Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9470d41e0057d43e656
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 75 763 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 1120000423 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/047426 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264 à DÉFENDEUR S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mars 2022 : Par jugement du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a : - constaté la résolution du bail au 11 décembre 2019 ; - constaté que M. [P] est occupant sans droit ni titre ; - dit que M. [P] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ; - dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ; - autorisé dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront ; - condamné M. [P] à payer à la société SA Seqens une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ; - condamné M. [P] à payer à la société SA Seqens une somme de 757,63 euros au titre des indemnités d'occupation au 2 juin 2021 ; - condamné M. [P] à payer à la société SA Seqens la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 22 février 2022, M. [P] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond ; - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il bénéficie de plein droit du transfert du bail, qu'il justifie des conditions pour obtenir des délais, qu'il risque de se trouver expulsé alors que sa situation financière précaire l'empêcherait de trouver un logement dans le parc privé. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2022, la SA Seqens demande de : - lui adjuger le bénéfice de ses écritures et y faisant droit ; - déclarer irrecevable la demande ; à titre subsidiaire, - débouter M. [P] de toutes ses demandes ; en tout état de cause, - le condamner à payer à la société Seqens une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens, dont recouvrement par son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le requérant s'est limité en première instance à solliciter l'exécution provisoire, qu'il n'a donc pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, que la demande sera rejetée faute de moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. A l'audience du 29 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le conseil du demandeur a estimé ses demandes recevables, l'impossibilité de se reloger étant postérieure au jugement, une demande d'exécution provisoire ayant été formée en première instance. Le conseil de la défenderesse a estimé que l'interprétation proposée en demande sur les conditions de recevabilité priverait les dispositions en cause de tout effet. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il sera relevé : - que, dans ses écritures produites en première instance, M. [P] a demandé que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - qu'il est certes désormais demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, mais que la notion d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, au sens de l'article 514-3 précité, n'impose pas de conditions relatives à la teneur desdites observations ; - qu'il suffit donc ici de constater que demander l'exécution provisoire constitue bien une observation relative à l'exécution provisoire, de sorte que M. [P] apparaît recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président. Sur le fond de la demande, il faut toutefois indiquer : - que, s'agissant du moyen sérieux de réformation, la SA Seqens observe valablement que, d'une part, les conditions de transfert du bail suite au décès de la mère du requérant sont, pour un logement HLM, régies par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ; - que l'article 40 dispose que l'article 14 relatif au transfert du bail est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un [B], les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans ; que, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire ; - qu'il s'en déduit que le descendant, sauf s'il justifie d'un handicap ou s'il a plus de 65 ans, ne bénéficie pas du transfert du bail s'il ne justifie pas des conditions de ressources et d'adaptation pour le logement HLM, l'organisme bailleur pouvant proposer un relogement au descendant qui remplit les conditions de ressources mais pas d'adaptation, avec priorité ; - que, dès lors, la SA Seqens observe valablement que M. [P], qui n'a pas plus de 65 ans et ne justifie pas d'une situation de handicap, doit notamment justifier des conditions d'adaptation pour bénéficier du transfert du bail, ce qu'il ne fait pas, l'obligation de proposer un relogement étant une faculté pour le bailleur ; - que M. [P] ne peut non plus, d'autre part, exciper du fait qu'il bénéficierait nécessairement de délais, alors qu'il se maintient dans les lieux depuis décembre 2019, ayant donc bénéficié de fait de larges délais pour se reloger ; - que les moyens de réformation ne sont donc pas sérieux ; - que le requérant ne justifie pas non plus des conséquences manifestement excessives de la décision entreprise, étant précisé que cela fait près de deux ans qu'il occupe le logement litigieux et que, nonobstant les pièces versées sur sa situation financière, il ne justifie d'aucune démarche de relogement, n'établissant ainsi pas qu'il serait dans l'impossibilité de se reloger dans le parc public ou privé. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies. L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, sans qu'il n'y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande de M. [B] [P] recevable ; Rejetons la demande de M. [B] [P] en arrêt de l'exécution provisoire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [P] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile dans unearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 114 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
627df9470d41e0057d43e656
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