu apparente ayant pu échapper à l'acquéreur. Il n'est pas établi que M. [X] ait vu la carte grise au nom de M. [M], la société L'Automobile Paris s'étant chargée des démarches relatives à l'immatriculation au nom de M. [X]. Enfin, il est significatif que la société L'Automobile Paris ne produise pas le contrat de dépôt vente qu'elle dit avoir conclu avec M. [M], pas plus qu'elle ne justifie du sort du prix d'achat. En tout état de cause, à supposer même que la société L'Automobile Paris n'ait pas eu la qualité de propriétaire du véhicule lors de sa vente à M. [X], elle avait à l'égard de ce dernier l'apparence d'une venderesse, lui consentant même une garantie de 12 mois selon mention figurant sur le bon de réservation. En conséquence, M. [X] est bien fondé à agir à son encontre en la considérant comme la venderesse de ce véhicule. M. [X] soutient que la société L'Automobile Paris lui a dissimulé l'état de vétusté des pneumatiques, la défectuosité de l'embrayage (qui était usé) et l'absence de réglage du parallélisme du véhicule, ces dissimulations étant constitutives de réticences dolosives justifiant l'annulation de la vente. Il rappelle que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et que l'absence d'expertise contradictoire des désordres est exclusivement imputable à l'intimée qui a refusé d'y participer. Il n'est produit aucune pièce justifiant de la moindre panne, alors que M. [X] dit en avoir subi plusieurs. Il n'est pas justifié de la moindre tentative d'expertise avant ou après que les réparations invoquées ont été réalisées, l'expert contacté par M. [X] ayant indiqué que celle-ci serait vaine puisque le véhicule avait été réparé et qu'il n'était plus possible d'identifier les éléments remplacés, qu'il s'agisse des pneumatiques ou de l'embrayage. S'agissant des désordres, M. [X] produit une facture de commande de pneus du 27 septembre 2017 pour une somme de 347,40 euros et une facture du garage Défense Automobiles Distribution en date du 10 octobre 2017 d'un montant de 4 475,86 euros, mentionnant 'remise en état de l'embrayage plus du capteur F1". Il verse en outre une facture établie par le garage Défense Automobiles Distribution au nom de M. [M] le 29 mai 2017 portant sur l'entretien du véhicule, le remplacement des filtres à air, à essence, à pollen, du contrôle des niveaux, du passage du diagnostic et du contrôle de l'embrayage, et portant cette mention : 'usure de l'embrayage et a (sic) 60,13%'. Sur la demande d'annulation de la vente pour dol Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. S'il est exact que le vendeur professionnel est réputé connaître les défauts de la chose, cela n'en fait pas pour autant l'auteur d'une réticence dolosive, laquelle suppose l'intention de tromper son co-contractant. M. [X] ne donne pas la moindre explication sur la manière dont il a obtenu la facture précitée du 29 mai 2017, il ne prétend pas qu'elle ne lui a pas été transmise lors de la vente avec le carnet d'entretien du véhicule. Quant à la société L'Automobile Paris elle indique que ce n'est qu'en cause d'appel que cette facture a été produite et qu'elle a été présentée à M. [X] avant la vente. Il en résulte qu'à supposer que le changement d'embrayage trouve son origine dans son usure constatée en mai 2017, il n'est même pas prouvé par M. [X] qu'il ait ignoré cette usure, qu'elle ait présenté un caractère déterminant pour lui vu le coût de la réparation et celui du véhicule, ni que la société L'Automobile Paris lui ait sciemment dissimulé cette usure pour le contraindre à contracter aux conditions prévues. S'agissant du changement de pneumatiques, la seule communication d'une facture de commande de pneus est bien insuffisante pour faire la preuve de l'existence d'une usure prématurée anormale qui aurait été sciemment dissimulée à M. [X], alors que le véhicule a subi un contrôle technique moins de deux mois avant la vente. Quant à l'absence de réglage du parallélisme, il n'est même pas versé aux débats une pièce attestant de ce que M. [X] a fait procéder à une telle intervention. Il n'est donc pas démontré par M. [X], sur lequel pèse la charge de la preuve, que la société L'Automobile Paris ait commis une faute dolosive à son endroit. Sa demande d'annulation de la vente doit donc être rejetée. Sur le vice caché et le défaut de conformité Subsidiairement, M. [X] soutient que son véhicule était affecté d'un vice caché, au sens des articles 1641 et suivants du code civil et invoque également les dispositions du code de la consommation relatives au défaut de conformité. L'article L 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance." La garantie légale de conformité repose sur une vision élargie de la conformité imposant que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (obligation de délivrance) mais aussi soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Le bien vendu doit satisfaire à plusieurs conditions énoncées à l'article L 217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, libellé comme suit : Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Le consommateur bénéficie d'une présomption d'antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien, selon certaines conditions énoncées à l'article L 217-7, dans sa rédaction applicable au litige : "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué." Il résulte des pièces produites que l'embrayage du véhicule a dû être remplacé par un garagiste en octobre 2017 soit moins de 6 mois après la vente. Il n'a certes pas été procédé à la moindre investigation sur la cause de la défectuosité de cette pièce. Toutefois, il est établi que le véhicule a présenté un dysfonctionnement portant sur une pièce essentielle en compromettant très sérieusement l'usage moins de 6 mois après son acquisition. Cette impropriété à l'usage normalement attendu d'un véhicule est, en application des textes susvisés, présumée avoir existé lors de la vente du véhicule. La société intimée ne produit pas le moindre élément susceptible de combattre cette présomption, et la mention d'une usure de l'embrayage de 60% deux mois avant la vente ne l'y aide pas. S'agissant du changement des pneumatiques (dont seule la facture d'achat est communiquée, aucun frais de pose n'étant réclamé), aucun élément ne permet de considérer que leur état antérieur portait atteinte à l'usage du véhicule, qui avait forcément été vérifié sur ce point lors du contrôle technique antérieur à la vente. En conséquence, il sera jugé que le véhicule acquis par M. [X] présentait, s'agissant de l'embrayage, un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l'article L217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. M. [X] sollicite le remboursement de la somme payée pour remplacer l'embrayage, soit 4 475,86 euros. Il convient de faire droit à cette demande. M. [X] sollicite en outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral caractérisé par les nombreuses négociations avec la société L'Automobile Paris et par le fait qu'il 'consacre toujours actuellement une énergie non négligeable au règlement de ce litige'. M. [X] justifie avoir lui-même établi un courrier à l'attention de la société L'Automobile Paris, le reste des démarches ayant été accomplies par son assurance protection juridique. Il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui, strictement matériel, lié à la nécessité d'agir en justice qui relève de la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre d'un préjudice moral sera rejetée. La société L'Automobile Paris qui succombe est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention. La société L'Automobile Paris sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L'Automobile Paris de sa demande de dommages-intérêts et dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau : Dit que la société L'Automobile Paris a la qualité de vendeur du véhicule en cause. Rejette la demande d'annulation de la vente formée par M. [X]. Condamne la société L'Automobile Paris à payer à M. [X] la somme de 4 475,86 euros au titre du remplacement de l'embrayage. Rejette le surplus des demandes de M. [X]. Rejette la demande formée par la société L'Automobile Paris de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société L'Automobile Paris aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle L 217-4 du code de la consommation dans sa réarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627df98e0d41e0057d43e7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel