Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9650d41e0057d43e73c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 180 N° RG 20/03338 N°Portalis DBVL-V-B7E-QY46 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [C] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [W] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. CAP OUEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné à sa personne S.A.R.L. CREA CONCEPT [Adresse 1] [Localité 4] Assignation convertie en PV de recherches infructueuses (art 659 du CPC) Exposé du litige : Courant 2017, M. et Mme [V] ont souhaité construire quatre maisons sur une parcelle à diviser. En août 2017, ils ont signé par l'intermédiaire de M. [W] [G] un contrat de coordination de maîtrise d''uvre avec la société Créa Concept et ont payé par chèque la somme de 5000€. D' autres acomptes d'un montant total de 35000€ ont été réglés par une société dénommée Cap Ouest. Estimant le travail indigent et en l'absence de remise de factures, M et Mme [V] ont décidé de mettre un terme au contrat en octobre 2018. Par actes d'huissier en date du 19 avril 2020, M. et Mme [V] et la société Cap Ouest ont fait assigner M. [G] et la société Créa Concept devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution du contrat de coordination de maîtrise d''uvre. Par un jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré M. et Mme [V] et la société Cap Ouest irrecevables en leurs demandes en résolution du contrat à l'encontre de la société [Adresse 6] ; - débouté les époux [V] et la société Cap Ouest de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [G] et de la société Créa Concept ; - condamné les époux [V] ainsi que la société Cap Ouest aux dépens. M. et Mme [V] ainsi que la société Cap Ouest ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2020, intimant M. [G] et la société Créa Concept. Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 septembre 2020, les époux [V] et la société Cap Ouest au visa des articles 1217, 1224 et 1303-1 du code civil, demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - dire et juger M. et Mme [V] et la société Cap Ouest recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - constater ou au besoin prononcer la résolution du contrat de coordination et de maîtrise d''uvre souscrit avec M. [G] et la société Créa Concept ; - dire et juger que M. [G] et la société Créa Concept ont concouru aux dommages subis par M. et Mme [V] et la société Cap Ouest ; En conséquence, - condamner in solidum la société Créa Concept et M. [G] à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 ; - condamner in solidum la société Créa Concept et M. [G] à verser à la société Cap Ouest la somme de 30 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 ; - condamner in solidum les mêmes à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire, - constater l'enrichissement sans cause de M. [G] et de la société Créa Concept et l'appauvrissement corrélatif des époux [V] ; En conséquence, - condamner in solidum la société Créa Concept et M. [G] à verser aux époux [V] la somme de 10 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 ; - condamner in solidum la société Créa Concept et M. [G] à verser à la société Cap Ouest la somme de 30 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Créa Concept et M. [G] à payer aux époux [V] et à la société Créa Concept la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; -ordonner la capitalisation des intérêts. Les appelants, se fondant sur les dispositions de les articles 1217 et 1224 du code civil, soutiennent qu'ils peuvent demander la résolution du contrat conclu avec M. [G] et la société Créa Concept avec lesquels un accord est intervenu quant à l'exécution d'une mission de coordination de maîtrise d''uvre, malgré la mention de la structure dénommée « Maison Créativ » dont ils ont pensé qu'il s'agissait d'une dénomination commerciale. Ils font observer qu'ils n'ont jamais souhaité signer de contrat avec la société [Adresse 6], ce dont témoigne l'absence de règlements à son nom. Ils soutiennent qu'aucun travail n'a été réalisé par les intimés qui se sont contentés de reproduire les plans qu'ils leur avaient fournis et que M. [G] n'a de plus pas respecté les budgets qui lui avaient été indiqués, qu'ils n'ont pas été destinataires de factures qui sont pourtant obligatoires pour des acomptes et que l'inexécution contractuelle d'une gravité justifiant la résolution du contrat est démontrée, ce qui implique la restitution des sommes versées. Subsidiairement, ils invoquent sur le fondement de l'article 1303-1 du code civil un enrichissement sans cause des intimés. Rappelant que l'intention libérale ne se présume pas et est hors de propos en l'espèce, ils soutiennent que sont établis un enrichissement de M [G] et de la société Créa Concept et leur appauvrissement corrélatif, ce sans justification. Les époux [V] et la société Cap Ouest ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 8 octobre 2020 à la personne de M. [G] et le 16 octobre 2020 à la société Créa Concept selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 1er février 2022. Motifs : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est fait droit à la demande que si la cour l'estime régulière, recevable et bien fondée. -Sur la demande de résolution du contrat : Les époux [V] et la société Cap Ouest fondent leur demande de résolution contre les intimés sur un contrat régularisé en août 2017. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le contrat produit aux débats, outre qu'il ne précise par l'identité de la partie désignée comme maître d'ouvrage ni ne localise l'opération de construction en cause, mentionne en qualité de maître d''uvre, sans la moindre ambiguïté, la société [Adresse 6] dont le numéro siret est rappelé sur son cachet apposé sur la signature en fin d'acte, laquelle n'est pa s identifiable. Il n'est fait, dans ce document, aucune référence à une intervention de M. [G] à l'occasion de la conclusion de ce contrat et les pièces produites par les appelants eux-mêmes concernant la société [Adresse 6] ne mettent en évidence aucun rôle de ce dernier au sein de cette société, notamment en qualité de gérant. La société Créa Concept n'y est pas non plus visée, étant observé que son rôle dans l'opération de construction n'est pas précisé. Les règlements par chèques opérés tant par les époux [V] que par la société Cap Ouest encaissés par M. [G] et la société Créa Concept ne suffisent pas à démontrer la réalité d'une convention conclue entre les parties en rapport avec la mission de maître d''uvre de l'opération de construction des quatre maisons évoquée par les époux [V]. Les appelants ne produisent, en outre, aucune pièce en relation avec cette opération, notamment des plans ou des descriptifs réalisés par les intimés, ni ne justifient d'échanges avec eux en lien avec les constructions. Dès lors, comme l'a relevé le tribunal, la demande de résolution contre la société Créa Actuel et M. [G] est irrecevable. -Sur la demande de restitution des sommes versés fondée sur l'enrichissement sans cause : L'article 1303 du code civil dispose que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui que s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l'article 1303-1 l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale. Au soutien de cette prétention, les appelants se prévalent des chèques émis par eux et encaissés par les intimés pour démontrer la réalité d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif de M. [G] et de la société Créa Actuel. Cependant, ces chèques permettent d'établir la réalité de paiements par les appelants sans démontrer qu'ils sont dépourvus de cause, preuve qui incombe aux époux [V] et à la société Cap Ouest. Leur demande ne peut être accueillie sur ce fondement. Il s'en déduit que le jugement qui a rejeté leurs demandes est confirmé en toutes ses dispositions. M et Mme [V] et la société Cap Ouest sont condamnés aux dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M et Mme [V] et la société Cap Ouest aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
627df9650d41e0057d43e73c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel