Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9500d41e0057d43e6b2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° R 20/00166
APPELANTE
S.A.S. AAF LA PROVIDENCE II
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉES
Madame [B] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN
S.A.S. ONET SERVICES représentée par son Président en exercice, la société RESEAU SERVICES ONET, elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [M] épouse [G] a été embauchée le 1er avril 2018 par la société Onet services par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de services et affectée sur le site Villages Nature.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 1er octobre 2019 la société AAF La providence II (ci-après 'la société La Providence') a succédé à la société Onet services en tant qu'adjucataire du marché de nettoyage du site Villages Nature et a sollicité la société Onet services afin que lui soit adressée la liste du personnel.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Onet services a informé Mme [M] que son contrat serait repris à compter du 24 septembre 2019 « par la société entrante reprenant le marché, qui assurera donc la continuité de (son) contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté » et précisait qu'elle lui communiquerait ultérieurement les coordonnées de la société lorsqu'elle se manifestera.
Le 25 septembre 2019, la société Onet services a transmis à la société La Providence la liste du personnel et les documents prévus en vue de la poursuite du contrat de travail des salariés, liste dans laquelle figure Mme [M].
Le 25 septembre 2019, la société Onet services a écrit avec le même formalisme à Mme [M] pour l'informer de ce qu'à compter du 1er octobre 2019 elle sera « affectée à la société La Providence reprenant le marché, qui assurera donc la continuité de (son) contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté » et a indiqué l'adresse de cette dernière et son numéro de téléphone.
La société Onet services a remis à Mme [M] une attestation d'emploi conformément à l'article 7.3 de la convention collective, la période visée étant celle du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019.
Mme [M] a signé le 27 septembre 2019, à effet du 1er octobre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Villages Nature, ce contrat ayant pris fin le 25 février 2020.
Elle s'est rapprochée du Pôle emploi afin de percevoir ses indemnités et pour ce faire il lui a été demandé de justifier de l'attestation à destination du Pôle emploi couvrant la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2019.
Mme [M], après avoir vainement tenté d'obtenir auprès de la société Onet services et de la société La Providence l'attestation destinée à Pôle emploi, a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir condamner ces dernières à lui remettre ce document lui permettant l'ouverture de ses droits.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- mis hors de cause la société Onet services ;
- ordonné à la société La Providence de remettre à Mme [M] une attestation du Pôle emploi pour la période 1er avril 2018 au 1er octobre 2020 ;
- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'ordonnance et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonné à la société La Providence de payer à Mme [M] les sommes suivantes :
500 euros au titre du préjudice subi du fait de la carence de la société La Providence ;
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société La Providence de payer à la société Onet services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- débouté la société La Providence de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution de l'ordonnance par voie d'huissier de justice.
La société La Providence a interjeté appel par déclaration du 18 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2021, la société La Providence demande à la cour de :
« Déclarer la Société AAF LA PROVIDENCE II recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 26 mars 2021,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Mis hors de cause la société ONET SERVICES ;
- Ordonné à la société AAF LA PROVIDENCE II de remettre à Madame [G] [M] le document suivant :
o Une attestation Pole Emploi pour la période 01/04/2018 au 01/10/2019
- Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification
de la présente ordonnance ;
- Se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
- Ordonné à la société AAF LA PROVIDENCE II de payer à Madame [G] [M] la somme de :
o 5.100 euros au titre du préjudice subi en raison de la carence de la société AAF PROVIDENCE II ;
o 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- Ordonné à la société AAF LA PROVIDENCE II de payer à la société ONET SERVICES la somme de :
o 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- Renvoie la société ONET SERVICES à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;
- Déboute la société AAF LA PROVIDENCE II de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance par voie d'huissier de justice,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Constater que le contrat de travail de Madame [G] n'a pas été transféré à la Société AAF LA PROVIDENCE II à compter du 1er octobre 2019,
Juger que la Société AAF LA PROVIDENCE II n'a commis aucun manquement à l'égard de Madame [G],
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [G] à l'encontre de la Société LA PROVIDENCE.
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la Société LA PROVIDENCE.
Débouter la Société ONET de sa demande dirigée contre la Société AAF LA PROVIDENCE.
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de :
« - CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
- DEBOUTER la société AAF LA PROVIDENCE II de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la responsabilité de la société AAF LA PROVIDENCE II,
- INFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
- En conséquence, CONDAMNER la société ONET SERVICES à délivrer à Madame [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, son attestation pôle emploi (entre le 1er avril 2018 et le 1er octobre 2019)
- CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à Madame [M] la somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société ONET SERVICES à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre de la procédure de première instance
- Condamner la société ONET SERVICES aux dépens de première instance
Y ajoutant,
- CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la procédure d'appel
- CONDAMNER tout succombant aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me IMBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2021, la société Onet services demande à la cour de :
« A titre principal,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Meaux le 26 Mars 2021,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société ONET SERVICES,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [G] [M] à l'encontre de la société ONET SERVICES,
A titre subsidiaire,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [G] [M] à l'encontre de la société ONET SERVICES,
CONDAMNER la société LA PROVIDENCE à verser à la somme de 1500 euros à la société ONET SERVICES sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société LA PROVIDENCE aux dépens d'instance ».
La clôture a été prononcée le 18 février 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu'en l'absence de fin de non-recevoir soulevée par les intimées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société La Providence tendant à se voir déclarer recevable en ses demandes.
Sur la délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi
Au soutien de sa demande, la société La Providence fait valoir que :
- le contrat de travail de Mme [M] ne lui avait jamais été transféré ;
- le mécanisme de transfert conventionnel du contrat de travail du salarié de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante nécessite l'accord exprès du salarié transféré ;
- elle avait préparé un contrat pour Mme [M] qui n'a pas souhaité être transférée au sein de ses effectifs puisqu'elle a accepté dès le 26 septembre 2019 une proposition d'embauche venant directement de la société Villages Nature ;
- aucune relation de travail n'avait débuté avec Mme [M] de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à lui remettre des documents de fin de contrat ;
- à tout le moins il existe une contestation sérieuse.
La société Onet services fait valoir que :
- l'article R. 234-9 du code du travail pose l'obligation de fournir une attestation de travail en cas de rupture de contrat de travail ;
- le transfert de contrat opéré en l'espèce ne saurait être analysé en une rupture, de sorte qu'elle ne peut être tenue de fournir l'attestation litigieuse ;
- elle a transmis la liste des salariés à transférer, sans retour de la société La Providence ni de celle de Mme [M] avant la saisie du conseil de prud'hommes.
Mme [M] invoque les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui prévoit que le transfert de salariés se fait de plein droit et en conclut que la société La Providence :
- aurait dû lui faire signer un avenant ;
- doit être considérée comme son employeur à partir du 1er octobre 2019 et aurait dû lui proposer une rupture de contrat quand elle ne s'est pas présentée.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule :
« (') II.'Modalités du maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci. »
Il s'évince de la lecture de cette clause claire qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation, que le transfert du contrat de travail s'effectue de plein droit, le salarié poursuivant l'exécution de son contrat au sein de l'entreprise entrante.
S'agissant de la délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi, aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1), les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations d'assurance-chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
Il en résulte que le transfert conventionnel du contrat de travail ne constitue pas une rupture, une expiration ou une résiliation du contrat de travail.
Ce dernier ayant été transféré de plein droit à la société La Providence, il n'appartenait pas à la société Onet services de délivrer l'attestation litigieuse, son obligation étant celle de délivrer une attestation d'emploi en application de l'article 7.3 III A-c de la convention qui stipule que « L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service », diligence qu'elle a effectuée.
L'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit :
II A.'Etablissement d'un avenant au contrat
« L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article7.3. »
L'entreprise sortante ayant communiqué les renseignements mentionnés à l'article 7.3, il appartenait en conséquence à la société La Providence d'établir un avenant au contrat de travail ce qui n'a pas été effectué, étant relevé au surplus que cette dernière ne démontre aucunement au-delà des hypothèses qu'elle allègue que Mme [M] aurait refusé de signer un contrat de travail avec elle. En effet, la simple production d'un contrat de travail à durée indéterminée revêtu du cachet et de la signature de la société La Providence et daté du 1er octobre 2019 est insuffisante pour ce faire en l'absence de signature de Mme [M] qui en aurait accepté les termes, alors même qu'il n'est justifié d'aucune prise de contact entre l'entreprise entrante et la salariée.
En conséquence, et ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes par des justes motifs que la cour approuve, en « constatant que Mme [M] ne se présentait pas à son poste, le jour de la reprise du chantier, elle aurait dû en tirer les conséquences prévues dans un tel cas en entamant une procédure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement et par voie de conséquence la délivrance de l'attestation Pôle emploi », peu important que Mme [M] se soit engagée auprès d'un autre employeur, et peu important encore les raisons qui auraient pu la conduire à le faire.
Il en résulte qu'en l'absence de contestation sérieuse il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à la société La Providence de remettre sous astreinte à Mme [M] l'attestation destinée au Pôle emploi pour la période 1er avril 2018 au 1er octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] fait valoir s'agissant de dommages et intérêts à hauteur de 5 100 euros que :
- la carence fautive de la société La Providence lui cause un préjudice dans la mesure où elle n' a pas perçu ses indemnités, n' ayant pas retrouvé d' emploi pour cause de Covid 19 notamment ;
- sa demande correspond à l'indemnisation qu' elle aurait dû percevoir selon calcul suivant :
moyenne de salaire des trois derniers mois : 1 133,63 euros net et 1 492,53 euros brut
Evaluation par pôle emploi : 877,80 euros net mensuel
877,80 X 12 mois (décembre 2019 à décembre 2020) = 10 533,60 euros
10 533,60 / 2 = 5 266,80 euros
- la transmission d'une attestation Pôle emploi aurait dû conduire à un rattrapage.
La cour constate que si la société La Providence sollicite l'infirmation de l'ordonnance notamment en ce qu'elle lui a ordonné de payer la somme de 5 100 euros au titre du préjudice subi, force est de constater que dans ses conclusions elle ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande.
Dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à une partie pour faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention, l'ordonnance ne saurait encourir infirmation de ce chef.
Il résulte des considérations qui précédent que l'ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Onet services
Cette demande de « mise hors de cause », qui constitue en fait une demande de 'débouté' est devenue sans objet compte tenu du sens de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société La Providence qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Onet services une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à cet égard.
Les circonstances du litige ne justifient pas en revanche d'allouer à Mme [M] une indemnité au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AAF La providence II aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Décide n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [M] épouse [G] ;
Condamne la société AAF La providence II à payer à la société Onet services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AAF La providence II et Madame [M] de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 7 de la convention collective des entre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df9500d41e0057d43e6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel