Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9440d41e0057d43e61d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 85 993 100 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHW Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020034035 APPELANT Monsieur [O] [U] né le 10 Janvier 1955 à Alger (ALGERIE) 21 rue Galilée 75016 PARIS Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Représenté par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603 INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS S.C.P. [Y], en la personne de Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJL 53 bis quai des Grands Augustins 75006 PARIS défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica d'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ********* La société MJL est une société à responsabilité limitée immatriculée depuis le 7 février 2008 qui a pour objet social «'Ménage nettoyage entretien de biens meublés et immeubles'» et dont M. [O] [U] est le gérant. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2019, saisi sur assignation du chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé de parisien 1 en date du 3 septembre 2019. Aux termes de ce jugement, la date de cessation des paiements a été fixée à une date antérieure de 18 mois au jugement d'ouverture, soit au 22 mai 2018 et la SCP [Y], prise en la personne de Me [Y] a été désignée liquidateur judiciaire. Le Procureur de la République a, par requête du 13 juillet 2020, déposée au greffe le 21 août 2020, sollicité du Tribunal de commerce de Paris qu'il prononce à l'encontre de Monsieur [O] [U] une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Le ministère public mentionne que l'insuffisance d'actif s'élève à 454 931 € hors provisionnel (et à 859 931 € au total, comprenant une créance provisionnelle d'un montant de 405 000 €). Lui sont reprochés les faits suivants : De n'avoir, de mauvaise foi, pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, en ce qu'il n'a pas remis la liste des créanciers mais seulement indiqué ne pas avoir d'autre créancier que l'administration fiscale suite aux relances du liquidateur. D'avoir omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements conformément à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce alors que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements du débiteur au regard de l'ancienneté et du montant du privilège inscrit. D'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, fait incriminé par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, dans la mesure où les états financiers n'ont pas été remis au liquidateur et que les livres légaux obligatoires n'ont pas été présentés. D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, fait incriminé par l'article L. 653-4 du Code de commerce, au regard de la déclaration de créance de la DGFIP qui révèle des pénalités à hauteur de 103 439 €. ***** Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [O] [U] pour une durée de 5 ans, sans assortir son jugement de l'exécution provisoire. Le Tribunal a en effet considéré que le grief relatif au passif fiscal, le grief du retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements et le grief sur la comptabilité étaient caractérisés . Monsieur [O] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration notifiée par RPVA le 25 septembre 2021. La SCP [Y], prise en la personne de Maître [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire s'est vu signifier la déclaration d'appel de Monsieur [O] [U] le 19 octobre 2021 mais n'a pas constitué avocat. ***** Par conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2021, Monsieur [O] [U] demande à la Cour de : A titre principal : - Infirmer la décision du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - Débouter Monsieur, Madame Le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire. - Dire qu'il n'y a lieu au prononcé d'une sanction. A titre infiniment subsidiaire. - Dire que la mesure d'interdiction de gérer qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [U] ne concernera pas les sociétés SOCLAINE et MJS - Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.'» Par avis du ministère public notifié par RPVA le 23 novembre 2021, il est demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 7 septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a condamné M. [U] à une faillite personnelle de 5 ans. SUR CE, Sur le grief relatif à l'augmentation frauduleuse de passif Le Tribunal a relevé que la TVA collectée pour le compte de l'administration fiscale et qui n'a pas été reversée ainsi que l'impôt sur les sociétés représentent un montant significatif et que des pénalités ont été appliquées à hauteur de 103 000 € par l'administration fiscale. Il a considéré que dès lors que le dirigeant avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire de sorte qu'au visa de l'article L. 653-4, ce défaut de paiement constitue une aggravation frauduleuse avérée du passif. Monsieur [U] fait valoir que l'application de cette majoration résulte du fait qu'il a omis de transmettre sa déclaration de résultat dans le délai de 30 jours en application de l'article 1728 du Code général des impôts et que ce seul fait ne saurait être qualifié d'augmentation frauduleuse du passif justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre. Il résulte de l'article L. 653-4 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.' En l'espèce la déclaration de créance de la DGFIP qui fait état de pénalités pour 103 439 €, caractérisant ainsi une augmentation frauduleuse du passif. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief. Sur le grief relatif à la comptabilité Le Tribunal a relevé que la comptabilité n'a été produite que de façon incomplète ou irrégulière, de sorte qu'en se privant délibérément de moyens de contrôle économique et financier de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion. Monsieur [U] soutient que c'est sans justificatif et sans tenir compte de ses explications que les premiers juges ont considéré que la comptabilité de la société était incomplète ou irrégulière dès lors que la comptabilité de la société a fait l'objet de vérifications par l'administration fiscale pour les exercices 2013 à 2015 et qu'elle ne l'a pas rejetée ; que la société a transmis sa comptabilité au liquidateur s'agissant des exercices où elle a été en activité et qu'enfin, s'agissant des exercices 2015 à 2018, la société produit des liasses fiscales qui ont été établies par un cabinet d'expertise comptable. Il résulte de l'article L. 653-4 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant,qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. En l'espèce, ainsi que le souligne le ministère public, les états financiers n'ont pas été présentés au liquidateur judiciaire, seules les liasses fiscales pour les années 2014 à 2018 ont été transmises. Il convient par ailleurs de rappeler que conformément aux articles R. 123-173 et L. 123-12 du Code de commerce, les livres légaux obligatoires sont le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire, qu'ils n'ont pas été présentés, ce qui démontre le caractère incomplet de la comptabilité. Enfin, les redressements fiscaux et des pénalités qui ont été infligées à la société démontrent que la comptabilité était irrégulière. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief. Sur le grief relatif à l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Le tribunal a relevé que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 mai 2018, date de la plus ancienne inscription de privilège antérieure de 18 mois au jugement d'ouverture de la société et qu'il en résulte qu'au moment de l'ouverture de la procédure, le dirigeant ne pouvait sciemment ignorer avoir omis de payer une dette conséquente mettant sa société en cessation des paiement ou que tout au moins sa société rencontrait des difficultés financières insistantes. Monsieur [U] répond que la société débitrice n'avait alors plus d'activité depuis quatre ans et qu'elle n'avait été maintenue que pour les besoins du contentieux l'opposant au Trésor public. Il en conclut que l'aggravation de passif de 155 000 € retenue par les premiers juges n'est que la conséquence du contrôle fiscal et n'est pas liée à une poursuite d'activité déficitaire. Le ministère public rappelle que Monsieur [U] n'a pas déposé de déclaration de l'état de cessation des paiements puisque la procédure a été ouverte sur assignation de l'administration fiscale et que la date de cessation des paiements a été remontée au maximum légal. Il rappelle en outre que le débiteur ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements au regard de l'inscription de privilège prise par l'administration fiscale et des pénalités appliquées. Il ajoute que c'est cette carence qui a engendré l'aggravation du passif pendant la période suspecte et que peu importe que la créance soit la conséquence d'un contrôle fiscal et non d'une poursuite d'activité déficitaire. L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose que : «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.'» En l'espèce il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas effectué de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal. Cependant ce grief ne peut entraîner qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle, c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief pour le condamner à une faillite personnelle. Sur le grief de non-remise de mauvaise foi des documents comptables de l'article L. 622-6 du Code de commerce L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose : «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.'» Le Tribunal ne fait pas état de ce grief dans sa motivation. M. [U] indique qu'il a dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire indiqué aux organes de la procédure que son seul créancier était le Trésor public et qu'il n'existait aucun passif bancaire, social ou fournisseurs, ce qu'il établit par un e-mail. Dès lors, il ne peut en résulter aucun préjudice pour les tiers dans la mesure où Monsieur [U] a déclaré au passif de la société débitrice son seul créancier. Selon le Ministère public, il ressort donc de ces éléments que la mauvaise foi du dirigeant n'est pas établie et propose de pas retenir ce grief à son encontre. Ce grief ne sera donc pas retenu. Sur la sanction. Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et aussi de la gravité des 2 griefs retenus, il apparaît proportionné de confirmer le jugement et de condamner M. [U] à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans. M. [U] fait valoir qu'il est mandataire social de 4 sociétés et demande que la sanction ne s'applique pas à la gestion desdites sociétés. Il indique notamment qu'il dirige une SARL Soclaine qui a pour activité la fabrication de jouets et qui est sous plan de continuation, le tribunal de commerce de Créteil ayant, par jugement de 2011, arrêté son plan pour une durée de 8 ans, puis la durée du plan ayant été modifiée en raison de la crise sanitaire. La cour considère que sauf à priver de tout effet la sanction prononcée, il n'y a pas lieu d'exclure du champ de cette sanction la gestion des sociétés qu'il dirige, à l'exception toutefois de la société Soclaine, afin que le plan puisse être exécuté jusqu'à son terme. Sur les dépens. M. [U] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a retenu le grief d'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [O] [U] une sanction de faillite personnelle pour une durée de 5 ans et ordonné son inscription au fichier national des interdits de gérer, Y ajoutant, Dit que la sanction de faillite personnelle ne s'appliquera pas à la gestion de la société Soclaine, Condamne M. [U] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 653-8 du Code de commerce disposearticle L. 653-4 du Code de commerce que le tribunal particle 1728 du Code général des imparticle L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivarticle L. 622-6 du Code de commercearticle L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce alors que le diriarticle L. 653-8 du Code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627df9440d41e0057d43e61d
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- Résumé officiel