Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9810d41e0057d43e799
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01494 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCH5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [O] [P] né le 13 Janvier 1975 à LE HAVRE (76600) Résidence habituelle: 5 impasse Forbin 76600 LE HAVRE Lieu d'admission: Actuellement au centre hospitalier de Pierre Janet 47 rue de Tourville 76600 LE HAVRE assisté de Me Audrey GOMEZ substituée par Me Clhoé PIAUD-PEREZ avocate de permanence au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET 47, rue de Tourneville 76600 LE HAVRE non représenté AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE 31 Rue Malouet Immeuble le Mail BP 2061 76040 ROUEN CEDEX non représentée Vu l'admission de M. [O] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier du HAVRE à compter du 17 novembre 2020, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime; Vu la saisine en date du 08 Avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 28 avril 2022 Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [O] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 mai 2022 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 11 mai 2022 ; Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 11 mai 2022 ; Vu le certificat médical du docteur [B] [K] en date du 10 mai 2022 ; Vu les débats en audience publique du 12 mai 2022 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du Havre à compter du 17 novembre 2020, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime. Il a été maintenu en soins sous hospitalisation complète depuis et le juge des libertés et de la détention a statué à plusieurs reprises, la dernière fois le 04 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 15 mars 2022, un arrêté maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète du 17 mars au 17 septembre 2022. Saisi le 08 avril 2022 par le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du Havre a, par ordonnance du 28 avril 2022, dit que les soins psychiatriques dont M. [P] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [O] [P] a formé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 04 mai 2022, souhaitant une hospitalisation libre. M. [P] expose que ce n'est pas sa première hospitalisation, il est suivi depuis 2006. Il est en situation d'expulsion pour son logement, il voudrait en chercher un autre, récupérer ses affaires, préparer son déménagement, or, il n'a plus accès à son logement lequel a été dégradé par un dégât des eaux. Il est conscient qu'il a besoin de soins, il n'est pas dans le déni de ses problèmes de santé. Il y a eu une altercation avec le voisinage en 2020 mais à l'époque, il était mal, il avait été agressé, il avait de grosses migraines, des acouphènes, ça n'allait pas c'est pour ça qu'il a été hospitalisé. Il a été déçu, il avait droit à des sorties auparavant et ça s'est arrêté fin mars. Les choses n'avancent pas. Il a fait son changement d'adresse, sa boîte aux lettres avait été fracturée, il a perdu du courrier. Il souhaite un nouveau logement, il avait fait des visites et ça c'est arrêté. Le conseil de M. [P] soulève une irrégularité quant à la décision du préfet qui visent l'atteinte, la compromission, ou le risque aux personnes mais ne les caractérisent pas. Cela ne ressort pas des derniers certificats médicaux lesquels sont des copier-coller comme relevé devant le premier juge. M. [P] ne conteste ni l'hospitalisation, ni avoir besoin d'un traitement, mais il souhaite une hospitalisation libre. Il conteste le terme véhément du certificat. Il a des démarches importantes à faire, son logement est en attente, il veut récupérer ses affaires. Les certificats notent une amélioration depuis janvier 2022 pourtant l'hospitalisation complète n'est pas levée. M. [P] aimerait avoir une perspective d'avenir. Il y a des progrès, il adhére au traitement et puis rien, cela peut entraîner un fléchissement moral. Et puis sa famille, très présente au début, se lasse, ils donnent de moins en moins de nouvelles et M. [P] est isolé, il voudrait sortir aussi pour reprendre contact avec eux. L'Agence régionale de santé, représentant le Préfet de la Seine-Maritime en fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier, dont ceux du 08 avril et 10 mai, caractérisent un patient présentant des troubles mentaux nécessitant des soins sous contrainte en hospitalisation complète et susceptibles de porter atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du caractère récent et fragile de l'amélioration clinique dans un contexte de fluctuation de l'état psychique ainsi que d'antécédents de passage à l'acte hétéro agressif grave en cas de rupture de soins, l'agence régionale de santé demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Havre le 28 avril 2022 et d'autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [P] sous la forme de l'hospitalisation complète. Le procureur général, par conclusions écrites non motivées du 11 mai 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit confirmée. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. M. [P] a été à nouveau admis à l'hôpital le 17 novembre 2020, il a été réhospitalisé suite à expertise médicale en garde à vue pour menaces de commettre un délit, harcèlement, violences volontaires, pour actes de violence alors qu'il était en fugue. Il était alors fait état d'une psychose paranoïaque, aggravée par son alcoolisme, d'un vécu persécutif, d'un déni de ses troubles et de son comportement délictueux, d'une réticence aux soins, de fugues à plusieurs reprises de l'hôpital. Les soins en hospitalisation complète ont été maintenus, la dernière fois par arrêté du préfet du 15 mars 2022, au visa des articles L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants notamment L 3213-4 du code de la santé publique, après un certificat du 14 mars 2022. L''autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'un patient en soins psychiatriques sans consentement, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Le préfet a en l'espèce considéré que la stabilisition de l'état de M. [P] était fragile, que s'appropriant les termes du certificat du docteur [K] du 14 mars 2022, joint à l'arrêté, il a estimé, au vu de ce certificat, que les troubles mentaux présentés par M. [P] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat relate un trouble délirant ancien associé à une adsdiction à l'acool, une hospitalisation motivée par un passage à l'acte hétéro agressif, une stabilisation de l'état qui demeure fragile nécessitant le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète, étant précisé que les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet lequel a motivé sa décision en fait et endroit. Le fait que certains des certificats établis mensuellement, d'aillleurs pas toujours par le même praticien, soient rédigés en termes quasi identiques et ne fassent donc ressortir aucune évolution significative de l'état du patient, ne porte pas grief à ce dernier étant observé qu'ils sont suffisamment circonstanciés. Les certificats mensuels de début 2022 ont mentionné que M. [P] était hospitalisé en unité ouverte, qu'il bénéficiait de permissions sur l'extérieur qui se déroulaient sans incident. Ainsi, une amélioration semblait se dessiner en l'absence d'alcoolisations, mais à avril 2022 est relatée une détérioration clinique depuis quelques semaines, M. [P] prenant son traitement médicamenteux après négociation avec le médecin psychiatre, M. [P] se sentant persécuté et étant véhément vis-à-vis des soignants. M. [P], à l'audience, a contesté être véhément, a relaté la fin des permissions de sortie, ne comprenant pas la cause de cet arrêt. Il dit être conscient de devoir se soigner mais le psychiatre notait, le 07 avril, qu'il refusait une partie de son traitement médicamenteux. Selon le certificat établi pour l'audience devant la cour, M. [P] présente une amélioration clinique récente: il est de meilleur contact avec l'équipe soignante et respecte bien le cadre de soins, cependant devant la persistance d'une fluctuation de son état psychique et devant la fragilité de sa compliance aux soins, il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte sous la forme actuelle. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée du fait d'une évolution de l'état du patient très récente, de sa véhémence vis-à-vis des soignants, d'un état de persécution sous-jacent, de son ambivalence persistante aux soins. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Havre ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 12 mai 2022 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627df9810d41e0057d43e799
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