Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df93d0d41e0057d43e5e6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 22 050 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX24 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015698 APPELANTES S.A.R.L. A.E.C RCS de Paris sous le n°491 337 432 19 rue Théodore de Banville 75017 PARIS S.A.S. AZURIAL RCS de Compiègne sous le n°519 881 791 181 rue Henry Bessemer 60100 CREIL S.C. [E] HOLDING RCS de Paris sous le n°519 672 299 19 rue Théodore de Banville 75017 PARIS Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Représentées par Me Donatien DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0456, avocat plaidant INTIMEE S.A.S.U. FINANCIERE AD N° SIRET : 839 982 790 Bastide Saint-Roch - 915 Chemin De La Pierre De Feu 13090 AIX EN PROVENCE Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant Représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué par Me Caroline GERAULT, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ La société AZURIAL, société par actions simplifiée, est une société holding, dont les sociétés filiales sont spécialisées dans le nettoyage et l'entretien des bâtiments. Son président est la société [E]'HOLDING dont la gérant est M. [E]. Le capital social de la société AZURIAL est de 10 530 actions et reparti comme suit : [E] HOLDING : 7.500 actions'; AEC : 2.500 actions'; FINANCIERE AD : 530 actions. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, la société AZURIAL a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire, d'un montant de 5.400.000 euros, d'une durée de cinq ans, intégralement souscrit par la société AD FINANCE. En garantie du remboursement de cet emprunt obligataire, les sociétés [E] HOLDING et A.E.C ont affecté en nantissement leurs actions de cette société, au profit de l'obligataire. Par ailleurs, MM. [E] et [F] se sont portés cautions solidaires ainsi que leurs épouses respectives. L'emprunt obligataire a été transféré à AD FINANCES LUXEMBOURG aux droits de laquelle vient la société FINANCIERE AD, avec l'accord de la société AZURIAL. Au cours du deuxième semestre 2012, de nombreux différends sont nés entre les parties, AD FINANCES LUXEMBOURG sollicitant notamment le remboursement de la totalité de sa créance obligataire. Par un protocole transactionnel en date du 11 juillet 2014, il a été mis fin à ces différends. Ce protocole contient reconnaissance expresse par la société AZURIAL de l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dont elle est redevable à AD FINANCES LUXEMBOURG au titre du contrat d'émission de l'emprunt obligataire, soit un montant en principal de 5.400.000 euros, et stipule un nouvel échéancier de remboursement. Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2014, et lui conférant force exécutoire. Les dispositions de ce protocole transactionnel n'ont pas été respectées par la société AZURIAL. Par décision du tribunal de commerce de Compiègne du 15 octobre 2014, la société AZURIAL a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et Me [Z] [G] et la SCP [L]-[M], prise en la personne de Me [T] [L], ont été nommés respectivement administrateur et mandataire judiciaire. Les sociétés AD FINANCES et AD FINANCES LUXEMBOURG ont régulièrement déclaré leurs créances et celles-ci admises. Par décision du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde, qui prévoit un désintéressement échelonné en 10 ans de 100% des créances admises, et prévoit par ailleurs l'inaliénabilité des titres composant le capital de la société AZURIAL. Après une décision de la cour d'appel d'Amiens, cassée par arrêt du 3 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a ordonné la rétractation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'inaliénabilité des actions d'AZURIAL appartenant aux sociétés [E] HOLDING et AEC . Par un protocole transactionnel en date du 5 septembre 2016 la société AD FINANCES Luxembourg a accepté un aménagement des conditions de remboursement de ses créances, en dérogation de la décision du tribunal de commerce de Compiègne. Par décision du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a pris acte de l'accord transactionnel et a modifié en conséquence le plan de sauvegarde. Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, la société AZURIAL a sollicité une nouvelle modification du plan de sauvegarde, demandant aménagement des échéances de paiement du passif. La société AD FINANCES LUXEMBOURG, devenue FINANCIERE AD s'est opposée à cette modification en regard de ses dispositions particulières applicables à sa créance. Le tribunal de commerce de Compiègne a accueilli la demande de la société AZURIAL par une décision en date du 5 novembre 2018, fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde et fixé le nouvel échéancier d'apurement du passif. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2018, FINANCIERE AD a formé' une tierce opposition à ce jugement. Par jugement du 15 mai 2019 le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré la tierce opposition de FINANCIERE AD recevable, mais l'a jugée mal fondée et l'en a déboutée. La cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision prise. FINANCIERE AD s'est pourvue en cassation et l'affaire est pendante. Par un acte extrajudiciaire en date du 11 février 2020, la société FINANCIERE AD a assigné la société AZURIAL devant le tribunal de commerce de Paris en demandant que le protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2016 entre les sociétés FINANCIERE AD et AZURIAL soit résolu aux torts de cette dernière, de condamner la société AZURIAL à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 220 500 euros au titre de l'échéance du 22 juillet 2017 du plan de sauvegarde d'AZURIAL, représentant 5% du capital de l'emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2017, la somme de 213 750 euros au titre de l'échéance du 22 juillet 2018 du plan de sauvegarde d'AZURIAL, représentant 5% du capital de l'emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2018, de la somme de 200 250 euros au titre de l'échéance du 22 juillet 2019 du plan de sauvegarde d'AZURIAL, représentant 5% du capital de l'emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et de condamner AZURIAL à payer à terme à FINANCIERE AD à titre de dommages et intérêts, à chaque échéance de son plan de sauvegarde, un taux d'intérêt de 9% l'an calculé sur le montant du capital de l'emprunt obligataire restant dû à chacune desdites échéances. Cette instance était enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2020010308 Puis, autorisée à assigner à bref délai, par actes d'huissier des 10 et 12 mars 2020, la société FINANCIERE AD a assigné la société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC en demandant de la déclarer bien fondée à exercer l'option prévue à l'article 521-3 du code de commerce, c'est à dire solliciter à l'issue des opérations d'expertise, soit la vente judiciaire, soit l'attribution judiciaire du gage dont elle est titulaire sur les titres détenus par la société [E] HOLDING et la société AEC au capital de la société AZURIAL, consenti en garantie du remboursement d'un emprunt obligataire émis par la société AZURIAL et souscrit par la société FINANCIERE AD et de désigner un expert pour procéder à l'évaluation des titres. Cette instance était enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2020015698. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC de leur demande de jonction, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne dans l'instance 2020010308, a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable dans l'instance 2020015698 et condamné la société FINANCIERE AD aux dépens. La société FINANCIERE AD a interjeté appel du jugement rendu par déclaration du 4 décembre 2020, l'appel visant uniquement l'instance 2020010308. La société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC ont interjeté appel dans l'instance 2020015698 La présente instance vise le jugement 2020015698 Une médiation a été mise en 'uvre, mais n'a pas abouti. ***** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC demandent à la cour de': 1) Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que l'exception d'incompétence irrecevable et statuant à nouveau, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne. 2) Condamner FINANCIERE AD à verser à la société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC chacune une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3) Condamner FINANCIERE AD aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société FINANCIERE AD demande à la cour de': 1)Confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence irrecevable A titre subsidiaire, au cas où la cour d'appel la déclarait recevable, Dire mal fondée l'exception d'incompétence, Condamner la société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC aux dépens, ainsi qu'à verser chacune une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE' Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence La société FINANCIERE AD reproche aux premiers juges d'avoir reçu l'exception d'incompétence, alors qu'à l'audience les sociétés AZURIAL, [E] HOLDING et AEC ne l'ont pas soulevé in limine litis, mais ont d'abord sollicité la jonction des instances. Les sociétés AZURIAL, [E] HOLDING et AEC répondent qu'à l'audience elles ont effectivement demandé la jonction avant de soulever l'exception d'incompétence, mais qu'elles n'ont présenté aucune demande d'irrecevabilité ou défense eu fond avant de soulever cette exception. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La cour relève que la procédure au tribunal de commerce est orale et, en dehors de l'hypothèse où les parties auraient accepté un calendrier de procédure dans les conditions des articles 861-1 et 861-3 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas dans cette instance, c'est à l'audience que les exceptions doivent être soulevées in limine litis. En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que l'affaire a été plaidée devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sans que la présence d'un greffier ne soit mentionnée, celui-ci n'ayant été présent que lors des audiences de procédure, de sorte qu'aucun document ne permet de relater le déroulement de l'audience et de vérifier si l'exception de procédure a bien été soulevée in limine litis. La société AZURIAL, la société [E] HOLDING et la société AEC indiquent, sans être contredites par la société FINANCIERE AD, qu'elles ont soulevé l'exception d'incompétence après avoir sollicité une jonction. Or, la demande de jonction est un incident d'instance, et non une exception de procédure, une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Il s'ensuit que le fait d'avoir demandé la jonction, avant de soulever l'exception d'incompétence, ne rend pas cette dernière irrecevable comme tardive. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence. Sur l'exception d'incompétence L'article R.662-3 du Code de commerce dispose que: «'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article'L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.'» Les parties avaient signé une clause attributive de compétence stipulant que «'tout litige afférent au présent protocole sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.'». Pour demander que la clause attributive de compétence soit écartée, les sociétés AZURIAL, [E] HOLDING et AEC font valoir que si cette procédure aboutit, elle aura pour effet de payer en partie la créance de FINANCIERE AD au titre de l'emprunt obligataire pour lequel le nantissement a été consenti par [E] HOLDING et AEC, ce qui a une influence sur la procédure collective. La société FINANCIERE AD répond que son action vise à la réalisation du nantissement des titres AZURIAL qui lui a été consenti et que les textes relatifs aux procédures collectives ne trouvent pas à s'appliquer dans le présent litige. La cour considère que l'article R.662-3 du Code de commerce, dérogatoire au droit commun,doit être interprété de façon restrictive et le rattachement au tribunal de la faillite ne vise que les contestations nées de la procédure collective ou soumises à l'influence de celle-ci. Or en l'espèce, le litige portant sur la réalisation d'un gage dont est titulaire la société FINANCIERE AD sur les titres détenus par les sociétés [E] HOLDING et AEC au capital de la société AZURIAL, sous plan de sauvegarde, et donc in bonis, impliquera l'application des règles de droit commun et non celles spécifiques aux procédures collectives, de sorte que la procédure collective n'exercera pas d'influence sur cette action en justice. Il sera souligné que l'application de l'article R.662-3 du Code de commerce conduit à déclarer le tribunal de la procédure collective seul compétent quand il s'agit d'une action sur laquelle la procédure collective a un impact, puisque ce seront ses règles spécifiques qui s'appliqueront, et non quand l'action aura un impact sur la procédure collective. Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de la clause attributive de compétence et il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les sociétés AZURIAL, [E] HOLDING et AEC seront condamnées entiers dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'exception d'incompétence, Rejette l'exception d'incompétence, Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société FINANCIERE AD, Ordonne le retour de l'entier dossier au tribunal de commerce de Paris afin qu'il statue sur les demandes de la société FINANCIERE AD, Condamne les sociétés AZURIAL, [E] HOLDING et AEC aux dépens, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
627df93d0d41e0057d43e5e6
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