Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df94f0d41e0057d43e6a2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 61 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR74 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00049 APPELANTE Madame [W] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020123 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée, S.A.R.L. TIGER CLEAN NETTOYAGE [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - Par défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Un contrat de travail a été conclu entre une personne utilisant l'identité de Mme [Z] [K] et la société Tiger Clean Nettoyage (ci-après, la 'Société'), à compter du 20 décembre 2018 et jusqu'au 31 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. Mme [K] a saisi, par requête en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer une indemnité de licenciement et à lui remettre des bulletins de paye. Mme [W] [D], personne ayant travaillé pour la Société sous l'identité de Mme [K], est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation : - de la Société à lui remettre des bulletins de paye précisant avoir travaillé sous l'alias de Mme [K] et à lui payer une somme au titre des congés payés du solde de tout compte - de Mme Mani Melingui à lui payer la somme de 6 037,71 euros correspondant à la différence entre les rémunérations perçues par cette dernière et les reversements qu'elle a effectués à son bénéfice. Lors de l'audience, Mme Mani Melingui s'est désistée de ses demandes et a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes présentées par Mme [D] à son égard, au motif qu'en présence d'un litige entre particuliers le tribunal de proximité est compétent. Elle a précisé ne jamais avoir été salariée de la Société et que Mme [D] avait usurpé son identité afin d'obtenir un emploi. Mme Mani Melingui a indiqué avoir constaté, à l'occasion de la procédure, que les sommes correspondant aux salaires de Mme [D] étaient versées sur son compte, et qu'après s'être expliquées mutuellement, elle avait reversé à cette dernière, par divers moyens, l'ensemble des sommes réclamées. La Société a précisé avoir embauché une personne qui s'est présentée comme étant Mme [K] et qu'ensuite, elle a compris que cette dernière était en fait Mme [D]. Par une ordonnance de référé du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes : - a pris acte de l'abandon à la barre des demandes initiales de Mme [K] ; - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité précisant que le litige porte sur des créances entre particuliers ; - a invité les parties à mieux se pourvoir ; - a réservé les dépens. Mme [D] a interjeté appel le 13 avril 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2021 et régulièrement signifiées aux parties non constituées par actes des 23 et 30 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de : « Infirmer l'ordonnance dont appel, et, statuant à nouveau, - Condamner la société TIGER CLEAN NETTOYAGE à remettre à Madame [D] les bulletins de paie modifiés du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019 avec mention de sa juste identité , une attestation POLE EMPLOI indiquant sa vraie identité ; ainsi que son solde de tout compte à sa véritable identité ; - Condamner la société TIGER CLEAN NETTOYAGE à lui verser à titre de provision les sommes dues au titre du solde de tout compte, c'est-à-dire : . la somme de 618€ de provision sur salaire . la somme de 1.054,08€ de provision sur indemnité compensatrice de congés payés; - Condamner à titre provisionnel Madame [K] à verser à Madame [D] la somme de 7.155,63€ au titre des rémunérations indûment perçues par celle-ci, avec capitalisation ; - Condamner Madame [K] à verser à Madame [D] la somme de 10.000€ à titre de provision en réparation de son préjudice moral ». Mme Mani Melingui et la Société, intimées, n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 4 février 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [D] fait valoir que : - Mme Mani Melingui lui a prêté, contre rétribution, son identité alors qu'elle se trouvait à ce moment là en état de nécessité et ne lui a pas reversé la totalité des salaires que lui payait la Société sur un compte courant de La Banque Postale ; - elle était salariée de la Société qui n'ignorait pas la situation, le médecin du travail ayant également confirmé l'identité de la réelle salariée ; - elle sollicite le versement des salaires perçus par Mme [K] qui a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; - le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher ce litige puisqu'il s'agit d'une demande accessoire à celle de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de fait entre la Société et elle-même. Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [K] Sur ce, Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». En l'espèce, le premier juge a justement considéré que le litige opposant Mme [D] à Mme [K] relève de relations entre particuliers et non pas d'un contrat de travail les ayant liées, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité. L'ordonnance du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur les demande de provisions dirigées à l'encontre de la Société Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ». L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires on de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I'existence d'un différend ». Enfin, aux termes de l'article R. l455-7 de ce code : « dans le cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l' espèce, s'agissant de la compétence, le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer incompétent sur l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées, alors que Mme [D] avait émis des prétentions tant à titre principal s'agissant de la délivrance des bulletins de paye, qu'à titre subsidiaire s'agissant de sommes qu'elle indiquait ne pas lui avoir été payées au titre du solde de tout compte. En effet, ces demandes, qui portaient sur la communication des bulletins de paye et sur le solde de tout compte sont induites par le travail qu'elle affirmait avoir accompli auprès de la Société, élément de fait que cette dernière n'a pas contesté. Le conseil de prud'hommes doit donc être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu sa compétence pour statuer. Concernant la remise de documents au nom de Mme [D], cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant rappelé que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, tant la Société que Mme [K] ont reconnu que c'était Mme [D] en personne qui avait effectué les prestations correspondant à la période renseignée dans le certificat de travail du 2 janvier 2019, soit du 20 décembre 2018 au 2 janvier 2019. L'ordonnance de référé sera infirmée de ce chef et il sera ordonné à la Société de remettre à Mme [D] les bulletins de paie conformes du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019, l'attestation à destination du Pôle emploi et le solde de tout compte, renseignant non pas « sa véritable identité » comme le sollicite Mme [D], mais le nom de « Mme [W] [D] », la présente juridiction n'ayant pas dans le cadre de cette procédure à préciser une telle qualification. S'agissant des provisions, il ressort des éléments présentés dans l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes que la demande de paiement de la somme due au titre de l'indemnité sur les congés payés avait été dirigée « subsidiairement » à l'encontre de la Société. Il ressort en outre du « reçu pour solde de tout compte » établi le 15 décembre 2019 que Mme [K] reconnaît avoir reçu de la Société les sommes de 618 euros et 1 054,08 euros, et que ce montant a fait l'objet d'un virement en sa faveur. De fait, il n'est pas contesté que la Société a réglé les sommes en cause à la personne qu'elle devait considérer comme sa salariée, à savoir Mme [K]. Rien ne justifie que la Société, qui a rempli ses obligations, doive à nouveau verser ces sommes, mais à Mme [D] cette fois, ces sommes faisant au demeurant partie du litige opposant celle-ci à Mme [K]. Il existe donc pour le moins une contestation sérieuse, qui exclut la compétence du juge des référés. Cette demande de Mme [D] sera donc rejetée. Sur les dépens Mme [D], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance de référé en date du 26 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny sauf ; - en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant des demandes de Mme [W] [D] dirigées à l'encontre de la société Tiger Clean Nettoyage ; - en ce qu'il a réservé les dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant, Décide qu'il y a lieu à référé s'agissant des demandes présentées par Mme [W] [D] à l'encontre de la société Tiger Clean Nettoyage ; Ordonne à la société Tiger Clean Nettoyage de remettre à Mme [W] [D] les bulletins de paie conformes du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019, l'attestation destinée au Pôle emploi et le solde de tout compte délivrés au nom de « Mme [W] [D] » ; Décide qu'il n'y a lieu à référé en ce qui concerne la demande de Mme [W] [D] de condamner la société Tiger Clean Nettoyage à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 618 euros au titre du salaire - 1 054,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df94f0d41e0057d43e6a2
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