Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94f0d41e0057d43e6a4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 384 862 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00514 APPELANTE S.A.R.L. SF TRANSPORT [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, toque: E0132 INTIMÉS Monsieur [F] [V] décédé le 17 avril 2021 Sa veuve, Madame [R] [L], se constitue ès qualité d'ayant droit [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695 Madame [R] [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V], décédé le 17 avril 2021 [Adresse 2] Elisant domicile [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : [F] [V] a été engagé le 1er juillet 2019 par la S.A.R.L SF Transport (ci-après la 'Société') en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail est [Localité 8] en Seine-Saint-Denis. Le 1er octobre 2020 sur demande de son employeur, [F] [V] a remis à ce dernier les clés du véhicule. Le 21 octobre 2020, [F] [V] a écrit à la Société pour lui rappeler être à sa disposition en lui précisant que si elle n'avait « plus de travail pour (lui) », il devait être licencié. Le 7 décembre 2020, la Société a écrit à [F] [V] lui notifiant la modification de ses conditions de travail, lui indiquant qu'il serait affecté au département de l'Essonne. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 29 décembre 2020 (ci-après le 'CPH') afin de faire constater la résiliation de son contrat de travail. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le CPH a condamné la Société : - à payer à [F] [V] la somme de 3 425,88 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre à novembre 2020 ainsi que 500 euros au titre des frais de procédure ; - à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2020 et l'attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision ; - aux dépens. [F] [V] est décédé le 17 avril 2021. La Société a formé appel contre l'ordonnance de référé par déclaration du 18 avril 2021. Mme [R] [L] s'est constituée en sa qualité d'ayant droit de [F] [V]. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 février 2022, la Société demande à la cour de : « - DECLARER la SF TRANSPORT recevable et bien fondée en son appel IN LIMINE LITIS, - DECLARER la constitution de Madame [R] [L] irrecevable pour défaut de qualité. - DECLARER irrecevable la demande de radiation. - INFIRMER le jugement de référé du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 26 mars 2021 dans toute son intégralité. Statuant à nouveau : - REJETER la demande de paiement des salaires d'octobre, novembre puisqu'ils ont été réglés. - DECLARER que les salaires d'octobre et novembre ont été réglés. - DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des salaires du mois de décembre 2020, janvier à avril 2021 et la remise des bulletins de salaire. - SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande relative aux salaires du mois de décembre2020, janvier à avril 2021 compte tenu de la contestation sérieuse s'y attachant - DEBOUTER Madame [L] de la demande de 8.021 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 802 euros au titre des congés payés afférents - DEBOUTER Madame [L] également de ses demandes indemnitaires qui se heurtent à une contestation sérieuse En tout état de cause, - CONDAMNER les ayants droit de Monsieur [V] à verser au profit de Maître WATAT la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER les ayants droit de Monsieur [V] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2021, Mme [L], agissant en sa qualité d'ayant droit de [F] [V], demande à la cour de : « RECEVOIR Madame [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V] en ses demandes et les dire bien fondées ; IN LIMINE LITIS ORDONNER la radiation de la présente procédure ; DECLARER RECEVABLE Madame [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V], AU FOND CONFIRMER l'Ordonnance de référé du 26 mars 2021, dont les condamnations seront actualisées ; En conséquence, CONDAMNER la SARL SF TRANSPORT à payer à Madame [R] [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V] la somme de 8.021 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux mois d'octobre 2020 jusqu'au 17 avril 2021, outre 802 euros au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la SARL SF TRANSPORT à remettre les bulletins de paie conforme des mois d'octobre 2020 à avril 2021 ainsi que les documents de fin de contrat, CONDAMNER la SARL SF TRANSPORT à payer à Madame [R] [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive, En tout état de cause, CONFIRMER la condamnation de la SF TRANSPORT à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la première instance, CONDAMNER la société SF TRANSPORT à payer à Madame [R] [L] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, CONDAMNER la société SF TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance ». La clôture a été prononcée le 4 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [L] ès qualités La Société fait valoir que : - Mme [L] n'établit pas sa qualité d'épouse de [F] [V] et ne peut prétendre avoir la qualité d'ayant droit ; - le mariage n'a pas été célébré conformément aux conditions et formalités prévues par la loi tunisienne, l'acte de mariage ne mentionnant pas le nom des deux témoins. Mme [L] ès qualités soutient que son acte de mariage est régulier. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l'article 32 de ce code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'article 31 de la loi tunisienne dispose que « l'acte de mariage est conclu en Tunisie par-devant deux notaires ou devant l'Officier de l'état civil en présence de deux témoins honorables » . En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la loi tunisienne est applicable. Afin de démontrer sa qualité d'ayant droit, Mme [L] produit les éléments suivants : - une traduction certifiée conforme par l'officier de l'état civil tunisien de la copie intégrale de l'acte de mariage de « M. [F] [V] » et de « Mme [R] [L] », en date du 16 août 2017 à [Localité 9] en Tunisie mentionnant que le mariage a été passé devant deux notaires et en mentionnant le nom ; - l' « acte de déclaration » traduit par un interprète assermenté reconnaissant sa qualité de «seule successeuse » de [F] [V]. Il résulte de ces éléments que le mariage de [F] [V] et Mme [L] s'est effectué devant deux notaires, ce qui est conforme à l'article 31 susvisé, et qu'elle justifie de sa qualité d'ayant droit de [F] [V]. Elle sera donc déclarée recevable en ses demandes en sa qualité d'ayant droit de [F] [V]. Sur la demande de radiation Mme [L] sollicite la radiation au motif que la Société n'a pas exécuté la décision de référé. La Société oppose que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant le premier président. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...) ». En l'espèce, Mme [L] a présenté cette demande dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021 et n'a pas saisi le premier président, de sorte que cette demande est irrecevable. Sur la compétence du juge des référés La Société fait valoir que les salaires des mois d'octobre, novembre et début décembre 2020 avaient été payés, de sorte qu'il n'y avait aucun trouble manifestement illicite à faire cesser. Mme [L] oppose que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir réglé les salaires. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ». L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires on de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I'existence d'un différend ». En l'espèce, le paiement des salaires relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant que lui soient versées les sommes correspondant à sa rémunération. La Société reconnaissant ne plus avoir payé les salaires à compter du mois d'octobre 2020, au motif que c'était « en raison de ce qui avait été convenu entre les parties », il en résulte que c'est à bon droit que le conseil de prud' hommes a retenu sa compétence en référé. Sur le pouvoir du juge des référés La Société fait valoir que : - elle n'a jamais été opposée au paiement de quelque salaire que ce soit et les salaires n'ont plus été payés depuis octobre 2020 uniquement en raison de ce qui avait été convenu entre les parties ; - elle a viré l'intégralité des salaires restant dus, octobre, novembre et décembre notamment jusqu'au 7 décembre ; le mois de novembre avait été réglé une partie en début décembre, et l'autre en début janvier, de sorte que le conseil de prud' hommes n'avait pas à la condamner ; - la décision comporte des contradictions et des erreurs de calcul ; - il existe une contestation sérieuse concernant le salaire de décembre alors que le salarié s'était opposé à sa mutation et qu'il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail. Mme [L] soutient que : - les salaires échus des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 n'étaient pas payés au jour de la saisine du conseil de prud' hommes, soit la somme de 1 521,25 euros x 3 = 4 563,75 euros, déduction faite du versement de 600 euros réalisé le 11 décembre 2020, soit la somme de 3 963,75 euros brut ; - la veille de l'audience de référé l'employeur a versé une somme de 1 477,32 euros, montant qui n'a pas pu être pris en compte par le juge des référés, ce règlement n'étant pas parvenu à [F] [V] le jour de l'audience et depuis aucun autre versement n'a été effectué ; - lors de son décès, [F] [V] était toujours salarié de la Société de sorte que les salaires sont dus jusqu'au 17 avril 2021, date du décès. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, le conseil de prud' hommes a commis une erreur de calcul et une erreur s'agissant de la période retenue qu'il y a lieu de rétablir. La moyenne des rémunérations retenue est de 1 554,62 euros. Il est précisé dans l'ordonnance que [F] [V] sollicitait la somme de 5 503,20 euros au titre des rappels de salaire d'octobre 2020 à janvier 2021. Le conseil de prud'hommes a retenu sa demande, en déduisant les sommes de 600 et 1 477, 32 euros qui avaient été réglées pour condamner la Société à lui payer la somme de 3 425,88 euros à titre de rappel de salaires. L'ordonnance du conseil de prud' hommes sera donc confirmée sauf, en ce qu'elle n'a pas précisé que la somme allouée au titre des salaires l'a été à titre provisionnel, en ce qu'elle a limité la période retenue pour le rappel des salaires aux mois d'octobre et novembre 2020 alors que la somme allouée correspondait à la période du mois d'octobre au mois de janvier 2021. Sur l'actualisation de la demande Par courrier du 21 octobre 2020 adressé avec demande d'avis de réception, [F] [V] a sollicité le règlement de ses salaires et a confirmé à son employeur rester à sa disposition, précisant que ce dernier lui avait annoncé ne plus avoir de travail pour lui et qu'il devait aller travailler dans une autre société. [F] [V], dans son courrier du 11 décembre 2020, a mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires qui ne lui étaient pas payés depuis le mois d'octobre et a informé ce dernier de son refus d'accepter la modification de son contrat relative à son affectation sur le département de l'Essonne. Par courrier du 23 décembre 2020, le conseil de [F] [V] a mis en demeure la Société de payer les salaires en précisant que cette dernière ne fournissait plus aucun travail à son client. Aucune procédure de licenciement n'a été initiée à l'encontre de [F] [V], dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il était toujours à la disposition de son employeur lorsqu'il est décédé, et il n'est justifié d'aucun paiement de sommes correspondant aux salaires des mois de février et mars et jusqu'au 17 avril 2021, de sorte que la demande de Mme [L] mérite d'être accueillie pour l'ensemble de cette période. Sur une base moyenne de 1 539,45 euros, il sera alloué la somme provisionnelle de 3 848,62 euros outre 384 euros au titre des congés payés. Il y a lieu de retenir en outre la somme provisionnelle de 342,58 euros due au titre des congés payés sur la somme allouée par le conseil de prud' hommes et confirmée en appel, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes sur ce point en précisant cependant que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [L] qui sollicite la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement fait valoir que : - la Société n'a pas exécuté la décision du conseil de prud' hommes en dépit des courriers adressés par son conseil ; - [F] [V] qui ne percevait plus de salaire depuis le mois d'octobre 2020 et qui n'était pas licencié et ne pouvait pas bénéficier des allocations chômage s'est endetté auprès de connaissances pour pouvoir payer son loyer et manger, et à son décès, lui a laissé des dettes qu'elle doit rembourser ; - la résistance de l'employeur à fournir les bulletins de paie lui a causé un préjudice supplémentaire puisqu'en sa qualité de veuve du salarié elle ne peut solliciter le versement du capital décès par la sécurité sociale. La Société oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse aux motifs suivants: - Mme [L] n'a pas la qualité d'héritière ; - elle a usé de sa possibilité de contester les demandes indemnitaires sans intention de nuire. Sur ce, S'il est établi que la Société n'a pas exécuté les causes de la décision du conseil de prud' hommes, il y a lieu de rappeler cependant que s'agissant du retard apporté au paiement de sommes d'argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. S'agissant des préjudices allégués, Mme [L] ès qualités ne produit aux débats aucune pièce de nature à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard causé à son défunt mari par la réticence et la mauvaise foi du débiteur . Concernant le préjudice résultant de l'impossibilité de solliciter le capital décès, force est de constater que si Mme [L] produit le « formulaire de demande de capital décès », elle ne motive pas davantage sa demande, et il n'appartient pas à la cour de se substituer à une partie pour faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention. Surtout, Mme [L] présente cette demande ès qualités et non à titre personnel, alors que le capital décès n'aurait pas pour finalité d'entrer dans le patrimoine du défunt. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en présence d'une contestation sérieuse Mme [L] sera déboutée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable Mme [R] [L] en sa qualité d'ayant droit de [F] [V] ; Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [R] [L] en sa qualité d'ayant droit de [F] [V] ; Confirme l'ordonnance de référé du 26 mars 2021 rendue par le conseil de prud'hommes Bobigny sauf : - en ce qu'elle n'a pas précisé que la somme allouée au titre des salaires l'a été à titre provisionnel ; - en ce qu'elle a limité la période retenue pour le rappel des salaires aux mois d'octobre et novembre 2020 alors que la somme allouée correspondait à la période du mois d'octobre au mois de janvier 2021 ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la S.A.R.L SF Transport à payer à Mme [R] [L] en sa qualité d'ayant droit de [F] [V] les sommes suivantes à titre provisionnel : 3 848,62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er février 2021 au 17 avril 2021 et 384 euros au titre des congés payés ; 342,58 euros au titre des congés payés pour la période antérieure au 1er février 2021 ; Décide que la remise des documents qui a été ordonnée par le conseil de prud' hommes doit être conforme au présent arrêt ; Déboute Mme [R] [L] en sa qualité d'ayant droit de [F] [V] de sa demande de dommages intérêts ; Condamne la S.A.R.L SF Transport aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L SF Transport à payer à Mme [R] [L] en sa qualité d'ayant droit de [F] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC pour la procédure darticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df94f0d41e0057d43e6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel