Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627df9820d41e0057d43e7a7
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 60 514 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/01456 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHU Madame [F] [E] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Madame [L] [P] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 03 mai 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Nadia Hanafi, greffière, et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2021. Mme [P] épouse [K] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par Mme [P] épouse [K] le 23 août 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [G] le 6 décembre 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la suspension de l'exécution provisoire : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [G], qui demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa prétention ; Vu les articles 12 et 514-3 du code de procédure civile ; Attendu que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de droit assortissant partiellement le jugement entrepris ; que Mme [G] sera par conséquent déboutée de cette prétention ; Sur la radiation : Vu l'article 524, et non 526 comme invoqué par erreur par Mme [P] épouse [K], du code de procédure civile ; Attendu que le jugement entrepris a notamment condamné Mme [G] à payer à Mme [P] épouse [K] 766, 53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 76, 65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 377, 44 euros au titre d'une commission sur les ventes, 6053, 55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4035, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 7903, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est constant que Mme [G] ne s'est pas exécutée des condamnations prononcées contre elle et partiellement revêtues de l'exécution provisoire de droit ; que pour s'en exonérer, elle excipe des problèmes de santé qu'elle rencontre, de ce qu'elle a été contrainte de céder à perte son fonds artisanal de coiffure dont le prix a servi à solder le prêt en ayant financé l'acquisition, de ce qu'elle occupe un emploi de secrétaire commerciale et supporte des charges de 1'417,50 euros par mois alors que son salaire mensuel est de 1'500 euros et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; qu'elle ajoute qu'étant endettée, elle ne peut souscrire un quelconque emprunt et n'a pas les moyens de régler les condamnations prononcées à son encontre ; que la radiation pour défaut d'exécution aurait pour conséquence de la priver de toute possibilité de voir son appel examiné par la cour ; qu'à cet effet, elle invoque ses pièces n° 3, 13, 14 et 23 à 26 ; qu'il en ressort notamment que Mme [G] a souscrit au mois de juin 2021 un emprunt (pièce n° 24) portant sur un capital de 31'000 euros amortissable en 60 mensualités de 605,14 euros chacune au sujet de l'affectation duquel elle demeure taisante mais qui apparaît avoir financé un véhicule de marque Audi ; que le relevé de ses charges mensuelles (pièce n° 26) fait apparaître qu'elle a souscrit divers abonnements à des sociétés de télédiffusion (Canal+, Netflix) ainsi que deux abonnements à des services de téléphonie mobile ; qu'il apparaît dans ces conditions que Mme [G] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, à charge de déféré, Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Ordonne la radiation de l'affaire. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [I] [W] Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 03 Mai 2022 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163 M. [X] [D]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9820d41e0057d43e7a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel