Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9630d41e0057d43e72c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 9 195 624 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°328/2022 N° RG 19/04289 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4K3 Association AGC 22 C/ M. [M] [E] Copie exécutoire délivrée le :12/05/2022 à :Me DEMIDOFF Me MOLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience enla formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association AGC 22 4 avenue du Chalutier sans Pitié - BP 90530 22195 PLERIN Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [M] [E] né le 05 Février 1954 à PENGUILY (22510) 22 rue de Lanjouan 22400 LAMBALLE Représenté par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [E] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 1974 par L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DES CÔTES D'ARMOR (AGC 22) du réseau CERFRANCE. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de comptable conseil au sein de l'agence de Broons. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du réseau CER France. À compter du 29 octobre 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 06 mai 2014, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste. Le 20 mai suivant, à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 20 juin 2014, L'ASSOCIATION AGC 22 a adressé à M. [E] plusieurs propositions de reclassement, propositions qu'il a refusées. Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2014, M. [E] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 10 915,94 €. - Indemnité de préavis : 11 494,53 €. - Indemnité compensatrice de CP sur préavis : 1 149,45 €. - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 45 978,12 €. - Dommages et intérêts pour préjudice financier : 86 586,50 €. - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 91 956,24 €. - Indemnité de procédure : 3 500 €. L'ASSOCIATION AGC 22 a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 500,00 €. - Dépens. Par jugement en date du 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Dinan a : - Dit et Jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [M] [E] justifié. - Condamné l'association AGC 22 à payer à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes : - 7 100 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, - 41 033 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 500 € au titre de l'indemnité de procédure. - Constaté l'exécution provisoire de droit. - Débouté Monsieur [M] [E] du surplus de ses demandes. - Débouté l'Association AGC 22 de sa demande reconventionnelle. - Condamné l'association AGC 22 au paiement des dépens, y compris les frais d'exécution. *** L'ASSOCIATION AGC 22 a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 juin 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 décembre 2021, L'ASSOCIATION AGC 22 demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DINAN en date du l8 mars 2019 en ce qu'il a : - Validé le licenciement de Monsieur [E]. - Débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture abusive et au préjudice financier. - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de DINAN en date du l8 mars 2019 en ce qu'il a condamné l'association AGC 22 à payer à Monsieur [E] : - La somme de 7100 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - La somme de 41 033 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [E] à payer à l'association AGC 22 la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 décembre 2019, M. [E] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le CPH de Dinan le 17 mars 2019 en ce qu'il a : - Condamné l'Association AGC 22 - à payer à M. [M] [E] une indemnité de procédure de 3 500 €, - à payer des intérêts au taux légal sur les heures supplémentaires à compter de la date de la saisine à savoir le 29 mars 2016, - en tous les dépens qui incluront les frais éventuels d'exécution forcée. - Infirmer le jugement rendu par le CPH de Dinan le 17 mars 2019 en ce qu'il: - Dit et juge le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [M] [E] justifié. - Condamne à l'Association AGC 22 à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes : - heures supplémentaires : ................................................ 7 100 €, - intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 .......... mémoire, - dommages et intérêts pour préjudice moral : .................. 41 033 €, - indemnité de procédure : ................................................. 3 500 €. - Constate l'exécution provisoire de droit. - Déboute M. [M] [E] du surplus de ses demandes. - Déboute l'Association AGC 22 de sa demande reconventionnelle. Et, statuant à nouveau, - Dire que l'association AGC 22 étant responsable de l'inaptitude constatée par le médecin du travail est mal fondée à l'invoquer à l'appui de sa mesure de licenciement. - Dire, au principal que le licenciement de M. [M] [E] est nul pour avoir été prononcé en considération de son état de santé. - Dire, en subsidiaire, que le licenciement de M. [M] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner l'Association AGC 22 prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande prud'homale à l'employeur, ou à tout le moins, à compter du jugement attaqué, les sommes suivantes, - Rappel d'heures supplémentaires : ........................ 10 915,94 €, - Indemnité de Préavis ................................................... 11 494.53 €, - Congés sur Préavis ............................................ 1 149,45 €, - Dommages et intérêts pour rupture abusive ................... 45 978,12 €, - Dommages et intérêts pour le préjudice financier .............. 86 586,50 €, - Dommages et intérêts pour le préjudice moral .................. 91 956,24 €, - Indemnité de procédure devant la Cour ............................. 3 500,00 €. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 février 2022 Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires M. [E] reproche au premier juge de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de son constat selon lequel il était effectivement placé en situation de surcharge, en ne lui allouant que la somme modeste de 7100 € au titre des heures supplémentaires, tandis que l'association, qui soulève la prescription des demandes du salarié pour la période antérieure au 16 juillet 2011, réplique qu'elle a toujours réglé les heures supplémentaires sur déclaration des salariés et jamais refusé de le faire, que le décompte produit pour les besoins de la cause par M. [E], qui se contente de valoriser, sans fondement, le temps de trajet pour se rendre chez les clients, est fantaisiste. *** La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [E] présente notamment pour étayer ses dires : un décompte et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées, une photocopie d'extrait d'agenda, un itinéraire mappy. Il produit ainsi aux débats des éléments préalables suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur. L'employeur se prévaut notamment : - des données du logiciel rapport d'activité ainsi que du logiciel chronos rempli par le salarié retraçant les déclarations par ce dernier de son temps de travail effectif, lequel inclut une rubrique générale 'heures autres', en sus des heures facturées, -d'un itinéraire mappy, - de la carte du département des Côtes d'Armor mentionnant la couverture géographique de chaque agence, -de bulletins de salaire faisant déjà apparaitre les heures supplémentaires payées au salarié. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M.[E] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées ou récupérées. Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail M. [E] ne soutient par aucun moyen la demande figurant à son dispositif de voir dire son licenciement nul car fondé sur son état de santé, il doit donc être débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement. Pour contester son licenciement, il soutient que l'inaptitude qui l'a fondé est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce que ce dernier, selon lui, n'a pas pris de mesures à la hauteur de l'ampleur du problème de surcharge de travail auquel il était confronté et qu'il a dénoncé au moins à compter de janvier 2013. Il critique le jugement qui a retenu, sans tirer les conséquences des constatations faites sur la dégradation de ses conditions de travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque consécutif à une inaptitude dûment constatée par la médecine du travail et à des recherches de reclassement adapté qui ont bien été entreprises par l'employeur. L'association appelante soutient en réplique avoir mis en oeuvre les moyens adaptés et proportionnés nécessaires à la protection de la santé du salarié, notamment en anticipant les conséquences du changement de logiciel, en recrutant des salariés en contrat à durée déterminée, surveillant les indicateurs mis en place (reste à faire), également avoir accordé des heures d'aide à M. [E], fait des propositions au salarié après que le directeur général M. [D] se soit déplacé pour le rencontrer. Elle critique en conséquence le conseil en ce qu'il a considéré que les constatations médicales établissaient les effets d'une forte dégradation des conditions de travail et que la preuve de la qualité et des heures de soutien n'avait pas été formellement apportée. *** En application de l'article L 1152-4 du code du travail, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de l'article L 1152-1 du code du travail et il est tenu (article L4121-1 du code du travail ) d' une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il ne peut se libérer qu'en apportant la preuve qu'il a mis en oeuvre les moyens appropriés, de nature à protéger les salariés. Si l'employeur établit effectivement avoir pris, de manière générale, des mesures pour anticiper et limiter les conséquences du changement de logiciel pour les salariés, avoir, par le biais de la surveillance des indicateurs, opéré des recrutements à temps partiel et accordé des aides ponctuelles aux salariés employés à durée indéterminée, il lui appartient de justifier qu'il a apporté des mesures appropriées à la situation spécifique de M. [E], sur laquelle il ne conteste pas avoir été alerté par le salarié lui-même dès le 13 janvier 2013, selon ce qui ressort de l'attestation de M. [T], directeur de région. Or, s'il n'est pas contesté qu'il a été apporté 501 heures de soutien à M. [E] sur la période du 1/10/2012 au 30/09/2013, force est de constater que, alors que le salarié fait valoir que ces heures ne lui ont pas été accordées au moment où il en avait besoin, qu'ainsi au 30 avril 2013 il n'avait reçu que 170 heures sur les 400 heures nécessaires, l'employeur ne fournit aucun détail sur la répartition de ces heures, tant temporelle qu'en tâches qui y ont été consacrées. Pourtant, M. [E] exposait de manière très argumentée par courriel du 20 mai 2013 ses difficultés et ses besoins, courriel qui n'a fait l'objet d'aucune réponse, que ce soit pour contester son exposé de la situation ou répondre à sa demande. Le courrier du 15 octobre 2013, adressé par l'employeur en réponse à la lettre de M. [E] faisant part de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite en raison des conditions de travail qui lui étaient imposées, ne contient aucune proposition, mais simplement l'expression d'un souhait de voir aplanir ces difficultés et de trouver une issue satisfaisante. Les entretiens avec M. [T] et avec M. [D] n'ont fait l'objet d'aucun compte rendu, a fortiori comportant des propositions. Les seules propositions faites sont très tardives, en novembre 2013, alors que la situation de santé de M. [E] était déjà dégradée puisque concomittamment il a été placé en arrêt de travail et n'est plus revenu travailler. Il n'est pas contesté que les difficultés de M. [E] étaient liées à un retard dans le traitement des dossiers et il n'est nullement soutenu que ces retards étaient liés à une quelconque carence du salarié. Il ressort en outre du rapport Syndex produit aux débats que c'est précisément en 2012 et 2013 que la partie agri (qui était le secteur principal de M. [E]) a été impactée. Il est consigné dans l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 15 avril 2013 que le salarié, avec un gros portefeuille, a reçu moins d'aide, et M. [E] a précisé que le travail par à coups, l'absence d'équipes et d'assistant comptable attitré étaient source de difficultés. M. [E] avait des objectifs 2013 qualitatifs et quantitatifs : il est souligné dans le document relatif aux objectifs que 'les délais d'édition, de remises de bilans économiques, et d'édition des liasses, se sont dégradés avec le manque d'aide du niveau de M. [V]'. Il y est précisé que 'sur la campagne 2013-2014, [R] ([V]) aidera [M] ([E]). Moyens mis en oeuvre (pour atteindre les objectifs) : [R] devra aider en priorité [M]. Un seul assistant par dossier.' M. [T] ne peut donc, compte tenu de ces éléments, faire, dans son attestation, grief au salarié de refuser l'aide d'une autre salariée, Mme [Y], dont l'employeur ne justifie pas du niveau de qualification, et de préférer une affectation prioritaire de M. [V] à son portefeuille de dossiers, ce sur quoi il n' a pas été donné satisfaction à M. [E], bien que l'entretien d'évaluation ne contienne aucune réserve à ce sujet. Par ailleurs, il n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur que M. [E] avait, comme il l'affirme, un portefeuille de 51 dossiers alors que la moyenne pour les autres salariés était de 38, 89 dossiers, et qu'il avait en plus des tâches annexes. Il ne peut davantage être contesté que les retards dans la restitution des travaux comptables aux clients sont de nature à engendrer une insatisfaction de ceux-ci et à placer les salariés, en contact direct avec eux, dans une position difficile, ce qui constitue une charge mentale de stress dont il n'apparaît pas qu'elle ait été non plus prise en compte, puisque l'employeur estime satisfactoire que M. [E] soit un peu moins en retard que d'autres. Cette problématique interne, soulignée par M. [E], est confirmée notamment par les comptes rendus de réunions du comité d'entreprise dont il ressort que les représentants élus se plaignent que les retards dans les dossiers soient conjoncturels, relevant que sans anticipation suffisante le travail reste à faire par les salariés en place (i.e à durée indéterminée), qui ne pourront éternellement le faire dans ces conditions, que c'est à l'entreprise d'organiser le service aux adhérents et non pas aux salariés d'assurer ces manques. Le risque psycho social lié à la surcharge de travail et à un stress accru est d'autant plus important dans le cas de M. [E] qu'il s'agissait d'un salarié âgé, situation particulière que l'employeur ne justifie pas avoir prise en compte dans le cadre de son obligation de sécurité. Il est significatif qu'en réponse au courrier du 29 novembre 2013 du médecin du travail alertant sur la surcharge décrite par le salarié depuis plusieurs mois et l'altération de son état de santé liée à ce contexte, et demandant avant la fin de l'année des propositions pour une reprise de travail sans risque pour sa santé, l'employeur se borne à renvoyer à la copie de 2 courriers de M. [E] du 10 octobre et 14 novembre 2013, et aux courriers de réponse qui lui ont été faites le 15 octobre et 18 novembre 2013. A l'analyse de l'ensemble de ces éléments, il doit être conclu que l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures appropriées pour préserver la santé du salarié, et que l'inaptitude de celui-ci, constatée dans un avis par lequel le médecin du travail a jugé M. [E] inapte à son poste de comptable et à tous les postes de l'entreprise mais a considéré qu'il pouvait exercer le métier de comptable dans une autre entreprise, trouve son origine dans le manquement de l'association AGC 22 à son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement notifié à M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce chef, et ceux subséquents l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur au paiement à M. [E] de la somme de 11 494,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis, outre 1149,45 € de congés payés afférents, et de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, tenant compte de son ancienneté, de son droit au bénéfice du dispositif carrière longue, de son âge (né en 1954) et des éléments produits pour justifier de son préjudice. M. [E] invoque par ailleurs, sans apporter un quelconque justificatif de ses calculs, un préjudice financier spécifique non pris en compte dans les dommages-intérêts demandés au titre de la réparation de la perte de l'emploi, ce dont il sera débouté. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à l'issue de la relation contractuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application d'office de l'article 1235-4 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [E] fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en premier lieu sur le harcèlement moral qu'il d it avoir subi, il invoque également, au soutien de sa demande présentée au visa de l'article 1382 du code civil, la violation de l'obligation de sécurité. Si aux termes de l'article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, en application de l'article L 1154-1 du code du travail dans sa version applicable, il appartient au salarié d'établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs. En l'espèce, M. [E] se contente d'affirmer, de manière générale, qu'il a été confronté à une situation de stress à raison de l'accumulation de tâches et de dossiers manifestement excessifs au regard des obligations impératives de calendrier et aux inquiétudes de ses clients qu'il ne pouvait apaiser, sans recevoir de sa hiérarchie, malgré ses appels à l'aide adressés tant à son responsable d'agence qu'à la direction régionale, l'assistance qui lui était due en vertu de l'obligation de sécurité pesant sur son employeur. Ce faisant, alors que la charge qu'il décrit, inhérente à l'organisation du cabinet, n'est pas en soi indicative d'un harcèlement moral et qu'il ne caractérise ni n'établit aucune acte positif répété et ciblé de l'employeur perpetrée à son encontre, il ne caractérise aucun fait précis laissant présumer un harcèlement moral. Il ne peut par conséquent qu'être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement par voie d'infirmation du jugement critiqué. Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est par contre établi, comme analysé ci dessus, et a causé au salarié, qui a subi une situation de surcharge pendant plusieurs mois avant la rupture, un préjudice distinct qu'il convient de réparer en condamnant l'association à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en considération des justificatifs produits pour en justifier, par voie d'infirmation du jugement querellé sur le quantum retenu. Il est inéquitable de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d'appel, qui seront mis à la charge de l'association appelante, à hauteur de 1500 €, en sus de la somme allouée au titre de la première instance. L'association, qui succombe, sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement et condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT : -DIT que le licenciement de M. [M] [E] est cause réelle et sérieuse. -CONDAMNE l'association AGC 22 à payer à M. [M] [E] les sommes de: -11 494,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1149,45 € de congés payés afférents, -30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct au titre du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, -1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. -DEBOUTE M. [M] [E] du surplus de ses demandes, et de celles au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice financier. -DEBOUTE l'association AGC 22 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association AGC 22 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle 1235-3 du code du travailarticle L 1152-4 du code du travailarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 1235-4 du code du travail.article L 1152-1 du code du travail et il est tenuArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9630d41e0057d43e72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel