Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9660d41e0057d43e748
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 35 593 496 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°190 N° RG 21/07108 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRD BD / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social de la société [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. FRES ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. AUDRAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON [X], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV [Adresse 13] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de cent vingt-quatre logements situés sur l'îlot [Adresse 2]. Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenues : - la société Fres Architectes, mandataire d'un groupement de maîtrise d''uvre ; - la société [H] [X] en charge du lot gros 'uvre ; - la société Audran chargée du lot revêtements des sols ; - la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, en qualité de contrôleur technique. En cours de chantier, en novembre 2016, avant les travaux de pose des revêtements souples collés, la société Audran a informé le maître de l'ouvrage de son refus de réceptionner le support constitué de dalles de plancher en béton réalisé par la société [H] [X]. Un désaccord est né entre les parties concernant les critères de réception de ces supports et les éventuelles solutions techniques à apporter. Des travaux de ragréage ont été réalisés à la demande de la SCCV [Adresse 13] à l'origine d'un coût supplémentaire de 355 934,96 euros TTC. Par actes d'huissier des 17, 19 juillet et 7 août 2017, la SCCV [Adresse 13] a fait assigner les sociétés Fres Architectes, Audran, [H] [X] et la Socotec Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCCV [Adresse 13] à l'encontre de la société Fres Architectes et a rejeté ses autres demandes. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021. Par actes d'huissier en date des 24, 26, 30 mars et 2 avril 2021, la SCCV [Adresse 13] a fait assigner les sociétés [H] [X], Socotec, Audran et Fres Architectes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'expertise. Par ordonnance datée du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a : - jugé la SCCV [Adresse 13] irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la SCCV [Adresse 13] à verser aux défenderesses la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SCCV [Adresse 13] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 novembre 2021, intimant les sociétés Fres Architectes, Audran, Entreprise Générale [H] [X] et Socotec Construction. Dans ses dernières conclusions datées du 2 février 2022, la SCCV [Adresse 13] demande à la cour de : - recevoir les conclusions d'appelante de la SCCV [Adresse 13] et les déclarer bien fondées ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée , Statuant à nouveau, - renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Nantes afin qu'il : - désigne un expert judiciaire conformément à l'article « XII. Contestation et litiges » du contrat d'ingénierie et d'architecture signé le 24 octobre 2012 ; - ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Fres Architectes, Audran, [H] [X] et Socotec Construction, dont la mission pourra être la suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment celles annexées à la présente assignation ; - se rendre sur les lieux et en faire la description ; - relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et notamment au regard des pièces contractuelles jointes à la présente assignation ; en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, ainsi qu'au retard pris dans l'exécution du marché ; - relever et décrire les manquements contractuels commis par les sociétés Fres Architectes Audran, [H] [X] et Socotec Construction au regard des documents contractuels liant les parties et notamment en considération du CCAP Volumes 1 et 2 , du CCTC commun à tous les lots, du contrat d'ingénierie signé le 24 octobre 2012 et des CCTP du lot n°1 et du lot n°7 ; - en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces manquements contractuels sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces manquements contractuels quant à l'exécution des travaux et au retard pris lors de cette exécution ; préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces manquements contractuels et par les solutions possibles pour y remédier ; dire si la solution adoptée pour y remédier était la plus adéquate au regard des pièces contractuelles du marché et du blocage du chantier ; - prendre connaissance de l'expertise de M. [L], de l'analyse de Socotec et du positionnement de la société Audran et dire si elles sont contradictoires avec les conclusions du maître d''uvre et celles de M. [E] [N] (l'un des rédacteurs de la norme DTU 53.2) ; - dire le cas échéant si ces contradictions sont fondées et si oui, préciser et évaluer la norme dite DTU 53.2 afin de savoir si elle exige ou non l'horizontalité des sols ou uniquement leur planéité ; - dire si le critère à retenir pour le marché litigieux est au regard des documents contractuels « la planéité » ou « l'horizontalité », si cela ressortait clairement des pièces contractuelles du marché et le cas échéant si le caractère imprécis de la norme à retenir est imputable ou non aux sociétés Fres Architectes Audran, [H] [X] et Socotec Construction ; - dire si le critère d'horizontalité ou de planéité trouve à s'appliquer en précisant si le caractère d'horizontalité doit ou non être considéré comme une nouvelle exigence du maître d'ouvrage dans le cadre du marché litigieux ou si elle était prévue au marché ; - dire si les exigences du maître d'ouvrage lors de l'exécution du marché relèvent du critère de la planéité ou de l'horizontalité ; - préciser si le blocage du chantier intervenu en raison du refus de la société Audran de réceptionner les supports de la société [H] [X] résulte d'une prestation manquante, de la mauvaise réalisation des supports par la société [H] [X] ou du refus injustifié de la société Audran de réceptionner les supports ; si les sociétés Fres Architectes Audran, [H] [X] et Socotec Construction auraient dû anticiper cette difficulté de réception de support et s'il y a eu manquement à une obligation de conseil ; - préciser si ces manquements contractuels sont susceptibles d'engager la responsabilité desdites sociétés conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ou sur tout autre fondement juridique ; - préciser si le maître d'ouvrage a fait une bonne application de l'article 1.2 du CCAP Volume 2 étant donné les conditions d'application de cette clause et les circonstances du blocage du chantier ; - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces manquements contractuels et par les solutions possibles pour y remédier ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - préciser si une immixtion fautive de la part du Maître d'ouvrage peut être retenue ou non et si oui, dans quelle proportion ; - condamner les sociétés Fres Architectes, Audran, [H] [X] et Socotec Construction chacune au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens ; - subsidiairement, la demande d'expertise intervenant dans le cadre d'une clause de conciliation préalable prévue par le contrat d'ingénierie et d'architecture susvisé conclu entre la SCCV [Adresse 13] et Fres Architectes, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et qu'elles prendront chacune en charge la moitié des dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions datées du 2 mars 2022, la société Fres Architectes demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'action de la SCCV [Adresse 13] à l'encontre de la société Fres Architectes ; - débouter la SCCV [Adresse 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fres Architectes ; A titre reconventionnel, - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à la société FRES ARCHITECTES la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - désigner un expert architecte inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes ; - compléter la mission de l'expert judiciaire des chefs suivants : - préciser les différentes raisons des retards du chantier ; - dire si la société [Adresse 13] s'est immiscée dans le chantier, préciser de quelles manières et ses conséquences sur les travaux ; - prendre des protestations et réserves de la société Fres Architectes quant à la mesure d'expertise sollicitée par la société SCCV [Adresse 13] pour le restant ; En tout état de cause, - condamner la société SCCV [Adresse 13] et toute autre partie succombant à payer à la société Fres Architectes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions datées du 28 février 2022, la société Audran demande à la cour de : - prononcer la caducité de l'appel de la SCCV [Adresse 13] ; - débouter en tout état de cause, la SCCV [Adresse 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - débouter toute partie de toutes demandes contraires ou plus amples ; - la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions datées du 13 décembre 2021, la société Entreprise Générale [H] [X] demande à la cour de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions ; - débouter la SCCV [Adresse 13] de toutes ses demandes ; - condamner la SCCV [Adresse 13] à régler à la société [H] [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions datées du 16 février 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de : - débouter la SCCV [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Socotec Construction ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance de juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions ; - condamner la SCCV [Adresse 13] à verser à la Société Socotec Construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - constater que la demande d'expertise judiciaire formée par la SCCV [Adresse 13] n'est motivée qu'à l'encontre de la société Fres Architectes ; - débouter la SCCV [Adresse 13] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société Socotec ; - condamner la SCCV [Adresse 13] et/ou tout succombant à verser à la société Socotec Construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 3 mars 2022. MOTIFS Sur la caducité de l'appel La société Audran et la société Socotec Construction font valoir que la procédure est soumise au bref délai de l'article 905-1 du code de procédure civile de sorte que l'appelante était tenue de déposer ses conclusions au greffe dans le mois de la réception de l'avis de fixation à bref délai à peine de caducité de son appel. Elles font observer qu'alors que cet avis date du 22 novembre 2021, les premières conclusions de l'appelante ont été déposées le 2 février 2022, donc tardivement. La SCCV [Adresse 13] n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Le dernier alinéa de ce même article dispose que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Les sociétés Audran et Socotec Construction qui n'ont pas saisi le président de la chambre, compétent exclusivement jusqu'à son dessaisissement, de cette demande ne peuvent plus la soulever devant la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur la demande de désignation d'un expert et d'expertise La SCCV appelante rappelle qu'elle sollicite, d'une part, la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article 12 de la clause d'ingénierie et d'architecture signée avec la société Fres Architecture et, d'autre part, une expertise judiciaire au contradictoire de l'architecte, des deux entreprises et de la société Socotec. Elle relève que le juge des référés n'a pas examiné le premier fondement de sa demande. Elle estime, s'agissant de la désignation d'un expert par le président du tribunal de commerce, que cette demande tendant à voir appliquer la clause de résolution amiable des litiges ne constitue pas une régularisation du défaut d'application de la clause pendant la procédure d'appel mais une nouvelle mise en 'uvre de la clause suite à l'échec des tentatives de résolution amiable puisque les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur le nom d'un expert judiciaire. Elle observe que cette démarche est possible puisque la fin de non recevoir est temporaire. S'agissant de la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la SCCV considère que l'argument tiré du caractère contradictoire des éléments versés aux débats pour rejeter la demande est inopérant. Les sociétés Socotec Construction, Audran et Entreprise générale [H] [X] demandent la confirmation de l'ordonnance. Elles relèvent que la clause de résolution amiable des litiges prévue dans le contrat conclu par la SCCV avec l'architecte ne les concerne pas puisqu'elles ne sont pas parties à ce contrat et qu'une expertise ordonnée sur le fondement de cette clause ne peut intéresser que l'architecte. Elles observent qu'une expertise est impossible sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisque le juge du fond est saisi et que la condition posée par cet article que la demande d'expertise soit présentée avant tout procès fait défaut. La société Entreprise Générale [H] [X] ajoute que le contrat contenait une clause d'arbitrage qui donne compétence au tribunal de grande instance en cas de contestation de l'application du CCAP. La société Fres Architectes demande la confirmation de l'ordonnance et que la demande de la SCCV soit déclarée irrecevable. Elle fait valoir que la SCCV a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2021 qui l'a déboutée de l'ensemble de ces demandes, que dans ces conditions, seul le conseiller de la mise en état peut pouvait ordonner une expertise conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute que la clause prévue à l'article 12 du contrat d'architecte impose une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire qui n'a pas été mise en 'uvre avant la saisine du tribunal judiciaire qui a considéré que sa demande était irrecevable. Elle estime que la clause n'a pas été utilement mise en 'uvre une seconde fois et qu'il n'y a jamais eu de défaut d'accord sur le nom de l'expert puisqu'après avoir proposé M. [I], architecte, alors que la SCCV proposait M [X], ingénieur, elle a demandé au maître d'ouvrage s'il entendait revoir sa position et proposer éventuellement le nom d'un autre expert architecte et n'a jamais reçu de réponse. Elle estime que ce défaut de diligence rend irrecevable sa demande. La SCCV fonde sa demande d'expertise contre l'ensemble des sociétés intimées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction si la partie qui en fait la demande justifie d'un motif légitime. Toutefois, celles-ci relèvent à juste titre que cet article suppose l'absence de saisine du juge du fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la cour est saisie d'un appel suivant déclaration du 17 février 2021 de la décision rendue par le tribunal judiciaire qui a rejeté la demande d'indemnisation de la SCCV au titre du coût supplémentaire qu'elle a réglé du fait des défauts présentés par les dalles en béton des logements à l'origine du refus de réception du support opposé par la société Audran. L'ordonnance qui a rejeté la demande sur ce fondement est en conséquence confirmée. Les sociétés Audran, Entreprise générale [H] [X] et Sococtec soutiennent tout aussi justement que la demande de mesure d'instruction ne peut être fondée à leur encontre sur l'article 12 du contrat conclu entre le maître d'ouvrage et l'architecte dont les stipulations ne leur sont pas opposables. S'agissant de la demande de désignation d'un expert présentée contre la société Fres Architectes, le contrat contient un article 12 intitulée « Contestations et litiges » stipulant que les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable toute difficulté pouvant s'élever entre elles concernant l'interprétation, l'exécution et les suites du contrat et définit les différentes démarches à accomplit pour trouver un accord avant de saisir la juridiction compétente. Ces dernières comprennent la désignation en commun d'un expert judiciaire et à défaut d'accord sur son nom une demande de désignation par le président du tribunal de commerce de Nantes. Toutefois, le juge du fond est saisi d'un débat relatif au caractère obligatoire ou non de cette clause et à la recevabilité de l'action si elle n'est pas respectée avant d'engager une procédure judiciaire dans le cadre de l'appel du jugement du tribunal judiciaire du 15 janvier 2021.Dans ces conditions, la mise en 'uvre de cette clause ne peut être sollicitée devant le juge des référés. La demande est également rejetée sur ce fondement. Sur la demande de la société Fres Architectes La société Fres Architectes sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle estime que la demande en référé de la SCCV présente un caractère abusif et lui occasionne un préjudice. Il est constant que la saisine d'un juge comme l'exercice des voies de recours constituent un droit qui ne dégénère en abus qu'autant qu'il est exercé de mauvaise foi, avec légèreté ou avec une intention de nuire. Une telle attitude n'est pas caractérisée de la part de la SCCV [Adresse 13], dans la conduite de cette procédure. La demande de la société Fres Architectes ne peut être accueillie. Sur les demandes annexes Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SCCV [Adresse 13] sera condamnée à verser en outre à chacun des intimés une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société Fres Architectes de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCCV [Adresse 13] à verser à chacun des intimés une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, La CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat conclu entre le maarticle 1147 du code civil ou sur tout autre fondearticle 145 du code de procédure civile puisque larticle 699 du code de procédure civile.article 12 du contrat darticle 32-1 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627df9660d41e0057d43e748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel