Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9460d41e0057d43e649
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023664 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. AVENIR PROTHÈSES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Kim ROEST collaboratrice de Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G500 à DÉFENDEUR S.A. LIXXBAIL [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Damien WAMBERGUE substituant Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mars 2022 : Par ordonnance de référé du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la SAS Avenir Prothèses, à la date du 27 février 2021 ; - ordonné à la SAS Avenir Prothèses de restituer à la SA Lixxbail, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels suivants, objets de la convention résiliée : - SCANNER DENTAL WINGS SCANNER 78 PRODUCTIVITY n°38 05107 DW - PC + ECRAN 22, CLAVIER ET SOURIS n° HP CZCO457SOC - USINEUSE EASY 5+ n°38 10227 DW - FRAISE Universal 0.6 mm 5 axes - FRAISE PPMA 1 mm 5 axes (Argent) - FRAISE PPMA 2 mm 5 axes (Argent) - FRAISE Universal 1.2 mm 5 axes (noir) - FRAISE PPMA 2.5 mm Plat 5 axes (Argent) - FRAISE DIAMANTEE ZR 0.6 mm 5 axes BLEU FONCE - FRAISE DIAMANTEE ZR 1 mm 5 axes BLEU FONCE - FRAISE DIAMANTEE ZR 1.2 mm Plat . 5 axes BLEU FONCE - TOUR PC CAM, ECRAN, CLAVIER ET SOURIS n° TOSHIBA 5106U37010X01 - Switch & Cable réseau - RENF Câble interface Type G pour Power CAM p/Easy 5 Esay 5 + - Targa - RENF COMPRES Silent Power CAM EX 220-240V 50/60Hz n° XOF10144 - ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ; - condamné la SAS Avenir Prothèses à payer à la SA Lixxbail, par provision, les sommes de : 16.142,48 euros au titre des loyers impayés, 170.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 ; - ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande au titre de l'indemnité de résiliation ; - laissé le juge du fond éventuellement saisi apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ; - rejeté la demande au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation ; - condamné la SAS Avenir Prothèses à payer à la SA Lixxbail la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; - condamné en outre la SAS Avenir Prothèses aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TCC dont 6,78 euros de TVA ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 décembre 2021, la SAS Avenir Prothèses a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 15 décembre 2021, la SAS Avenir Prothèses a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; - condamner la société Lixxbail aux dépens. Elle fait valoir que l'exécution immédiate aurait des conséquences manifestement excessives, entraînant de façon immédiate la liquidation de la société, la restitution du matériel rendant impossible la poursuite de l'activité, le juge des référés ne pouvant en outre prononcer la résiliation d'un bail, étant précisé que la société Holding Medic, qui s'est portée acquéreur des parts de la société Avenir Prothèses, n'était pas informée de l'état du passif. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 3 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 29 mars 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 3 février 2022 et soutenues à l'audience du 29 mars 2022, la SA Lixxbail demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - constater l'absence de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel ; - constater l'absence de risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision ; en conséquence, - débouter la société Avenir Prothèses de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Avenir Prothèses à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société en demande est défaillante tant s'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, le juge des référés pouvant constater la résiliation, que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, faute de tout justificatif sur la situation financière, d'autant qu'elle n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire. A l'audience du 29 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable s'agissant d'une exécution provisoire de droit, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, sur la recevabilité, il faut rappeler que non seulement l'exécution provisoire était de droit, mais qu'en outre, le premier juge ne pouvait pas même l'écarter, s'agissant d'une ordonnance de référé, ce en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à exiger du requérant qu'il ait fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, alors même que le juge des référés ne pouvait, de toute façon, pas l'écarter. Statuer autrement reviendrait à exiger du requérant, de manière absurde, des observations devant le premier juge qui auraient été nécessairement sans objet. La demande apparaît donc recevable. Sur le fond de la demande, concernant le moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, la SAS Avenir Prothèses argue de ce que le juge des référés a prononcé la résiliation du bail, ce qui n'entrerait pas dans ses pouvoirs. Force est toutefois de relever, comme le rappelle à juste titre la SA Lixxbail, que le premier juge n'a pas "prononcé" mais a "constaté" la résiliation du contrat de crédit-bail, l'application d'une clause claire et précise prévoyant une résiliation de plein droit relevant des pouvoirs du juge des référés. Il est aussi fait état par la société requérante de ce que la société Holding Medic s'est portée acquéreur de la totalité des actions de la société Avenir Prothèses et de ce que Holding Medic n'a pas été informée d'un état du passif, aucune garantie de passif n'ayant été conclue. Cet élément, qui n'est d'ailleurs pas même justifié par les pièces produites, n'est en outre pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision, étant relatif aux rapports entre Avenir Prothèses et Holding Medic et ne venant pas, en tout hypothèse, contester sérieusement le non-respect par la société Avenir Prothèses de ses engagements contractuels. Par ailleurs, si la société en demande indique aussi que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur ses activités, au motif que la restitution du matériel empêcherait toute activité, elle ne produit, alors que repose sur elle la charge de la preuve, aucun justificatif au soutien de cette allégation, n'étant versé aux débats aucun document comptable, ni même une quelconque autre pièce sur sa situation et ses perspectives d'évolution. Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire. La SAS Avenir Prothèses devra indemniser la SA Lixxbail de ses frais non répétibles et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande de la SAS Avenir Prothèses recevable ; Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Avenir Prothèses ; Condamnons la SAS Avenir Prothèses à verser à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Avenir Prothèses aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627df9460d41e0057d43e649
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