Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627df9820d41e0057d43e7ab
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/01720 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2C Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Mme [T] [L], défenseur syndical APPELANT S.A.R.L. SMAK BATIMENT [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [N] [U], Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Maître [G] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOINS ET ASSISTANCE FUNARAIRES [Adresse 4] B.P. 735 [Adresse 4] Non représenté INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 03 mai 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté de Nadia HANAFI, greffier, lors de l'audience sur incident du 05 avril 2022 et Delphine GRONDIN, greffier, lors de la mise à disposition Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 19 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a notamment dit que la prise d'acte de M. [F] s'analyse en une démission, déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de la demande de versement des cotisations à la caisse de congés payés, ordonné à la Selarl [G] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL Smak bâtiment de remettre à M. [F] le bulletin de paye de janvier 2020, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, qui a débouté M. [F] de ses autres demandes et dit que le jugement est opposable à l'AGS ; M. [F] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021, en intimant la SARL Smak bâtiment, la délégation régionale Unedic AGS (l'AGS) et Me [M] en qualité de liquidateur de la SARL Soins et assistance funaraires. L'AGS a lié incident. Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 5 février 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 28 février 2022 ; Ni la SARL Smak bâtiment, ni la Selarl [G] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL Soins et assistance funaraires n'ont constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 553, 908, 911, 914 du code de procédure civile et L.625-3 du code de commerce ; Attendu que le jugement entrepris a été rendu entre M. [F], en qualité de demandeur, la SARL Smak bâtiment, l'AGS et la Selarl [G] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL Smak bâtiment, en qualité de défendeurs ; que l'acte d'appel en date du 7 octobre 2021 désigne, en qualité d'intimés, la SARL Smak bâtiment, l'AGS et Me [G] [M] en qualité de liquidateur de la SARL Soins et assistance funaraire, qui n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges ; que M. [F] disposait d'un délai de trois mois, expirant le 7 janvier 2022, pour régulariser sa déclaration d'appel, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en effet, la circonstance qu'il ait fait signifier sa déclaration d'appel et des conclusions par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2021 à la Selarl [G] [M] en qualité de liquidateur de la SARL Smak bâtiment est indifférente, puisque le liquidateur de la SARL Smak bâtiment n'a pas été intimé, et que la signification de conclusions n'a pas eu pour effet de le rendre partie à la procédure devant la cour d'appel, ce que seule une déclaration d'appel rectificative aurait pu permettre ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [F] n'a pas intimé le liquidateur de la SARL Smak bâtiment, alors que le litige est indivisible entre cette société, son liquidateur et M. [F] ; que l'appel est par conséquent irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, à charge de déféré, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 19 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et par le greffier. Le greffier Le président, D.Grondin A. Lacour
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9820d41e0057d43e7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel