Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9540d41e0057d43e6d8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1904
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/05/2022
Dossier : N° RG 19/03788 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HN3S
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[AT] [X]
C/
MISSION LOCALE JEUNES DES TERRITOIRES DE MOURENX-O LORON-ORTHEZ
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [AT] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MISSION LOCALE JEUNES DES TERRITOIRES DE MOURENX-OLORON-ORTHEZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00269
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [AT] [X] a été embauché le 18 novembre 2003 par l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez en qualité de directeur, statut cadre, classe 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de Missions Locales et PAIO.
Le 10 novembre 2017, les délégués du personnel ont dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral dont M. [AT] [X] serait l'auteur.
Le délégué du personnel titulaire puis l'ensemble des salariés ont été entendus par l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez respectivement en décembre 2017 et en janvier 2018.
Le 2 février 2018, M. [AT] [X] a été entendu par l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez.
Le même jour il a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Le 21 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 mars suivant.
Le 9 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 21 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement pour faute grave prononcé par l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez à l'encontre de M. [AT] [X] est justifié,
- débouté M. [AT] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [AT] [X] à verser à l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [AT] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 décembre 2019, M. [AT] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [AT] [X] demande à la cour de :
- déclarer nul et en tous cas dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fautes graves dont il a fait l'objet selon lettre en date du 9 avril 2018 à l'initiative de son employeur, l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez,
- en conséquence lui accorder l'indemnisation suivante':
* indemnités de préavis (3 mois)': 13'073,50'€ (4'357,83'€ x 3),
* indemnités de licenciement': 26'146,98'€ (art. 38, ¿ mois par ancienneté plafonnée à 6 mois),
* dommages et intérêts pour rupture abusive': 58'830,70'€,
* dommages et intérêts pour préjudice moral, 5'000'€,
* 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Mission locale jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez demande à la cour de':
- confirmer en leur intégralité les termes du jugement entrepris,
- dire ainsi que c'est à bon droit que M. [AT] [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave de sa part,
- débouter M. [AT] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [AT] [X] à la somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié des fais suivants':
«'(...)Il vous a été précisé que si des qualités techniques indéniables vous étaient reconnues (notamment dans votre capacité à lever des financements), il n'en demeurait pas moins que nombre de salarié(e)s de la Mission Locale vous faisaient reproche de paroles et/ou de gestes inappropriés suscitant malaises voire situations de souffrance psychologique au travail des intéressés. Il était également mis en exergue de graves carences de votre part en termes de management, notamment au travers de la gestion des conflits internes. D'une manière générale il vous est reproché « au mieux » d'entretenir une proximité physique inutile et gênante (trop « tactile ») en sorte que celles qui en sont l'objet se trouvent mal à l'aise en votre présence et préfèrent vous éviter. « Au pire » vos agissements sont interprétés comme de véritables actes de harcèlement sexuel qui ne sauraient, des dires mêmes des intéressées, être circonscrits à de « simples » plaisanteries futiles d'un goût douteux ou encore une familiarité mal à propos. Ainsi, plusieurs de vos collègues féminines et néanmoins subordonnées ont pu nous décrire et rapporter des propos fort inconvenants, des avances et des gestes absolument déplacés à caractère ouvertement sexuel de votre part, dont elles ont été victimes pour certain ,et le es, témoins pour d'autres, voire les deux. Les salariées victimes de ces agissements disent éprouver un sentiment de malaise, de crainte et de honte de n'avoir su ou pu réagir plus énergiquement par peur pour la pérennité de leur emploi au sein de la Mission Locale. Par delà ces faits déjà particulièrement lourds, il vous est fait reproche d'avoir laissé se développer au fil des années et aujourd'hui d'entretenir, un climat délétère au sein de la Mission Locale.
(') Cette ambiance très dégradée a généré de nombreuses situations de souffrances psychologiques au travail et a d'ailleurs conduit la Médecine du Travail à nous en saisir comme il est dit plus haut.(...)'».
L'employeur produit':
- le courrier d'alerte des délégués du personnel en date du 10 novembre 2017,
- le courrier du médecin du travail en date du 22 novembre 2017 signalant que des constats cliniques et des données concordantes lui permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte de risques psycho-sociaux dans l'entreprise,
- un compte rendu de réunion de la direction avec les délégués du personnel en date du 4 décembre 2017,
- l'enquête réalisée comportant les déclarations recueillies entre le 9 et le 23 janvier 2018 auprès de 27 salariées de la structure ainsi que le compte rendu de l'entretien entre le salarié et la présidente de l'association en date du 2 février 2018.
L'appelant fait valoir que':
- l'enquête a été réalisée de manière non contradictoire et sans respect des droits de la défense, les salariées mentionnées n'étant pas identifiées,
- il a été confronté à des difficultés avec un des salariés de la Mission Locale, M. [G] [N] qui exprimait de la ranc'ur à son égard,
- les délégués du personnel se sont ligués contre lui,
- certains salariés auditionnés durant l'enquête ont déclaré qu'ils n'avaient jamais été harcelés ni moralement ni sexuellement et qu'à l'inverse, ils avaient apprécié de travailler à ses côtés. (Mmes [C], [A], [D], [XG], [Y] et [I], respectivement « salariés 27, 23, 5, 6, 2 et 1 »).
Cela étant, si l'employeur a produit un compte rendu d'enquête ne comportant pas l'identité des salariés entendus, il verse également aux débats le même compte rendu mentionnant l'identité de chacun ainsi qu'au bas de chaque déclaration la mention «'lu et approuvé'» précédant une signature et sa date.
L'appelant ne peut se prévaloir de ce que les noms des salariés qui le mettaient en cause ne lui ont pas été dévoilés, dès lors qu'il a été invité à s'expliquer sur le fond de leurs déclarations à l'issue de l'enquête le 2 février 2018 et que cette possibilité lui a également été offerte lors de l'entretien préalable à son licenciement auquel il a été convoqué le 21 mars 2018.
Il est d'autant plus mal fondé à se prévaloir d'un défaut d'objectivité de l'enquête menée que celle-ci comporte des déclarations de plusieurs salariées qui ne mettent pas en cause son comportement à leur égard.
Il est constant que l'enquête a été diligentée à la suite de l'alerte exercée par M. [P] [SY], délégué du personnel titulaire et Mme [T] [V] déléguée du personnel suppléante, qui y ont indiqué qu'ils avaient été sollicités par plusieurs collègues féminines se plaignant de ce qu'elles avaient subi de la part du directeur «'des propos ou des gestes qu'elles ont qualifiés de déplacés ou non professionnels': ces propos peuvent être des remarques sur le physique, la tenue vestimentaire, des compliments déplacés et insistants provoquant un malaise chez les personnes concernées'; ces paroles peuvent être associés à des gestes qui ne relèvent pas du cadre professionnel notamment par des distances physiques trop proches ou des mains dites''limites baladeuses'' parfois». Il y est également rapporté que d'autres collègues ont «'évoqué des situations de pressions psychologiques via ce qui peut être qualifié de tentatives d'intimidations verbales, des propos dévalorisants (devant une partie de l'équipe ou en face à face ou encore en ayant une attitude de dépréciation de salariés auprès d'autres'»'.
L'employeur a été dans le même temps alerté par la médecine du travail sur la nécessité de prévention de risques psycho-sociaux dans l'entreprise, le courrier du 22 novembre 2017 étant adressé à l'attention de M. [X] en sa qualité de directeur.
L'employeur produit l'attestation établie par Mme [Z] [E], élue de la communauté de communes du [Localité 5] et membre à ce titre du conseil d'administration de la structure qui indique que, suite au courrier émanant des délégués du personnel, elle a, avec Mme [B], présidente, rencontré, en date du 22 décembre 2017 l'inspecteur du travail en charge de leur dossier, lequel a confirmé avoir été informé de la situation de mal-être au travail des salariés de la Mission Locale en regard d'une part des difficultés liées à la mise en place de la Garantie Jeunes et d'autre part du comportement de M. [X], et qu'il avait encouragé fermement la présidente à diligenter une enquête interne.
Au cours de l'enquête conduite entre le 22 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, 27 salariés ont été entendus et 13 d'entre eux ont rapporté des comportements du directeur à leur égard (paroles ou gestes à connotation sexuelle'; difficultés de management, mise à l'écart) ayant engendré un sentiment de mal être voire de souffrance psychologique et susceptibles de constituer des faits de harcèlement sexuel et/ou moral.
Les déclarations recueillies au cours de cette enquête ont confirmé les signalements faits tant par les délégués du personnel' que par la médecine du travail, de sorte que l'appelant est mal fondé à invoquer une cabale conduite à son encontre par des salariés en conflit avec lui ou par les représentants du personnel.
Le salarié ne produit pour sa part aucun élément permettant d''établir que les comportements et décisions dénoncés sont étrangers à tout harcèlement.
S'il expose avoir impulsé des démarches afin de développer le bien-être et la qualité de vie au travail en se prévalant notamment des conclusions d'un rapport établi par le Cabinet Anteis en date du 30 juin 2015 relevant notamment «'un système de réunions qui favorise la coordination et la coopération'» et «'un mode de management associant souplesse et cadrage'», ces éléments ne sont pas de nature à contredire les comportements qui lui ont été imputés par plusieurs salariés.
Il fait également état de la proposition qu'il a faite d'une intervention sur le stress et le burn out à l'occasion d'une réunion du 5 septembre 2016, en précisant dans ses écritures que «' la discussion s'est bien déroulée sur Oloron mais a été difficile sur [Localité 6], sur l'antenne d'[Localité 7] le sujet n'a pas pu être abordé correctement soulevant la colère ou l'indignation de salariés incapables de se remettre en question 'en particulier de la part d'[T] [V])'», ce qui tend à démontrer l'existence de difficultés relationnelles dès cette période, et à démentir l'allégation de proximité et de bienveillance qu'il invoque.
Il se prévaut en outre de difficultés nées d'un projet de réorganisation dans le cadre de la mise en place de la «'garantie jeunes'» qui a engendré l'insatisfaction de certains salariés et plus particulièrement de M. [G] [N], coordonnateur, lequel serait à l'origine du signalement par la médecine du travail, et aurait reçu l'appui de [P] [SY] et d'[T] [V] devenus par la suite délégués du personnel. Pour autant l'enquête interne a fait apparaître, outre les tensions liées à la mise en place du nouveau dispositif, la dénonciation par plusieurs salariés et de manière concordante, de comportements déplacés du directeur à leur égard sans aucun lien établi avec lesdites tensions. Si l'appelant fait état de «'salariés virulents'» formant «'un petit groupe centré autour de M. [N] et M. [SY]'» et constitué sur l'antenne d'[Localité 7] par «'[T] [V], [F] [U], [W] [YS] et [S] [R]'» et auxquelles M. [SY] aurait associé en les mobilisant deux salariés de l'antenne de [Localité 6] , [O] [J] et [VI] [AM], ces allégations ne sont aucunement justifiées alors que les salariés cités ont au cours de l'enquête interne fait des déclarations précises. De plus d'autres salariés ont dénoncé des comportements qu'elles avaient personnellement constaté ou subi': ainsi Mmes [H] [L] ou [K] [M] de l'antenne d'Oloron.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les griefs de harcèlement invoqués dans la lettre de licenciement sont dès lors établis et ils constituent à eux seuls, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, des faits d'une telle gravité qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans la structure.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et rejeté les demandes indemnitaires du salarié subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires.
M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'association Mission Locale Jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'association Mission Locale Jeunes des territoires de Mourenx-Oloron-Orthez une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9540d41e0057d43e6d8
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