Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df98c0d41e0057d43e7dc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 707 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 20/05088 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDPW
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE FRANCE CAR'S
C/
S.A.S. EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET (E.L.A.T.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 209F00557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Adel JEDDI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GARAGE FRANCE CAR'S
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
APPELANTE
****************
S.A.S. EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET (E.L.A.T.)
N° SIRET : 350 965 232
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20439
Représentant : Me Marc PEUFAILLIT de la SARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2207
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2015, la société Voitures Noires a souscrit auprès de la société Européenne de location automobile Trosset, ci-après la société ELAT, un contrat de location pour un véhicule de type Mercedes « Vito » immatriculé [Immatriculation 5].
Le 10 février 2017, le véhicule a été victime d'un sinistre et a été transporté dans les locaux de la société Garage France Car's, ci-après la société GFC.
Le 4 octobre 2017, la liquidation judiciaire de la société Voitures Noires a été prononcée.
La société ELAT s'est rapprochée de la société GFC pour obtenir des informations sur l'état dudit véhicule et les causes de son immobilisation.
Le 27 octobre 2017, la société ELAT a adressé une mise en demeure à la société GFC. En réponse, cette dernière a indiqué que la société Voitures Noires ne s'était pas acquittée des frais de réparations et de gardiennage et que le véhicule ne pouvait donc pas être restitué. La société ELAT a alors sollicité la facture afférente à ces frais.
Par acte du 7 février 2018, la société ELAT a assigné en référé la société GFC devant le tribunal de commerce de Pontoise, qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 31 mai 2018.
Par acte du 4 juillet 2018, la société ELAT a assigné la société GFC devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de limiter le montant des frais de gardiennage à trois mois, d'ordonner la restitution du véhicule et de condamner la société GFC au paiement de la somme de 16.457 euros au titre des préjudices financiers.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Ordonné la restitution par mise a disposition dans les locaux de la société GFC du véhicule Mercedes « Vito » immatriculé [Immatriculation 5] à la société ELAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et pour une durée de 30 jours, après quoi il appartiendra à la société ELAT de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant ;
- Déclaré la société ELAT mal fondée en sa demande de réparation du préjudice financier pour rétention abusive, l'en a débouté ;
- Déclaré la société GFC mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre de la facture de réparation, l'en a débouté ;
- Déclaré la société GFC mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, l'en a débouté ;
- Déclaré la société GFC mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a débouté ;
- Condamné la société GFC à payer à la société ELAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société GFC mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;
- Condamné la société GFC aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 8 octobre 2020, le véhicule a été restitué par la société GFC à la société ELAT, selon procès-verbal d'huissier du même jour.
Par déclaration du 20 octobre 2020, la société GFC a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, la société GFC demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société ELAT de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger recevables les demandes de la société GFC ;
- Condamner, la société ELAT à payer à la société GFC les sommes suivantes :
- Travaux de réparation : 4.600 euros hors taxes ;
- Frais de gardiennage du 1er août 2017 au 4 juillet 2019 : 24.570 euros hors taxes ;
- Dommages et intérêts : 2.000 euros ;
- Condamner la société ELAT à payer à la société GFC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la société ELAT demande à la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Pontoise le 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Sauf en ce qu'il a débouté la société ELAT de sa demande d'indemnisation au titre de la perte financière tirée de la réticence dolosive de la société GFC ;
Statuant de nouveau,
- Dire la société ELAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater l'incohérence des factures émises par GFC au titre de la réparation du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Constater que la société GFC ne produit pas de justificatifs relatifs aux réparations effectuées sur l'avant gauche du véhicule et ce faisant la débouter de toute demande à ce titre ;
- Constater le caractère non fondé des frais de gardiennage réclamés ;
A titre subsidiaire sur ce point,
- Constater que la société GFC a laissé à dessein se prolonger la rétention du véhicule sans en tirer les conséquences et a de facto contribué à accroître frauduleusement sa propre créance ;
En conséquence sur ce point,
- Limiter le montant des frais de gardiennage opposable par la société GFC à un maximum de trois mois ;
En tout état de cause,
- Débouter la société GFC de l'intégralité de ses demandes ;
- Constater le caractère abusif du droit de rétention exercé par la société GFC sur ledit véhicule;
- Condamner la société GFC à payer à la société ELAT la somme de 31.117,09 euros au titre des préjudices financiers subis du fait de la rétention abusive du véhicule désigné ci-dessus ;
- Condamner la société GFC à payer à la société ELAT la somme de 2.977,07 euros au titre des frais à exposer pour la réparation de la voiture suivant constat d'huissier et devis subséquents ;
- La condamner à régler à la société ELAT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant 1.500 euros déjà accordés par le tribunal de commerce de Pontoise pour l'instance devant le tribunal de commerce et 3.500 euros pour la présente procédure d'appel ;
- Condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur les factures de réparation et de gardiennage de la société GFC
Au visa de l'article 2286 du code civil, la société GFC a opposé à la société ELAT l'exercice de son droit de rétention sur le véhicule litigieux tant que les prestations dont elle réclamait le paiement ne seraient pas réglées. Le véhicule ayant été restitué à la suite du jugement entrepris, elle réclame devant la cour le paiement par la société Elat des travaux de réparation effectués sur le véhicule litigieux (4.600 euros HT) et de gardiennage (24.570 euros HT), demande dont elle a été déboutée en première instance. Elle se fonde également sur les dispositions de l'article 1303 du code civil sanctionnant l'enrichissement injustifié.
La société ELAT fait valoir que la société GFC ne rapporte pas la preuve de l'accord express de la société Voitures Noires sur la réalisation des travaux correspondants à la facturation litigieuse au forfait. Elle conteste les frais de gardiennage qui n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit. Elle fait valoir que la société GFC ne démontre pas avoir exercé son droit de rétention légitimement.
- la facture de réparation
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
*
Il appartient à la société GFC de rapporter la preuve de l'existence d'un accord de son donneur d'ordre, la société Voitures Noires, de réaliser les travaux au prix figurant à la facture litigieuse.
La cour constate que le véhicule sinistré le 10 février 2017 a fait l'objet d'une réparation, sous le contrôle de l'expert de l'assurance de la société Voitures Noires, finalisée le 17 juillet 2017.
La société GFC a, alors, émis une facture FC1936, le 19 juillet 2017 d'un montant de 3.304,69 euros TTC. Les prestations réalisées sont détaillées au descriptif de la facture et concernent la fourniture de pièces de carrosserie destinées au côté droit du véhicule (aile avant droite, rétroviseur droit) et de main d'oeuvre (redressage et peinture).
Cette facture a été réglée par la société Voitures Noires et son assureur.
La société GFC prétend que la société Voitures Noires lui aurait alors demandé 'dans la continuité' des travaux précédents de 'reprendre' le 'latéral gauche' et de changer les pare-chocs avant et arrière de son véhicule.
La société GFC expose qu' 'Il était convenu d'un montant de travaux forfaitaires à hauteur de 4.600 euros HT.' (souligné par la cour), pour cette prestation.
La société GFC produit une lettre du 31 juillet 2017 informant la société Voitures Noires de l'achèvement des travaux de remise en état et de l'envoi de la facture 'conforme à l'ordre de réparation'.
Cet ordre de réparation, communiqué par la société GFC, se présente sous la forme d'un original. Il n'est pas daté. Il est établi sur entête de la société Voitures Noires, signé avec cachet de cette dernière. Il précise manuscritement la date d'entrée du véhicule (24 avril 2017), de la mission de l'expert ( 26 avril 2017), de l'expertise (8 mai 2017). Cet ordre porte la mention 'latérale (sic) droit' dans un encadré 'expertise' et 'latérale (sic) gauche Bouclier AV et AR' dans un autre encadré 'remise en état'. Un schéma symbolisant un véhicule vu du dessus porte des traits portés à la main et destinés à indiquer la présence de chocs ou d'interventions à prévoir sur le pourtour du véhicule sans que toutefois ces traits puissent permettre la localisation précise de la ou des pièces devant prétendument être réparées ou changées ('Latérale gauche bouclier AV et AR'). Il n'est pas fait mention sur cet ordre de réparation d'un quelconque prix.
La facture litigieuse FC1937 a été émise le 31 juillet 2017 pour un montant de 4.600 euros HT soit 5.520 euros TTC. Elle fait état d'un 'Forfait carrosserie et remise en état du latéral gauche avec pare-choc AV et AR'. Elle ne fait apparaître aucun détail relatif à la fourniture de pièces ou de main d'oeuvre contrairement à la facture du 19 juillet 2017 correspondant aux travaux réalisés sous expertise pourtant d'un moindre montant (2.753,91 euros HT).
La société GFC ne produit aucun document établissant un accord entre elle et la société Voitures Noires sur le montant du forfait de 4.600 euros HT.
La société GFC ne précise ni la date de réalisation, ni la durée des travaux prétendument entrepris, ni ne fournit d'éléments susceptibles de corroborer la réalisation des travaux (n° de commande des pièces posées, nom de l'intervenant ayant effectué la réparation, attestation décrivant les prestations, leur durée,...) alors que le procès-verbal de constat du 8 octobre 2020 préalable à l'enlèvement du véhicule litigieux entreposé sur le parking de la société GFC, établit (photographies à l'appui, pages 9,10 et 11) que, sur le côté gauche du véhicule, objet pourtant des réparations prétendument effectuées, 'L'aile avant gauche est en partie frottée ainsi que les deux rétroviseurs. La partie gauche présente des traces de griffures ainsi que de nombreux impacts. Le mécanisme de la porte coulissante gauche ainsi que le coffre ne fonctionnent pas.'.
Enfin, ces prestations contestées ont fait l'objet d'une double facturation, l'une portant le n° FC1937 du 31 juillet 2017 et l'autre du 12 mars 2018 portant le n°FC2082. Cette dernière facture, toujours destinée à la société Voitures Noires alors que celle-ci a été liquidée judiciairement depuis le 4 octobre 2017, porte à la fois sur les travaux de réparation contestés (4.300 euros HT) et sur des frais de gardiennage (7.000 euros HT), (pièce 4 et 8 - GFC) alors que les principes comptables ne permettent pas cette double facturation, une facture ne pouvant être annulée que par l'émission d'un avoir correspondant lequel n'est pas versé aux débats.
De ce qui précède, il résulte que la société GFC ne justifie pas de l'existence d'une obligation de payer ces travaux.
La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais de gardiennage
Au visa des articles 1915 à 1954 du code civil, la société GFC soutient qu'il existe un contrat d'entreprise entre elle et son client aux termes duquel le garagiste chargé des réparations qui lui ont été confiées devient dépositaire du véhicule, ce contrat étant nécessairement à titre onéreux. Elle fait également valoir que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Elle sollicite le paiement d'une somme de 24.570 euros HT sur la base d'un montant journalier de 'frais de parking' de 35 euros HT courant du 1er août 2017 au 4 juillet 2019 (702 jours).
La société ELAT conteste ces frais de gardiennage. Elle fait valoir que si le dépôt est présumé être effectué à titre onéreux, le garagiste doit justifier des frais engendrés par ce dépôt. Elle objecte que les frais de gardiennage n'ont fait l'objet d'aucun accord. Elle soutient que la société GFC a exercé son droit de rétention abusivement en refusant de justifier les factures dont elle exigeait le paiement et en accroissant par conséquent le montant des frais de gardiennage. A titre subsisidiaire, elle sollicite la limitation des droits de gardiennage à trois mois.
*
Le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée.
L'article 1915 du code civil dispose que : 'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
L'article 1922 de ce code prévoit que : ' le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.'.
L'article 2286 du même code stipule que : 'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose:
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.'.
*
En l'espèce, la société GFC prétend que les frais de gardiennage seraient justifiés par l'existence d'un contrat de dépôt volontaire en se gardant de désigner le déposant. Elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel contrat de dépôt passé avec la société ELAT ou avec son consentement exprès ou tacite.
Il résulte des échanges entre les sociétés GFC et Voitures Noires ou avec la société ELAT que la demande de paiement des frais de gardiennage trouve son fondement juridique non dans un contrat de dépôt mais dans l'exercice du droit de rétention.
En effet, la société GFC écrit le 31 juillet 2017 à la société Voitures Noires que le véhicule litigieux 'est disponible et prêt à l'enlèvement' après avoir préalablement rappelé que les 'travaux de remise en état de votre véhicule sont terminés' avec la précision suivante : ' je vous rappelle qu'en cas de non enlèvement, des frais de gardiennage pourront vous êtes (sic) appliqués conformément à la législation en vigueur.'
Elle relance presque deux mois plus tard (sa lettre du 25 septembre 2017) la société Voitures Noires afin d'obtenir le paiement de sa facture du 31 juillet 2017. Elle rappelle que le 'véhicule est sur notre parking depuis et malgré nos appels, vous ne vous êtes pas déplacés pour le récupérer. Merci de faire le nécessaire car des frais de parkings et de gardiennage vous seront facturés.'.
Au courriel du 9 novembre 2017 de la société ELAT qui interroge la société GFC sur la date de paiement par l'assurance des réparations, la date de la facture des réparations, en la priant de lui communiquer le rapport d'expertise, la société GFC répond le 14 novembre 2017 'BONJOUR JE VOUS EST DONNER (sic) LE MONTANT A REGLER SVP DITE (sic) MOI QUAND VOUS VENEZ REGLER ET RECUPERER LE VEHICULE POUR GAGNER DU TEMPS MERCI'.
Ces échanges établissent que la société GFC subordonne la restitution du véhicule au paiement de sa facture du 31 juillet 2017 correspondant prétendument à des prestations de réparation du véhicule, ce qui est le propre de l'exercice du droit de rétention. Les écritures de la société GFC le confirment (III - 3 / 'Sur la demande de dommages et intérêts') : 'C'est face à la résistance abusive et injustifiée de cette dernière [ la société ELAT], à sa volonté de ne pas payer pour une prestation dont elle bénéficie totalement que la société GFC a été contrainte de faire usage de son droit de rétention.'.
La cour a précédemment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société GFC de sa demande de paiement de la facture du 31 juillet 2017, la preuve de l'exécution des prestations correspondantes n'étant pas établie.
En conséquence, l'exercice du droit de rétention par la société GFC ne se justifiait pas.
Ainsi c'est à tort que le véhicule a été retenu par la société GFC qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir que la société ELAT se serait enrichie à son détriment.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société GFC de sa demande de paiement des frais de gardiennage.
Sur les dommages et intérêts
- la demande de la société ELAT
La société ELAT sollicite de la cour la réparation de son préjudice (31.117,09 euros) consécutif à la privation de jouissance, pendant toute la période de la rétention abusive, de son véhicule destiné à la location. Elle y ajoute les frais de réparation (2.977,06 euros).
La société GFC sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société ELAT de sa demande, exposant que la société ELAT a exercé une résistance abusive et injustifiée à sa demande de paiement d'une prestation dont elle bénéficiait de sorte qu'elle a été contrainte de faire usage de son droit de rétention.
*
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
*
En exerçant abusivement son droit de rétention la société GFC a privé la société ELAT de la jouissance de son véhicule. La société GFC a donc commis une faute. Il lui appartient de réparer le préjudice directement consécutif à cette faute.
Il n'est pas contesté que la société ELAT avait donné en location le véhicule litigieux à la société Voitures Noires de sorte que jusqu'à la liquidation de cette dernière le 4 octobre 2017, la société ELAT ne peut réclamer un préjudice au titre de la perte de jouissance.
La société ELAT considère qu'elle a été privée de l'utilisation de son véhicule à compter de sa mise en demeure du 27 octobre 2017 sommant la société GFC de lui donner les motifs de l'immobilisation de son véhicule.
Il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué le 8 octobre 2020 dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris.
La société ELAT établit son préjudice à la somme de 2.298,62 euros pour la période du 27 octobre 2017 au 31 décembre 2017 correspondant au loyer mensuel (1.379,18 euros TTC) qu'elle pouvait espérer de la société Voitures Noires dont le contrat expirait le 31 décembre 2017.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 8 octobre 2020 (soit 33,27 mois), elle évalue son préjudice à 28.818,47 euros correspondant à la perte financière mensuelle de 866,20 euros HT sur cette période, calculée sur le modèle d'une location financière de longue durée (18 mois) d'un véhicule équivalent pour un kilométrage de 90.000 km.
La cour relève qu'entre la mise en demeure du 27 octobre 2017 et l'assignation en référé du 7 février 2018, la société ELAT a laissé s'écouler 3 mois alors qu'elle menaçait d'agir judiciairement sous 8 jours à défaut d'obtenir satisfaction au terme de sa lettre de mise en demeure. La cour observe que ce n'est que le 4 juillet 2019 que la société ELAT a assigné au fond la société GFC alors que l'ordonnance de référé du 31 mai 2018 l'avait incitée à mieux se pourvoir. La société ELAT aurait dû agir judiciairement plus rapidement. Son inaction peut-être évaluée à 16 mois sur les 33 mois de rétention de sorte que la cour retiendra une période de 17 mois imputable au titre de la rétention fautive.
Si l'évaluation financière mensuelle du préjudice n'est pas contestée en son quantum par la société GFC, la société ELAT ne justifie pas qu'elle serait parvenue à louer ce type de véhicule assez particulier de manière ininterrompue durant 17 mois.
La cour estime pouvoir fixer la perte de jouissance du véhicule à 5 mois conduisant à retenir une somme lissée de 6.630 euros (2.298,62 euros + [(866, 20 euros x 5 mois)] au titre du préjudice.
La cour ne retiendra pas au titre du préjudice les frais de réparation du véhicule litigieux évaluée à la somme 2.977,06 euros, la société ELAT ne produisant que des devis et une facture correspondant à la fourniture et pose d'une batterie dont le lien avec la faute de la société GFC n'est pas établi.
- la demande de la société GFC
La société GFC fait valoir qu'elle a subi un préjudice (2.000 euros) pour avoir été contrainte d'exercer son droit de rétention alors qu'elle avait sollicité la société ELAT de lui régler les prestations effectuées pour le compte de cette dernière.
Au regard de la solution retenue par la cour à propos de la facture litigieuse du 31 juillet 2017 et du droit de rétention, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société GFC de sa demande indemnitaire au demeurant non justifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société GFC sera condamnée aux dépens d'appel.
La société GFC sera condamnée à une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Européenne de location automobile Trosset (ELAT) de sa demande de réparation du préjudice financier pour rétention abusive,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Garage France Car's à payer à la société Européenne de location automobile Trosset, la somme de 6.630 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société Garage France Car's à payer à société Européenne de location automobile Trosset aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Garage France Car's à payer à société Européenne de location automobile Trosset, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1915 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2286 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1303 du code civil sanctionnant larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
627df98c0d41e0057d43e7dc
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