Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9620d41e0057d43e728
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°326/2022 N° RG 18/05340 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCCJ Mme [O] [Z] C/ Association ADMR PENMARC'H Copie exécutoire délivrée le :12/05/2022 à :Me FEVRIER Me MOALIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [Z] née le 07 Mars 1955 à PONT L'ABBE (29120) Impasse Ruland 29760 PENMARCH Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Association ADMR PENMARC'H 53 rue de la Mairie 29760 29770 AUDIERNE Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 06 Juillet 2018; Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Madame [O] [Z] reçue au greffe de la cour le 02 Août 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 16 Décembre 2021 désignant Madame [F] [I] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 Mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 03 Mai 2022 ; Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 Mars 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 3 Mai 2022 ; MOTIFS: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [O] [Z], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Madame [O] [Z] de son désistement d'instance et d'action; DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ; HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile précisantarticle 131-11 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9620d41e0057d43e728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel